Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 août 2023
- ECLI
- 64ed8a6f1750dbd9693ff473
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 19/03005 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJHJ
S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
C/
Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
RG 1èRE INSTANCE : 17/03133
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 NOVEMBRE 2019 RG n°: 17/03133 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/03/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion a été conclu le 7 octobre 1966, « afin d'assurer au personnel employé dans les commerces de détail de produits non alimentaires une journée de repos par semaine les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après :
a. commune de [Localité 5]- le dimanche toute la journée
b. autres communes du département: du dimanche midi au lundi midi.
Il pourra être dérogé à cette obligation dans les conditions prescrites par l'article 44 du livre II du code du travail, sur la demande de l'une des parties signataires du présent accord et après consultation des autres parties (') ».
Un arrêté préfectoral n° 2184 SG en date du 19 octobre 1966, posant la règle de la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.
Par procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés le dimanche 19 et le lundi 20 février 2017, il a été constaté que l'ensemble des magasins de l'enseigne Monsieur Bricolage (Société SOREBRIC) des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7] ne respectaient pas les dispositions de l'accord collectif et de l'arrêté préfectoral précités.
Par courrier en date du 20 mars 2017, la Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services (ci-après la Fédération CGTR) a adressé mise en demeure aux différemment Établissements de Monsieur Bricolage aux fins de voir respecter les dispositions de l'accord collectif du 1966 et de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966, souhaitant trouver une issue amiable au présent litige.
Par courrier en réponse en date du 7 avril 2017, la société SOREBRIC, au nom des Établissements Monsieur Bricolage, a répondu en invoquant les dérogations relatives au repos dominical prévues par les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail ainsi que les dispositions de l'accord collectif national relatif au travail dominical en date du 23 janvier 2014 et applicable au secteur du Bricolage.
Par courrier en réponse du 21 avril 2017, la Fédération CGTR a maintenu sa position initiale en invoquant la force obligatoire de l'accord collectif toujours en vigueur et réitérait à l'égard de la société SOREBRIC sa mise en demeure initiale qui a persisté à ouvrir les Établissements Monsieur Bricolage les dimanches et lundis en violation de l'accord collectif en vigueur.
Puis, par acte du 11 août 2017, la Fédération CGTR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE.
Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de Grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
-condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 7966 et à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne de Monsieur Bricolage, sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de la décision.
-condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la FEDERATION CGTR commerce distribution et services la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt matériel et moral de la profession,
Déboute du surplus des demandes,
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2019, la SOREBRIC a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 11 mars 2021.
La SOREBRIC a déposé ses premières conclusions le 19 février 2020.
La Fédération CGTR a déposé ses conclusions d'intimés le 18 mai 2020.
Une ordonnance sur incident a été rendue le 1er juin 2021.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
Par arrêt mixte en date du 1er juillet 2022, la cour a statué en ces termes :
ECARTE la note en délibéré transmise le 30 mai 2022 ;
ANNULE le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (RG : 17-3133) ;
AVANT DIRE DROIT sur l'évocation :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 08 décembre 2022 à 9 h 00 ;
INVITE la Fédération CGTR à conclure au fond avant cette date et, le cas échéant, la SOREBRIC à y répliquer ;
RESERVE toutes les demandes.
Les parties ont remis leurs dernières conclusions, respectivement le 28 novembre 2022 pour l'intimée et le 21 mars 2023 pour l'appelante.
La clôture est intervenue le 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, déposées le 21 mars 2023, la SOREBRIC demande à la cour de :
Recevoir la SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE en son appel, fins et conclusions ;
Débouter la FEDERATION CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la FEDERATION CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon l'appelante, pour trancher ce litige, la cour est amenée à se prononcer sur la notion de stipulations plus favorables au salarié, c'est-à-dire sur le principe de faveur, mais également sur l'interprétation à donner en 2021 de l'accord collectif datant de 1966 et, enfin, sur l'articulation de ce texte avec la convention collective nationale de 2014.
La SOREBRIC fait valoir que l'ouverture de magasins le dimanche est plus favorable pour les salariés de la Réunion, eu égard au contexte économique et social avec un taux de non emploi élevé, dégradé par la crise sanitaire de 2020. Elle confirme que l'intérêt des travailleurs de la Réunion doit inciter à l'ouverture le dimanche comme l'autorise les articles L. 3132-12 et R. 3135-5 du code du travail.
Elle estime que l'accord collectif de 1966 doit être interprété dans un contexte différent de celui dans lequel il avait été négocié et retenir une ouverture des magasins de bricolage le dimanche eu égard à l'objectif sociale et au changement de contexte législatif.
Elle avance que le tribunal s'est fondé sur la notion « des droits acquis » qui n'appartient pas au droit du travail, puisque les droits des salariés ne peuvent pas être figés et doivent être susceptibles d'être modifiés par la loi ou encore la révision d'un accord collectif.
Elle assure que l'articulation entre l'accord local de 1966 et l'accord national de 2014 n'a pas à être prise en considération puisque les objets des deux accords sont différents :
. L'accord local de 1966 fixe un contexte de jour de repos hebdomadaire ;
. L'accord national de 2014 détermine les garanties en cas de travail le dimanche.
Elle ajoute que, si la cour considère que les deux accords doivent être comparés, elle demande de juger que l'accord national de 2014 prévoyant le travail le dimanche assorti de garanties aux salariés, est plus favorable que l'accord local.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives après arrêt du 1er juillet 2022, déposées le 28 novembre 2022, la Fédération CGTR demande à la cour de :
Vu les articles L. 2132-3, L. 3132-1 s., L. 2251-1 du code du travail,
Vu les articles L.131-4s. du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'accord collectif de travail du 7 octobre 1966 et l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966,
Vu le principe de l'ordre public social,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la Fédération CGTR commerce distribution et services recevable et bien fondée en son action,
PRONONCER la pleine validité de l'accord collectif du 7 octobre 1966 et de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966 sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires en vigueur dans le département de la REUNION et son applicabilité à la société SOREBRIC,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOREBRIC, qui n'a pas respecté l'accord collectif du 7 octobre 1966 dans l'ensemble de ses établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur Bricolage et ce en dépit de la mise en demeure adressée, à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 1966 ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966, et à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur Bricolage,
ASSORTIR la condamnation de la décision à intervenir d'une astreinte de 10.000 euros par jour de constat de non-respect des horaires prescrits, et par établissement, à compter de la signification de la décision à intervenir,
PRONONCER la liquidation de l'astreinte au montant de 670.000 euros,
CONDAMNER la société SOREBRIC à payer à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 670.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée, en ce compris les 81 infractions constatées antérieurement à l'arrêt du 1 er juillet 2022 de la Cour d'appel de SAINT-DENIS d'annulation du jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS en date du 18 novembre 2019,
CONDAMNER la société SOREBRIC à verser à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt matériel et moral de la profession,
CONDAMNER la société SOREBRIC à verser à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Fédération CGTR fait valoir qu'elle est parfaitement recevable à invoquer l'exécution d'un accord collectif dans le secteur du commerce de détail de produits non alimentaires, même si elle n'est pas signataire de cet accord. Elle rappelle que le Conseil d'état et le Conseil Constitutionnel ont respectivement consacré comme principe général du droit, la possibilité pour un accord collectif de contenir des prescriptions plus favorables que la loi ou le règlement. Elle certifie que l'accord collectif de 1966 doit prévaloir sur l'application des dispositions législatives et règlementaires. Elle précise que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, et non pas d'une justification subjective telle que proposée par la SOREBRIC mentionnant un contexte économique dégradé. Elle réfute l'idée de l'appelante selon laquelle il y aurait une difficulté d'interprétation de l'accord collectif de 1966 au regard de l'évolution sociologique et économique actuelle. Elle prétend que cet accord de 1966 est clair et précis et ne nécessite pas d'être interprété.
La Fédération CGTR indique que l'accord collectif de 2014 n'a pas le même objet que l'accord collectif de 1996 :
-l'accord collectif de 2014 prévoit des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche ; il dispose que son entrée en vigueur ne remet pas en cause les accords collectifs ou décisions unilatérales existant, prévoyant des garanties plus favorables.
-l'accord collectif de 1996 mentionne le repos dominical et autorise l'ouverture des commerces le dimanche matin de 8 h à 12 h et n'envisage la fermeture que le dimanche après-midi et le lundi matin.
L'intimée relève que les établissements qui respectent les dispositions de l'accord de 1966 sont manifestement défavorisés par rapport aux établissements de Monsieur Bricolage, ce qui porte atteinte à la concurrence dans le secteur du bricolage à la Réunion.
Selon la FCGTR, le prononcé d'une astreinte à un montant dissuasif a minima est particulièrement justifié au regard du comportement de résistance de la SOREBRIC à l'ensemble des courriers, mises en demeure et interpellations qui ont pu lui être délivrés pendant plusieurs années. Elle demande en outre à la cour de liquider l'astreinte.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
* * *
Par message RPVA du 6 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur la recevabilité d'une demande de liquidation de l'astreinte qu'elle ordonnerait par la même décision, alors, d'une part qu'une astreinte ne court que pour l'avenir à la suite d'une signification de la décision la fixant, et d'autre part que, sauf décision de conserver cette faculté, seul le juge de l'exécution est compétent pour la liquider.
En réponse à cet avis, par message du 15 juin 2023, le Conseil de la SOREBRIC a rappelé les termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant qu'une astreinte ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il a soutenu que la cour ne peut pas liquider une astreinte qui n'a pas commencé à courir mais, le cas échéant, elle pourrait se réserver sa liquidation.
La FCGTR a adressé un message en date du 20 juin 2023 demandant de déclarer recevable la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure à la saisine de la cour.
MOTIFS
Sur l'exécution de l'accord collectif du 7 octobre 1966 :
Préalablement, il convient de relever que la société SOBREDIC ne conteste pas les faits qui lui sont matériellement reprochés par l'intimée, constitués par l'ouverture des établissements réunionnais à l'enseigne de Monsieur Bricolage comme cela a été constaté par les procès-verbaux de constat d'huissier de justice produits par la Fédération CGTR, le dimanche 19 février et le lundi 20 février 2017.
Ces PV de constat ont attesté que :
- Le magasin de Sainte-Clotilde est ouvert au public le dimanche matin ;
- Le magasin de [Localité 6] est ouvert au public le dimanche matin jusqu'à 12 h 30 et le lundi de 8 heures à 19 heures ;
- Le magasin de [Localité 7] est ouvert au public le dimanche matin de 9 h à 13 h et le dimanche après-midi de 14 h à 18 h ainsi que le lundi de 8 h 30 à 19 heures ;
-le magasin de [Localité 8] est ouvert au public le dimanche matin de 9 heures à 13 heures et le dimanche après-midi de 14 heures à 18 heures ainsi que le lundi de 8 h 30 à 19 h 30.
Les PV de constat ont également établi que des affiches permanentes à l'entrée des établissements renseignaient le public sur les heures d'ouverture des établissements tous les dimanches et les lundis.
La société SOREBRIC plaide que l'ouverture de magasins le dimanche est plus favorable pour les salariés de la Réunion et que leur intérêt permet cette ouverture en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3135-5 du code du travail. Elle en déduit que l'accord collectif de 1966 doit être interprété dans un contexte différent de celui dans lequel il avait été négocié, eu égard à l'objectif social et au changement de contexte législatif.
La Fédération CGTR s'oppose à cette mesure en soutenant que le Conseil d'état et le Conseil Constitutionnel ont respectivement consacré, comme principe général du droit, la possibilité pour un accord collectif de contenir des prescriptions plus favorables que la loi ou le règlement, comme c'est le cas pour l'accord collectif de 1966. Elle précise que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, et non pas d'une justification subjective telle que proposée par la SOREBRIC mentionnant un contexte économique dégradé.
Ceci étant exposé,
L'accord sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaire, conclu le 7 octobre 1966 entre le Syndicat des Commerçants du département de la Réunion, l'Union du commerce et de l'industrie de [Localité 7], le Syndicat CFDT et le Syndicat CGT-FO des employés de commerce et d'industrie du département de la Réunion ainsi que le Syndicat des employés de commerces s'applique dans tout le département de la Réunion à l'exclusion des localités de [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 4], à l'ensemble des commerces de détail non alimentaires, énumérés dans l'acte, comprenant notamment :
Section 71 : Commerces multiples et commerces sans autres indications ;
Section 74 : Commerces de matières premières, matériaux combustibles, quincaillerie, machines, véhicules ;
Sous-section 741 : Commerce de détail de la quincaillerie, coutellerie, appareils sanitaires, articles de chauffage ;
Section 76 ' Sous-section 762 : Commerce divers, commerces de détail de la droguerie, couleurs et vernis.
Ces sections correspondent aux activités commerciales des magasins de la société SOREBRIC, exploités sous l'enseigne Mr BRICOLAGE.
L'accord collectif prévoit « qu'afin d'assurer au personnel employé dans les commerces de détail de produits non alimentaires, une journée de repos par semaine, les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions suivantes :
Commune de [Localité 5] ' Le dimanche toute la journée ;
Autres communes du département : Du dimanche midi au lundi midi.
Il pourra être dérogé à cette obligation dans les conditions prescrites par l'article 44 du Livre II du code du travail, sur la demande de l'une des parties signataires et après consultation des autres parties.
En cas de dérogation décidée dans les conditions fixées ci-dessus, la fermeture des établissements sera effective un jour de la semaine en cours, déterminé dans la demande de dérogation. Cette journée sera toujours un jour férié lorsque la semaine en cause en comprendra un.
Le travail exceptionnel du dimanche ainsi autorisé devra donner lieu à une majoration de salaire égale au trentième du traitement mensuel.
La fermeture hebdomadaire des établissements commerciaux ne devra en aucun cas entraîner une diminution des salaires du personnel. »
Enfin, l'accord prévoit in fine une dérogation pour certains dimanches particuliers de l'année.
Cet accord collectif a été « repris » par arrêté préfectoral N° 2184 SG/AE/3, relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires.
Seules les prescriptions de l'article 4 ne sont pas stipulées à l'accord. Elles précisent les tâches que les chefs d'établissement ne pourront pas imposer à leurs salariés lors des jours d'ouverture du dimanche.
L'appelante invoque les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail qui soumet l'articulation loi / accord collectif de travail à l'ordre public social, c'est-à-dire au principe des dispositions les plus favorables au salarié (principe de faveur).
Selon cet article, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
La SOREBRIC considère qu'il est nécessaire de déterminer si la loi postérieure à l'accord collectif a eu pour effet d'écarter les stipulations conventionnelles contraires et donc de neutraliser ce principe de faveur. Elle admet que l'article L. 3132-3 du code du travail affirme le caractère favorable de la fermeture du dimanche, mais évoque l'existence d'une opposition entre l'intérêt de la vie sociale et l'intérêt économique car le travail du dimanche est profitable à l'emploi et comporte des effets « probablement positifs » sur l'emploi. Selon l'appelante, il en ressort que le véritable intérêt de la communauté des travailleurs doit être dicté par la situation du lieu où l'ouverture le dimanche est envisagée. Une situation économique avec un faible taux de chômage devrait conduire à maintenir la fermeture le dimanche ; au contraire, une situation économique dégradée devrait plutôt incliner, sauf à faire preuve d'indifférence à l'égard des travailleurs privés d'emploi, vers l'ouverture le dimanche.
La SOREBRIC plaide donc que le contexte économique et social du département de la Réunion, avec un taux de non-emploi particulièrement élevé, sans parler de la crise sanitaire de 2020, est de toute évidence dégradé. Dans ces conditions, l'intérêt des travailleurs de la Réunion doit inciter à l'ouverture le dimanche, comme autorisé par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail.
Cependant, la cour observe que, si l'analyse macroéconomique de la SOREBRIC est cohérente, elle ne prend pas en considération le cas particulier des salariés des établissements en cause mais s'appuie sur le risque plus général du chômage et de la difficulté de création d'emploi sur le département de la Réunion.
Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, invoqué par l'appelante, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Néanmoins, la SOREBRIC affirme que les décrets n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 et n° 2014-302 du 7 mars 2014, constituant notamment l'article R. 3132-5 du code du travail, ont créé une dérogation de droit pour les établissements de commerce de détail du bricolage.
L'article R. 3132-5 concerne les dérogations au repos dominical.
Cependant, contrairement à ce que prétend la SOREBRIC, ce règlement prescrit la liste des « industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau. »
Or, l'activité commerciale de vente au détail de produits non alimentaires est sans rapport avec les activités énumérées par cet article qui vise d'abord à adapter l'activité des entreprises à ses contraintes matérielles afin d'éviter toute perte, altération, dépréciation des produits en cours de fabrication.
En outre, la solution admise par ce texte porte sur la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans le tableau, ce qui n'est pas le but recherché par les sociétés exploitant des magasins de bricolage.
En effet, la décision d'ouverture des magasins le dimanche, dérogeant au principe général de la fermeture obligatoire prévue par l'accord de 1966, vise prioritairement et exclusivement à étendre le temps de l'offre de consommation et donc d'augmenter le chiffre d'affaires de l'activité commerciale.
D'ailleurs, la lecture du tableau réglementaire vise certes l'activité de « bricolage (établissements de commerce de détail) » mais ne prévoit aucune activité spécifique.
Le Conseil d'État, saisi d'une demande en annulation du décret, pour excès de pouvoir comme portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical, (1ère / 6ème SSR, 24/02/2015, 374726) a jugé que :
1- Aux termes du troisième paragraphe de l'article 6 de la convention internationale du travail n° 106: " La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région " ; que selon le premier paragraphe de l'article 7 de cette convention : " Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente" ;
2- Le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche ; qu'eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l'exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin ; que le pouvoir réglementaire a ainsi pu regarder l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l'article L. 3132-12 ; que la circonstance qu'il ait cru utile de fixer un terme à l'application du décret du 30 décembre 2013, pour montrer la volonté du Gouvernement de soumettre au Parlement à brève échéance un projet de loi destiné à réformer le régime des exceptions à la règle du repos dominical dans les commerces, est sans incidence sur l'appréciation à porter quant au respect des critères fixés par l'article L. 3132-12 ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décrets attaqués seraient contraires aux articles L. 3132-3 et L. 3132-12 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'une dérogation permanente de droit pour l'ensemble du secteur d'activité sur la totalité du territoire n'était pas nécessaire, ne peut, dès lors, qu'être également écarté ;
3- L'inscription des établissements de commerce de détail de bricolage sur la liste des établissements autorisés à attribuer le repos hebdomadaire par roulement a pour objet de répondre aux besoins d'un grand nombre de personnes pratiquant, plus particulièrement le dimanche, le bricolage comme une activité de loisir, dont la nature implique de pouvoir procéder le jour même aux achats des fournitures nécessaires ou manquantes ; que la satisfaction de ce besoin constitue une considération sociale pertinente au regard des stipulations de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 106 ;
Ainsi, la SOREBRIC n'a pas décidé l'ouverture de ses magasins le dimanche pour assurer un régime plus favorable aux salariés mais pour adapter son activité aux réalités et nécessités du marché économique, ce qu'elle pouvait réaliser en vertu des décrets susvisés et de la jurisprudence du Conseil d'Etat rappelée plus haut.
Toutefois, la décision d'ouverture des magasins aux dates visées par les procès-verbaux de constat d'huissier, ne peut pas être justifiée par l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail puisque ces dispositions, si elles permettent aux employeurs de déroger de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour les besoins du public, n'emportent pas de plein droit la caducité de l'accord collectif du 7 octobre 1966 qui n'a jamais fait l'objet de la moindre tentative de dénonciation ni de révision entre les parties alors que l'accord prévoit ces options.
Selon la DTTE, « les deux arrêtés de 1966 (préfectoraux) sont des arrêtés de fermeture pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail. A ce titre, ils s'imposent face à toute disposition dérogatoire à la règle du repos dominical des salariés, quelle qu'en soit la source. (') Ces arrêtés imposent à la fois la fermeture des établissements au public, qu'ils emploient ou pas du personnel salarié, ainsi que le repos des salariés pendant la durée de la fermeture. Les dimanches visés dans les arrêtés, pour lesquels la fermeture n'est pas imposée, l'ouverture des commerces est autorisée mais le travail des salariés n'est permis que si une dérogation est légalement applicable. Lorsque la fermeture de l'établissement (en tout ou partie) n'est pas imposée, par un arrêté de fermeture, le principe du repos dominical des salariés demeure la règle, cette règle ne pouvant être levée que par une dérogation légale, préfectorale ou municipale. »
Selon l'administration, plusieurs situations locales ne sont pas conformes à son analyse, notamment pour l'ouverture des commerces non alimentaires le dimanche sur la commune de [Localité 5] et le lundi matin dans les autres communes de la Réunion concernées par l'arrêté de 1966.
Le Directeur de l'EETS prévient que, « face à cette situation, les agents de l'inspection du travail vont engager une campagne de contrôle des entreprises concernées. Ces contrôles pourront donner lieu à des sanctions. »
Malgré la position de l'administration, se plaçant exclusivement sous l'angle de la légalité, la question de la situation plus favorable des salariés n'est pas tranchée par l'avis du Directeur de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DTTE) en date du 24 juin 2021 (pièce N° 9 de l'intimée), qui s'adressait aux organisations syndicales d'employeurs (MEDEF, CPME, U2P).
Enfin, la SOREBRIC produit la convention collective nationale du 23 janvier 2014 (IDCC 1606 ' BRICOLAGE) relative à la vente au détail en libre-service et au travail le dimanche (pièce N° 8 de l'appelante), se référant au Décret N° 2013-1306 du 30 décembre 2013, instituant notamment l'article R. 3132-5 du code du travail.
L'annexe énumérant les magasins concernés par l'accord, ne vise pas les magasins à l'enseigne de Mr BRICOLAGE à la Réunion.
Il s'en déduit que la SOREBRIC échoue à établir que cette convention collective aurait été applicable en février 2017 sur l'île de la Réunion.
Face à ces éléments contredisant le principe de l'ouverture des magasins le dimanche matin hors de [Localité 5], la SOREBRIC verse aux débats en pièce N° 2, le procès-verbal de la réunion de son comité central d'entreprise en date du 15 octobre 2014, tenu en présence des délégués syndicaux de la CFDT et de la CGTR, intimée et demanderesse dans la présente instance.
L'ordre du jour évoquait au point N° 5 la question de l'ouverture des magasins les dimanches matin à compter de janvier 2015. Le président y a exposé le contexte économique concurrentiel très fort, alors que certains concurrents principaux (LEROY MERLIN) sont déjà ouverts le dimanche. Il souligne que cette mutation sociale s'est déjà opérée aux Antilles. Il précise que, malgré d'importants investissements, le chiffre d'affaires a du mal à décoller. Pour garantir un régime favorable du travail le dimanche aux salariés, le président du CCE indique que cette mesure se fera :
Sur la base du volontariat,
Avec l'accord écrit du salarié,
Avec un droit de désistement du salarié,
Douze dimanches non travaillés seront garantis au salarié dans l'année,
Deux jours de repos hebdomadaire dont une journée complète seront aussi garantis.
Un vote a été organisé sur la proposition de l'employeur, après débat. Le résultat a été favorable à la proposition par deux voix contre une.
Pourtant, les pièces versées aux débats par la SOREBRIC pour démontrer que les salariés sont d'accord et bénéficient d'une situation plus favorable grâce à l'ouverture du dimanche ou du lundi matin, concernent des périodes postérieures à février 2017 (pièces N° 3, 4) tandis que les tableaux récapitulatifs des contrats de travail à temps partiel (pièces N° 5 et 6) concernent des étudiants embauchés spécialement (pour la plupart après le mois de février 2017) et non des salariés à temps plein présents lors des ouvertures litigieuses des 19 et 20 février 2017.
La SOREBRIC ne produit pas les éventuelles accords écrits de salariés ni les éléments établissant que les garanties envisagées dans le CCE du 15 octobre 2014 étaient respectées en février 2017.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que :
1/ L'accord collectif du 7 octobre 1966 était toujours applicable en février 2017 ;
2/ L'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966 était aussi en vigueur à cette période ;
3/ Les parties n'ont jamais envisagé de renégocier l'accord collectif de 1966 ;
4/ L'analyse de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités évoque une situation non conforme au principe du repos dominical qui demeure la règle ;
5/ La SOREBRIC ne démontre pas le régime de faveur allégué pour ses salariés concernés dans les établissements ouverts le dimanche 19 février et le lundi 20 février 2017, notamment en ce qui concerne les garanties promises lors du CCE du 15 octobre 2014 ;
6/ la convention collective nationale du 23 novembre 2014, non dénoncée, prévoit de ne pas remettre en cause les accords collectifs existant prévoyant des garanties plus favorables, ce qui est le cas de l'accord collectif du 7 octobre 1966.
Les dispositions de l'accord du 7 octobre 1966, interdisant l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche sur la commune de [Localité 5] et dans les autres communes du dimanche midi au lundi midi, doivent être déclarée plus favorables aux salariés qui bénéficient ainsi des dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2251-2 du code du travail.
Il se déduit de ces constatations et dispositions que l'ouverture des magasins de bricolage sur la commune de [Localité 5], a été décidée en violation de l'accord collectif du 7 octobre 1966 et en infraction de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966.
En conséquence, la FCGTR est bien fondée à soutenir que la société SOREBRIC n'a pas respecté l'accord collectif du 7 octobre 1966 dans l'ensemble de ses établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur Bricolage et ce en dépit de la mise en demeure adressée, à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 1966 ainsi que l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966.
Il convient dès lors d'enjoindre la société SOREBRIC à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur Bricolage, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de constat de non-respect des horaires prescrits, et par établissement, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Compte tenu de la nullité du jugement querellé, la cour d'appel ne peut prononcer qu'une astreinte pour l'avenir afin d'assurer la bonne exécution de la présente décision.
La société SOREBRIC ne saurait donc encourir une astreinte pour la période antérieure à cet arrêt alors qu'elle n'aurait pas été en mesure de respecter un dispositif encore inconnu ni connaître les délais de son exécution forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La FCGTR sollicite la condamnation de la SAS SOREBRIC à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt matériel et moral de la profession.
Elle soutient que l'ouverture des magasins le dimanche a causé un préjudice aux intérêts de la profession du fait du refus de la société SOREBRIC d'appliquer l'accord collectif du 7 octobre 1966 depuis la mise en place des établissements à l'enseigne Monsieur Bricolage sur le territoire de la Réunion.
La SAS SOREBRIC n'a pas conclu sur ce point.
Comme le soutient justement la Fédération CGT Réunion, l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche au mépris de l'accord collectif du 7 octobre 1966 et en l'absence de tentative de négociation d'un nouvel accord a bien causé un préjudice direct aux intérêts collectifs de la profession représentée par l'intimée.
Ainsi, la SAS SOREBRIC sera condamnée à payer à la Fédération CGT REUNION des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte :
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'avis adressé aux parties en cours de délibéré ;
La demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le présent arrêt est irrecevable devant la juridiction qui l'ordonne si celle-ci n'a pas décidé d'en conserver la liquidation, d'une part, et, d'autre part, aucun délai de la présente astreinte n'a pu commencer à courir d'évidence pour une décision non exécutoire.
S'agissant de l'astreinte dont il est allégué qu'elle aurait couru avant la saisine de la cour, celle-ci est anéantie par l'effet de l'annulation du jugement querellé résultant de l'arrêt avant dire droit mis à disposition le 1er juillet 2022 tandis que, même si cela n'avait pas été le cas, sa liquidation relèverait du juge de l'exécution, seule juridiction compétente pour statuer sauf décision du jugement de se réserver la liquidation.
Ainsi, la demande de liquidation de l'astreinte est irrecevable.
Sur les autres demandes :
La SAS SOREBRIC, partie succombante, supportera les dépens et les frais irrépétibles de la Fédération CGTR, tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU l'arrêt en date du 1er juillet 2022 ayant annulé le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (RG-17-3133) ;
Evoquant :
FAIT INJONCTION à la société SOREBRIC de procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur Bricolage, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de constat de non-respect des horaires prescrits, et par établissement, à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation d'astreinte ainsi ordonnée ;
CONDAMNE la SAS SOREBRIC à payer à la Fédération CGT REUNION des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SOREBRIC à payer à la Fédération CGT REUNION des personnels du commerce de la distribution et des services une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOREBRIC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L. 3132-12 du code du travail ainsi que les disparticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention internationale du trarticle 7 de la convention internationale du trarticle L. 3132-29 du code du travail. A ce titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ed8a6f1750dbd9693ff473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel