Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6e1750dbd9693ff46f
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 81 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF R.G : N° RG 17/00715 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E3BE [J] C/ [E] EPOUSE [K] [K] RG 1èRE INSTANCE : 15/03153 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 25 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 29 MARS 2017 RG n°: 15/03153 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2017 APPELANTE : Madame [D] [B] [Z] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [W] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/003221 du 22/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine LEVENEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004080 du 19/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 09/03/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023. * * * LA COUR M. [X] [K] et Mme [J] ont contracté mariage le 22 décembre 1995 par devant l'officier d'état-civil de la commune du [Localité 4] sans contrat de mariage préalable. Par décision du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Denis a prononcé leur divorce, attribué la jouissance du logement familial à l'époux à titre onéreux, prononcé la dissolution de leur régime matrimonial, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en commettant pour ce faire M. le Président de la chambre des notaires de La Réunion et dit que la date des effets de la décision entre les époux quant à leurs biens est fixée au 1er décembre 2008. Par arrêt du 7 juin 2011, la cour d'appel de Saint Denis a infirmé partiellement le jugement en attribuant la jouissance du logement familial à l'époux à titre gratuit et l'a confirmé pour le surplus. Exposant que le couple qu'elle formait avec M. [X] [K] a déposé deux permis de construire pour la construction d'une maison et pour son extension, qu'il importe de constituer l'actif de la communauté pour procéder à sa liquidation et son partage par admission de la créance que la communauté possède à l'encontre de son ancienne belle-mère Mme [W] [E] épouse [K], laquelle a autorisé son fils, par un prêt à usage, à édifier des immeubles sur le terrain qui lui appartient, de sorte que son ex-époux et elle-même seraient des constructeurs de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil, Mme [J] a, par acte du 27 août 2015, fait assigner M. [X] [K] et Mme [W] [E] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis aux fins d'obtenir : - le paiement à la communauté d'une indemnité à hauteur de 250.000,00 € au titre du coût des constructions et aménagements réalisés sur le terrain appartenant à Mme [W] [E], - subsidiairement, la désignation d'un expert, - leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Hoarau, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a : - déclaré Mme [J] recevable en ses demandes, - débouté Mme [J] de ses demandes, - reçu la demande reconventionnelle, - ordonné l'expulsion de M. [X] [K], occupant sans droit ni titre et constructeur de mauvaise foi, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, - ordonné l'enlèvement de tous les ouvrages, constructions et plantations aux frais de M. [X] [K], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, - condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis du 21 avril 2017, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt mixte du 12 avril 2019, la cour a: - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [J] recevable en son action, - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau, - Déclaré M. [X] [K] et Mme [J] constructeurs de bonne foi et les dit éligibles à l'une des deux indemnités prévues à l'article 555 alinéa 3 du code civil, Avant dire droit, - Ordonné une expertise, - Commis pour y procéder M. [G] [C], [Adresse 1], avec pour mission de : . Prendre connaissance des éléments de la cause, . Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à sa mission, . Se rendre sur les lieux, [Adresse 3], . Décrire la construction y édifiée, . Estimer : * la plus-value apportée au fonds par la construction, * le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre à la date de l'expertise, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction, - Dit que l'expert procédera dans le strict respect du principe du contradictoire, - Dit qu'il devra dresser un pré-rapport de ses opérations, le communiquer aux parties, recueillir leurs dires, y répondre et remettre son rapport définitif au greffe dans les quatre mois qui suivront sa désignation, - Dit que les opérations d'expertise se dérouleront comme en matière d'aide juridictionnelle, - Débouté Mme [J] de sa demande de provision, - Réservé l'intégralité des autres demandes, - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 septembre 2019 à 14 heures 00. L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2020. Par arrêt avant-dire droit du 9 septembre 2022, la cour a: - Invite les parties à présenter leurs observations, sur: 1. la recevabilité des demandes de M. [K] et de Mme [E] tendant à: - Dire que Mme [J] n'est pas fondée à agir pour le compte de l'indivision post communautaire ; - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes formées pour le compte de l'indivision post communautaire ; - Recevoir M. [K] en son appel incident portant sur les dispositions du jugement ordonnant son expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages, et celles de Mme [E] d'autre part tendant à : ' juger qu'elle offre de payer le montant de la plus-value apportée à son fonds et qui a été évaluée par l'expert à la somme de 7.540 €; ' confirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [K] et a rejeté les prétentions indemnitaires de Mme [J], apparaissent irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la seule question restant en litige étant l'option de Mme [E] sur le type d'indemnité à verser en application de l'article 555 alinéa 3 du code civil (l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction; coût de la main d''uvre et des matériaux estimés au jour du remboursement).; 2. les évaluations de l'expert et leur actualisation; - Mis en demeure Mme [E] d'opter pour l'un ou d'autre des modalités de calcul de l'indemnité due à Mme [J], agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]- [J], à savoir l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction ou le coût de la main d''uvre et des matériaux estimés au jour du remboursement; Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante après l'arrêt du 9 septembre 2022 déposées le 30 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de : - La recevoir son appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 29 mars 2017 A titre principal - Juger que, bien qu'invitée à le faire, Mme [E] n'a pas opté pour l'une ou l'autre des modalités de calcul de l'indemnité due pour le compte de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]-[J], à savoir, l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction ou le coût de la main d''uvre et des matériaux estimés au jour du remboursement. - Condamner Mme [E] à lui payer, pour le compte de l'indivision post-communautaire [K]-[J], la somme de 125.150 euros et dire que cette somme, recouvrée par elle, sera remise entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation-partage en exécution du jugement de divorce du 20 mai 2010. - dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la date de l'assignation - A titre subsidiaire, juger que la somme de 125.150 euros sera, jusqu'au jour du remboursement, indexée sur l'indice du bâtiment tout corps d'état dénommé BTOI (article R.231-6 du code de la construction et de l'habitation) à compter du 20 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du remboursement; A très titre subsidiaire - juger que la somme de 82.815 euros que Mme [E] lui paiera pour le compte de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]-[J], à savoir, l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction ou le coût de la main d''uvre et des matériaux estimés au jour du remboursement sera indexée sur l'indice du bâtiment tout corps d'état dénommé BTOI (article R.231-6 du code de la construction et de l'habitation) à compter du 20 avril 2020, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du remboursement Mais encore - débouter Mme [E] de ses demandes de voir - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel - Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions - La condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens - débouter M. [K] de son appel incident, tendant à : - Juger recevable son appel incident portant sur la recevabilité de ses demandes ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes; - Voir juger, à titre principal, irrecevables ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - Confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - Statuer ce que de droit sur l'appel incident de M. [K] tendant à : Voir juger recevable son appel incident portant sur les dispositions du jugement ordonnant son expulsion et l'enlèvement des ouvrages ; voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion et l'enlèvement des ouvrages ; voir débouter Mme [E] de ses demandes Condamner solidairement Mme [E] et M. [K] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner solidairement Mme [E] et M. [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement Mme [E] et M. [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jacques Hoarau et faire application de l'article 699 du CPC, Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 30 septembre 2022, Mme [E] demande à la cour de : - Constater que s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité, elle maintient son option pour l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction que la cour a évalué à "82.8" - Constater qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des demandes visées dans l'arrêt du 9 septembre. - Dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 30 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de : - Constater que Mme [J] a, après l'arrêt du 12/04/2019, modifié ses demandes faisant désormais des demandes pour le compte de l'indivision post communautaire ; - Constater qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; - Ordonner l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] pour le compte de l'indivision post communautaire car formée pour la première fois après l'arrêt avant-dire-droit du 12/04/2022 ; - Dire que Mme [J] n'est pas fondée à agir pour le compte de l'indivision post communautaire ; - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes formées pour le compte de l'indivision post communautaire ; - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes notamment de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles; - Le recevoir en son appel incident portant sur les dispositions du jugement ordonnant son expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné son expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages ; - Statuant de nouveau, débouter Mme [E] de ses demandes ; - Dépens tel que de droit ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions susvisées. La clôture a été ordonnée le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire. M. [K] soutient que Mme [J] ne s'est présentée comme agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire entre époux que postérieurement à l'arrêt mixte de la cour du 12 avril 2019 ; il en déduit que les demandes formées à ce titre sont dès lors nouvelles en appel et, partant, irrecevables. Vu les articles 125, 480 et 564 du code de procédure civile ; Il ressort de l'assignation de Mme [J] du 27 août 2015 que cette dernière a sollicité de Mme [E] et M. [K] paiement à l'indivision post-communautaire, de sorte que, dès l'origine, les demandes de Mme [J] ont été formées pour le compte de cette indivision. Le jugement du 29 mars 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 12 avril 2019, a déclaré Mme [J] recevable en ses demandes. Les demandes qu'elle forme en appel sont donc recevables et la demande tendant à déclarer Mme [J] agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire irrecevable est elle-même irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement confirmé en appel. Sur la demande tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages Vu l'article 480 du code de procédure civile; La cour relève que, par son arrêt mixte du 12 avril 2019, elle a expressément tranché les questions relatives à la bonne foi de Mme [J] et M. [K], les rendant recevables à prétendre à l'une des deux indemnités prévues à l'article 555 alinéa 3 du code civil. Corrélativement, elle a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en condamnation de Mme [E] au titre du versement d'une indemnité pour la construction édifiée sur son terrain, en expertise aux fins d'évaluation de cette indemnité et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [K] et l'enlèvement des ouvrages édifiés sur le terrain de Mme [E]. Il s'ensuit que la cour ayant déjà statué sur ces demandes en réformation du jugement par son arrêt du 12 avril 2019, elles sont désormais sans objet. Sur les demandes indemnitaires. Sur la demande formée pour le compte de l'indivision post-communautaire Vu l'article 555 du code civil; Contrairement à ce qu'énonce Mme [J], Mme [E] a opté dans ses dernières conclusions pour l'indemnisation des constructeurs de bonne foi à hauteur de la plus-value du terrain. Il s'infère du rapport de l'expert judiciaire, M. [C], déposé le 26 mars 2020 que: - l'évaluation de l'augmentation de la valeur du fonds du fait de la construction est établie en page 21/38 dudit rapport, en tenant compte des constructions successives et de la vétusté, pour être établie, au jour de l'expertise, à la somme de 82.815 euros (38.260 + 37. 015 + 7.540); - l'évaluation du coût de la main d''uvre et des matériaux estimés au jour de l'expertise, correspondant aux totaux établis pour chaque ouvrage, hors vétusté en pages 22 à 24/38 du rapport), s'établit à 125.050 euros (26.000+36.000+23.100+28.750+6.100+5.100). C'est donc à tort que Mme [J] prétend que l'expert a retenu la même valeur pour évaluer l'augmentation de la valeur du fond du fait de la construction et pour évaluer le coût de la main d''uvre et des matériaux. Mme [E] sera donc condamnée à verser à Mme [J], pour le compte de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]-[J], la somme de 82.815 euros. Cette somme sera remise entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation-partage en exécution du jugement de divorce du 20 mai 2010. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par application de l'article 1231-7 du code civil, aucune disposition ne justifiant que cette indemnité, évaluée au jour où la cour statue, ne soit indexée sur l'indice de la construction à compter de la date de l'assignation. Sur la demande au titre de la résistance abusive. Mme [J] dénonce la collusion frauduleuse existant entre Mme [E], propriétaire du terrain litigieux, et son fils, M. [K], qui occupe les lieux et refuse de solliciter de sa mère le paiement de la créance due à la communauté. Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; L'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, Mme [J] n'apporte ni la preuve d'une résistance dolosive de Mme [E], ni celle d'une concertation frauduleuse avec M. [K], ni de surcroit, d'une justification du montant du préjudice allégué estimé à 25.000 euros. Il convient ainsi de débouter Mme [J] de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [E], qui succombent, supporteront les dépens, y compris les frais d'expertise. L'équité commande en outre de les condamner à payer in solidum la somme de 2.000 euros à Mme [J]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire, - Écarte la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] agissant pour le compte de l'indivision post-communautaire; - Déclare sans objet les demandes de M. [K] tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion et l'enlèvement de tous les ouvrages; - Condamne Mme [E] à verser à Mme [J], pour le compte de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]-[J], la somme de 82.815 euros, laquelle portera intérêts légaux à compter du présent arrêt; - Dit que cette somme sera remise entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation-partage en exécution du jugement de divorce du 20 mai 2010; - Déboute les parties de leurs plus amples demandes; - Condamne in solidum M. [K] et Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [K] et Mme [E] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 555 alinéa 3 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 555 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 555 alinéa 3 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64ed8a6e1750dbd9693ff46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel