Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 août 2023
- ECLI
- 64ed8a711750dbd9693ff47b
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PC R.G : N° RG 21/01648 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTVW [T] C/ [P] [P] [U] [I] S.C.E.A. LEO DE [Localité 8] RG 1èRE INSTANCE : COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 25 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par la COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2012 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2021 APPELANT : Monsieur [E] [T] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représentant : Me Judith BAUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [M] [U] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.E.A. LEO DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 26/01/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 février 2007, Monsieur [J] [M] [U] s'est engagé à vendre à Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P], des terrains, des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, le fonds agricole et les parts sociales détenues dans la société Ovocoop pour un prix de 2.571.783,31 €. L'acte a été signé sous diverses conditions suspensives, notamment celle de l'octroi d'un accord de prêt par les acquéreurs dans un délai de trois mois, et devait être régularisé au plus tard le 30 septembre 2008. Suivant acte d'huissier du 29 septembre 2008, les consorts [P]-[I] ont assigné Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la promesse de vente, la ratification de l'acte authentique sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 février 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes : - DECLARE la présente action recevable, - DEBOUTE [O] [I], [L] [P], [Y] [P] et "EARL LEO DE [Localité 8] de l'ensemble de leurs prétentions, - DEBOUTE M. [J] [M] [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - CONDAMNE M. [J] [M] [U] à restituer à [O] [I], [L] [P], [Y] [P] et PEARL LEO DE [Localité 8] le dépôt de garantie de 50 000 euros, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE in solidum [O] [I], [L] [P], [Y] [P] et PEARL LEO DE [Localité 8] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CHICAUD/LAW-YEN pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par arrêt du 14 décembre 2012, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes : - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté consorts [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] de leurs demandes. - STATUANT à nouveau DIT et JUGE parfaite la vente intervenue entre M [J] [M] [U] et Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] suivant compromis passé en l'étude de Me [C] 22 février 2007, - ENJOINT à M. [U] de signer "acte authentique de vente et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé de ce délai, de 300 € par jour de retard pendant 120 jours aux termes desquels il sera à nouveau fait droit. - CONDAMNE [U] à verser Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'Earl Léo de [Localité 8] fa somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts qui viendra par compensation en déduction du prix de vente des immeubles, - DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes - CONDAMNE M. [U] à verser Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel - CONDAMINE M [U] aux dépens de première instance et d'appel Par une assignation en tierce opposition du 24 août 2021, Monsieur [E] [T] demande à la cour d'appel de Saint-Denis de rétracter l'arrêt susmentionné et de juger que la vente conclue en 2007 ne pourrait pas être déclarée parfaite entre Monsieur [U] (vendeur) et Messieurs [P] et [I] (acheteurs) au motif qu'elle porte sur des constructions implantées sur des terrains lui appartenant. Messieurs [L] et [Y] [P], [O] [I] ont déposé leurs premières conclusions de défendeurs à la tierce opposition le 16 novembre 2021. Monsieur [J] [M] [U] a déposé ses uniques conclusions de défendeur à la tierce opposition le 21 février 2022. Monsieur [E] [T] a déposé ses uniques conclusions de demandeur à la tierce opposition le 15 avril 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions de demandeur à la tierce opposition déposées le 15 avril 2022, Monsieur [E] [T] demande à la cour de : DECLARER Monsieur [E] [T] recevable et bienfondé en sa tierce opposition, à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la Cour d'appel de Saint-Denis entre d'une part, Monsieur [J] [M] [U] et d'autre part, Messieurs [O] [I], [L] [P], [Y] [P] et l'EARL LEO DE [Localité 8], devenue SCEA LEO DE [Localité 8] ; JUGER que Monsieur [E] [T] rapporte la preuve de son droit de propriété sur la parcelle BN [Cadastre 3] sise à [Localité 13] sur la commune de [Localité 8]) ; JUGER que l'exploitation agricole faisant l'objet de la cession du 22 février 2007, entre Monsieur [M] [U], d'une part et Messieurs [L] [P], Monsieur [Y] [P], l'EARL LEO DE [Localité 8], d'autre part, jugée parfaite par l'arrêt du 14 décembre 2012, comporte diverses constructions édifiées sur la parcelle BN [Cadastre 3], comme précisé dans le procès-verbal de bornage contradictoire du 9 novembre 2020 ; JUGER que Monsieur [E] [T] n'est jamais intervenu à la cession, ni à la procédure précitée ayant conduit à l'arrêt du 22 décembre 2012 ; JUGER que la vente de l'exploitation agricole telle que décrite dans l'acte du 22 février 2007 ne peut intervenir en fraude des droits de Monsieur [E] [T] ; JUGER que le litige est indivisible entre toutes les parties ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [L] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [O] [I] et la SCEA LEO DE [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [T] ; RETRACTER l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la Cour d'Appel de SAINT DENIS RG11/00663 en ce qu'il a : « INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] de leurs demandes. STATUANT à nouveau DIT et JUGE parfaite la vente intervenue entre M. [J] [M] [U] et Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] suivant compromis passé en l'étude de Me [C] le 22 février 2007. ENJOINT à M. [U] de signer l'acte authentique de vente et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé de ce délai, de 300 € par jour de retard pendant 120 jours aux termes desquels il sera à nouveau fait droit. CONDAMNE M. [U] à verser Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts qui viendra par compensation en déduction du prix de vente des immeubles ». Statuant à nouveau, JUGER que la vente signée le 22 février 2007 entre Monsieur [J] [M] [U] et Messieurs [L] [P], [Y] [P] et [O] [I] ne peut être déclarée parfaite en ce qu'elle porte, en partie, sur une parcelle appartenant à Monsieur [E] [T] ; En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2011 ; DECLARER le présent arrêt commun à Messieurs [E] [T], [M] [U], [Y] [P], [L] [P], [O] [I] et à l'EARL, devenue SCEA LEO DE [Localité 8] ; CONDAMNER in solidum Messieurs [M] [U], [Y] [P], [L] [P], [O] [I] et la SCEA LEO DE [Localité 8] au versement de la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Monsieur [E] [T]. Selon le demandeur, la cour est bien compétente car sa demande tend à rétracter l'arrêt rendu par celle-ci, le 14 décembre 2012. Cette compétence est reconnue à la cour d'appel sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'arrêt a confirmé ou infirmé le jugement entrepris. Le demandeur ajoute que sa tierce opposition est recevable. Le demandeur est propriétaire d'un des fonds sur lequel les constructions litigieuses ont été construites et cédées indument par Monsieur [J] [M] [U] à Messieurs [Y] [P], [L] [P] et [O] [I]. La décision de la cour d'appel susmentionnée fait grief à son droit de propriété et le demandeur n'était ni partie, ni représentée devant la cour. Par ailleurs, sa demande respecte le délai légal de trente ans prévu à l'article 586 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2012. D'une part, il y a eu une atteinte au droit de propriété du demandeur. Les constructions vendues par Monsieur [U], sont en partie édifiées sur la parcelle BN [Cadastre 3] qui appartient au demandeur, comme cela ressort de l'acte de propriété et du bornage contradictoires établi le 9 novembre 2020. D'autre part, il se déduit du compromis de vente que les parties signataires de l'acte ont également consolidé, dans leur rapport contractuel, l'empiètement illégal des constructions et installations édifiées par monsieur [J] [M] [U]. Le demandeur soutient également que la tierce opposition a un effet erga omnes en raison de l'indivisibilité du litige. En l'espèce, il est incontestable que la décision visant à rétablir le droit de propriété de Monsieur [E] [T] sur la parcelle BN [Cadastre 3] est inconciliable avec l'arrêt du 14 décembre 2012 de la Cour d'Appel de SAINT DENIS jugeant parfaite la promesse synallagmatique de cession desdites parcelles à Messieurs [Y] [P], [L] [P] et [O] [I]. En effet, la parcelle BN [Cadastre 3] ne peut être l'objet de droits de propriété concurrents. Par ailleurs, le demandeur ajoute que la mise à exécution de l'arrêt litigieux doit être suspendue tant ses effets seraient irrévocables à l'égard des parties en cas de rétractation ou de réformation. Le juge disposant d'un pouvoir souvenir pour apprécier l'opportunité d'une telle suspension de l'exécution. * * * * * Aux termes de ses uniques conclusions de défendeur à la tierce opposition déposées le 21 février 2022, Monsieur [J] [M] [U] demande à la cour de : STATUER ce que de droit sur la recevabilité de la tierce-opposition de Monsieur [E] [T] ; JUGER qu'une partie des constructions de l'exploitation agricole, objet de la cession déclarée parfaite par l'arrêt du 14 décembre 2012 est édifiée sur la parcelle BN [Cadastre 3] sise à [Localité 13] ([Localité 8] ' REUNION), appartenant à Monsieur [E] [T] ; JUGER que Monsieur [T] revendique cette propriété, obligeant la Cour à déclarer la cession jugée parfaite par l'arrêt du 14 décembre 2012, comme lui étant inopposable ; En conséquence, JUGER que l'exploitation agricole telle que décrite dans le compromis du 22 février 2007 et le plan annexé ne correspond pas à la réalité du terrain, remettant en cause l'accord des parties sur la chose vendue ; RETRACTER l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la Cour d'Appel de SAINT DENIS RG N° 11/00663 en ce qu'il a : « INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] de leurs demandes. STATUANT à nouveau DIT et JUGE parfaite la vente intervenue entre M. [J] [M] [U] et Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] suivant compromis passé en l'étude de Me [C] le 22 février 2007. ENJOINT à M. [U] de signer l'acte authentique de vente et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé de ce délai, de 300 € par jour de retard pendant 120 jours aux termes desquels il sera à nouveau fait droit. CONDAMNE M. [U] à verser Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'EARL Léo de [Localité 8] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts qui viendra par compensation en déduction du prix de vente des immeubles ». Statuant à nouveau, JUGER que la vente signée le 22 février 2007 entre Monsieur [J] [M] [U] et Messieurs [L] [P], [Y] [P] et [O] [I] ne peut être déclarée parfaite en ce qu'elle porte, en partie, sur une parcelle appartenant à Monsieur [E] [T] ; - DECLARER le présent arrêt commun à Messieurs [E] [T], [M] [U], [Y] [P], [L] [P], [O] [I] et à l'EARL, devenue SCEA LEO DE [Localité 8] ; SUSPENDRE l'exécution de l'arrêt du 14 décembre 2012 en ce qu'il emporterait le transfert de la propriété d'un bien en fraude du droit de propriété de Monsieur [E] [T] ; DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC, à l'encontre de Monsieur [U]. Selon le défendeur, la demande de rétractation de l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2012 est bien fondée. La preuve est aujourd'hui rapportée de ce que Monsieur [U] n'est pas propriétaire de l'ensemble des terrains d'assiette sur lesquels sont construits ses bâtiments agricoles, objet de la vente ordonnée par l'arrêt du 14 décembre 2012. Si Monsieur [U] avait eu la certitude en 2007, lors de la signature du compromis, qu'il avait construit une partie de ses bâtiments agricoles sur des parcelles ne lui appartenant pas, il n'aurait, bien évidemment, pas signé un tel compromis et aurait attendu de régulariser la situation avec les propriétaires desdites parcelles avant d'envisager de vendre son exploitation. De plus, contrairement à ce qu'indiquent les consorts [P]-[I], les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies. Ces derniers n'étant jamais entrés en possession de l'exploitation agricole, il leur est impossible d'exciper d'une quelconque prescription acquisitive. La cour ne pouvait donc déclarer la vente parfaite, ce que confirment les demandes actuelles de Monsieur [E] [T]. La rétractation de l'arrêt de 2012 se justifie d'autant plus que le plan annexé au compromis sur lequel se fonde ledit arrêt pour déclarer la vente parfaite ne correspond pas à la réalité. Le découpage des parcelles qui y figure ne correspond absolument pas aux titres de propriété recensés par le géomètre ayant procédé au bornage contradictoire en 2020. Le défendeur soutient également qu'il ne peut être condamné solidairement au paiement des frais irrépétibles, compte tenu de sa bonne foi et du fait qu'il ne s'oppose pas à la rétractation de l'arrêt du 14 décembre 2012. * * * * * Aux termes de leurs dernières conclusions de défendeurs à la tierce opposition déposées le 26 avril 2022, Messieurs [L] et [Y] [P], [O] [I] demandent à la cour de : DIRE IRRECEVABLE la tierce opposition formée par Monsieur [T] ; DIRE qu'elle constitue un abus du droit d'agir en justice ; CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 10.000 euros à ce titre ; CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Messieurs [P] et [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon les défendeurs, le demandeur n'a aucun intérêt à former tierce opposition. La rétractation demandée n'a aucun intérêt pour le demandeur, si ce n'est celui de nuire à Messieurs [P] et [I]. Les défendeurs ajoutent que si la cour devait considérer que le demandeur a intérêt à agir, son action est irrecevable. Dans ses conclusions, le demandeur a écrit qu'il était au courant de l'empiètement de la tentative de bornage du 23 novembre 2009. Mais il n'a rien fait pendant plus de dix ans. Or, par application de l'article 2272 al. 2 du Code civil : « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». Sachant que le compromis remonte à 2007, Messieurs [P] et [I] peuvent parfaitement se prétendre propriétaires des terrains qui leur ont été légalement cédés. L'explication de M. [U] selon laquelle Messieurs [P] et [I] ne peuvent invoquer la prescription car ils ne sont jamais entrés en possession méconnaît ouvertement la jonction des possessions et la possession solo animo. De surcroît, les défendeurs ajoutent que sous couvert de tierce opposition, Monsieur [T] cherche seulement à remettre en cause la vente intervenue entre Monsieur [U] et Messieurs [P] et [I]. Monsieur [T] n'a aucune qualité pour venir paralyser la vente intervenue entre Monsieur [U] et Messieurs [P] et [I]. Il dispose de son droit de revendication qu'il peut exercer en toutes circonstances, contre Monsieur [U], ou contre Messieurs [P] et [I]. Les défendeurs soutiennent enfin que l'action intentée est parfaitement indifférente à Monsieur [T]. C'est un abus du droit d'agir en justice puisque la seule « justification » et celle de nuire à Messieurs [P] et [I] et d'offrir à son parent un énième subterfuge pour échapper à la justice rendue au nom du peuple français. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur la recevabilité de la tierce opposition : L'article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement å son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit å nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée. Elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. Il résulte de ces textes que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice. En l'espèce, l'arrêt du 14 décembre 2012, objet de l'opposition, prévoit en son dispositif, notamment : DIT et JUGE parfaite la vente intervenue entre M [J] [M] [U] et Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] suivant compromis passé en l'étude de Me [C] 22 février 2007, - ENJOINT à M. [U] de signer "acte authentique de vente et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt sous astreinte, passé de ce délai, de 300 € par jour de retard pendant 120 jours aux termes desquels il sera à nouveau fait droit. - CONDAMNE [U] à verser Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P] et l'Earl Léo de [Localité 8] fa somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts qui viendra par compensation en déduction du prix de vente des immeubles. Ainsi, la cour d'appel a tranché le litige relatif à la promesse de vente dressée le 22 février 2007 entre M [J] [M] [U] et Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P]. Monsieur [T] n'a aucun intérêt à participer à cet acte de vente ni à sa promesse, le débat en cause ne concernant pas l'étendue des biens immobiliers figurant dans le compromis de vente. D'ailleurs, Monsieur [T] disposait, ou dispose encore, sous réserve du cours de la prescription, de la faculté d'agir contre le propriétaire des parcelles qu'il revendique, indépendamment de l'arrêt de la cour d'appel qui ne se prononce que sur la vente des parcelles figurant dans le compromis de vente, inopposable au tiers opposant en tout état de cause puisqu'il n'était pas partie et quel que soit le propriétaire en cause au moment de son action en revendication ou en empiétement. Ainsi, ne disposant d'aucun intérêt à agir, Monsieur [T] doit être déclaré irrecevable en sa tierce opposition. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les défendeurs à la tierce opposition considèrent que Monsieur [T] commet un abus du droit d'agir en justice puisque la seule « justification » est celle de leur nuire et d'offrir à son parent un énième subterfuge pour échapper aux conséquences de l'arrêt du 14 décembre 2012. S'il est constant que Monsieur [U] s'oppose à l'exécution de cette décision, il n'est pas démontré que Monsieur [T] agisse exclusivement dans l'intérêt de celui-ci alors qu'il apporte des éléments sérieux au soutien des empiétements qu'il allègue. Ainsi, l'abus de droit n'est pas démontré, ce qui conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts de la SCEA LEO DE [Localité 8], Messieurs [O] [I], [L] [P] et [Y] [P]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Monsieur [E] [T] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Messieurs [P] et [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE IRRECEVABLE la tierce opposition de Monsieur [E] [T] à l'encontre de l'arrêt du 14 décembre 2012 ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer conjointement à Monsieur [Y] [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [O] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 582 du code de procédure civile prévoit qarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 586 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ed8a711750dbd9693ff47b
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