Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6d1750dbd9693ff469
- Date
- 28 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02958 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AOUT 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 juillet 2023 à l'égard de M. [G] [Z], né le 29 août 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 à 13 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 août 2023 à 14 heures 00 jusqu'au 26 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 août 2023 à 16 heures 37 ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z] par le truchement de France terre d'asile, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 août 2023 à 12 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [S] [U], interprète en langue roumaine ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Z]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [U], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu le désistement de France terre d'asile de son appel en date du 28 août 2023, Vu la comparution de M. [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [Z] a été placé en rétention le 28 juillet 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 30 juillet 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 1er août 2023. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 août 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [G] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et à l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [G] [Z] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Sarthe n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 août 2023 requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de prolongation Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. L'appelant observe que s'il résulte du courriel du 7 août 2023, que les autorités roumaines indiquent ne pas s'opposer à la délivrance d'un laisser-passer consulaire, l'administration préfectorale est également invitée à '... envoyer un représentant pour recevoir le laisser passer de M. [Z] de lundi à jeudi entre 14h et 16h avec le rooting de vol et la photo de l'intéressé', qu'or, le laisser-passer consulaire n'étant pas présent au dossier, il s'en suit nécessairement que celle-ci ne se l'est pas procuré, que les diligences n'ont donc pas été accomplies en raison de l'inertie de l'administration française. Le premier juge a retenu que la préfecture avait effectué des démarches auprès des autorités roumaines en vue de la reconnaissance de l'étranger dès le 20 juillet 2023, que celles-ci ont été relancées les 28 juillet et 3 août 2023 et que le consulat de Roumanie a répondu le 7 août 2023, indiquant être favorable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas s'être présentée au consulat aux fins d'y retirer le laissez-passer dès le 7 aout 2023 et en tout cas, avant ladite audience, alors que le routing de vol est prévu pour le 18 septembre 2023, les autorités roumaines ayant pris le soin de préciser que l'administration devra s'assurer au préalable du départ de la personne à la date prévue dans le routing de vol pour ne pas délivrer le laissez-passer sans raison. Les diligences accomplies par l'administration préfectorale sont dès lors suffisantes, l'ordonnance étant confirmée. Sur la compatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de la personne retenue Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Il ne saurait toutefois être mis fin à la mesure de rétention que dès lors que l'état de santé présente un caractère d'une exceptionnelle gravité. Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors qu'il n'est produit aucune pièce médicale en ce sens, que son état de santé n'a pas été considéré comme incompatible avec la détention et que le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative n'a pas conclu à l'incompatibilité avec la mesure de rétention. L'appelant soutient que le registre actualisé du CRA démontre que malgré son état de santé, il n'a pas accès au médecin. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de corroborer ses affirmations et force est de constater qu'il ne produit aucune pièce médicale de sorte qu'il ne saurait obtenir sa remise en liberté sur ce fondement. Sur les frais irrépétibles L'appelant sera débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement de France terre d'asile de son appel formé le 28 août 2023, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 28 août 2023 à 16 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle 66 de la constitutionarticle 450 du code de procédure civile.article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ed8a6d1750dbd9693ff469
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