Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64ed8a791750dbd9693ff489
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 2 133 688 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00321 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVLE Code Aff. :AP ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS de la Réunion en date du 13 Décembre 2016, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 APPELANTE : UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Maître [X] de la SELARL FRANKLIN [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SODIMEX OI [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SODIMEX OI société à responsabilité limité, représentée par Maître [X] de la SELARL FRANKLIN [X], ès qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée Clôture : 03 avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Août 2023. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD Greffière lors de la mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige': Sollicitant notamment un rappel de salaire, des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et de congés payés y afférents, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement rendu de façon réputé contradictoire du 13 décembre 2016, condamné la société Sodimex OI à lui payer les sommes suivantes': - 21 336,88 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février à mai 2016, - 6 102,97 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par arrêt réputé contradictoire du 19 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a': - confirmé le jugement rendu le 13 décembre 2016, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués, - statuant à nouveau de ce chef, condamné la société Sodimex OI à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - y ajoutant, condamné la société Sodimex OI à payer à M. [T] la somme de 610,30 euros au titre du salaire de juin 2016, - condamné la société Sodimex OI à payer à M. [T] la somme de 18 308,91 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 1 830,89 euros pour les congés payés y afférents, - condamné la société Sodimex OI à payer à M. [T] la somme de 2 241,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la société Sodimex OI à remettre à M. [T] son certificat de travail et son attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour une durée de deux mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, - condamné la société Sodimex OI à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sodimex aux dépens d'appel. Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sodimex OI, avant que soit prononcée la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 16 septembre 2020, avec désignation de la SELARL [X] Franklin, ès qualités de liquidateur judiciaire. Par exploits d'huissier des 14 et 21 mars 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] (l'AGS) a fait assigner la société Sodimex OI, la SELARL [X] Franklin, ès qualités, et M. [T] devant la cour d'appel aux fins de tierce opposition. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusion. Assignées à personnes morales, la société Sodimex OI et la SELARL [X] Franklin, ès qualités de liquidateur judiciaire, n'ont pas constitué avocat. Vu les conclusions de l'AGS notifiées le 27 octobre 2022 au conseil de M. [T]'; La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023. Pour plus ample exposé des moyens de l'AGS, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur la recevabilité de la tierce opposition Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, «'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'». L'article 583 alinéa 1 du même code ajoute que':'«'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.'». En l'espèce, il est établi que l'AGS n'était partie ni au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 décembre 2016 ni à l'arrêt rendu ensuite de l'appel formé à l'encontre de ce jugement qui lui fait grief, puisqu'il lui est demandé, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Sodimex OI, de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. De même, en vertu de l'article L. 3253-15 du code du travail, l'AGS justifie d'un intérêt à agir en ce que les créances fixées par la juridiction prud'homale lui sont opposables. L'article 587 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué et que la décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Même si l'arrêt d'appel a partiellement confirmé le jugement de première instance, seul l'arrêt est susceptible de tierce opposition et la cour est seule compétente pour en connaître. En conséquence, il y a lieu de dire recevable la tierce opposition formée par l'AGS et d'ordonner la rétractation de l'arrêt du 19 février 2019. Sur l'existence d'un contrat de travail L'AGS se prévaut des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail en vertu desquelles sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Elle fait valoir en effet que M. [T] sollicite le paiement de sommes qu'il considère lui être dues au titre d'une période d'embauche du 1er février au 3 juin 2016 alors que ce dernier exerçait une activité libérale de conseil en entreprise. Elle ajoute que le salarié ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il se serait néanmoins trouvé dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société. Elle souligne également que le contrat de travail produit fait mention de deux sociétés, que son embauche en qualité de directeur général est inadaptée à la taille de la société, qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de la part du salarié pour le paiement de ses salaires et que M. [T] est coutumier du fait, ayant déjà sollicité la garantie de l'AGS, demande rejetée par jugement du 12 février 2020 à défaut de démonstration de sa qualité de salarié. En l'espèce, il résulte en effet de l'extrait de la plateforme «'Viadeo'» que M. [T] se présente, dans son profil, comme exerçant des fonctions au sein de la société Humapro, et ce, à compter de l'année 2015. Pour autant, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contredit cette déclaration, précisant que la société Humapro a débuté son activité uniquement à la date du 1er février 2017, soit postérieurement à la prétendue période d'embauche par la société Sodimex OI. De même, la société [T] [B], créée le 1er mars 2011, a été radiée pour avoir cessé son activité le 10 janvier 2015, soit antérieurement à la prétendue période d'embauche par la société Sodimex OI. Enfin, la société TJM Strategy, dont M. [T] est gérant, a débuté son activité à la date du 26 mai 2020, soit bien après la période litigieuse. Il n'est donc pas établi que M. [T] exerçait une activité indépendante et libérale durant la période concernée par le contrat de travail avec la société Sodimex OI, en sorte qu'aucune présomption de non-salariat n'existe. Il convient dès lors d'apprécier l'existence d'une relation de travail. Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs': la fourniture d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre les parties. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'AGS produit un contrat de travail écrit et signé par les parties et les bulletins de paie de janvier à mai 2016, ce qui suffit à établir son caractère apparent. Néanmoins, l'AGS relève un certain nombre d'éléments visant à remettre en cause la qualité de salarié de M. [T] au sein de la société. En premier lieu, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er février 2016, pour une entrée en fonctions le même jour, est conclu entre la société Sodimex OI et M. [T]. Il apparaît que la société Italos Institut est mentionnée en bas de page. Si les deux sociétés sont situées à la même adresse postale et disposent du même gérant, il ressort des extraits de «'société.com'» qu'elles ont deux domaines d'activités totalement différents, la première étant spécialisée dans le secteur des autres intermédiaires du commerce en produits divers tandis que la seconde est spécialisée dans le secteur des soins de beauté. Ces deux sociétés disposent également de numéros SIREN distincts. La mention incongrue de la société Italos Institut sur le contrat de travail en altère la force probante. De même, parmi les bulletins de paie produits figure celui de janvier 2016 établi par la société Italos Institut, qui apparaît similaire en tous points à ceux édités ensuite par la société Sodimex OI, ce qui là encore affaiblit la force probante des bulletins de salaire. En deuxième lieu, il résulte du jugement de la juridiction prud'homale et de l'arrêt que M. [T] a justifié avoir perçu la somme de 2 500 euros, sans que ne soit établi à quel titre cette somme avait été perçue. Il n'est également pas justifié d'une réclamation du salarié auprès de la société ou d'une mise en demeure d'avoir à lui payer ses salaires alors que la relation de travail aurait duré du 1er février au 3 juin 2016, date de son licenciement pour motifs économiques. Cette circonstance remet en cause l'existence même d'une relation de travail. En troisième lieu, il convient de relever que l'embauche de M. [T] en qualité de directeur général, pour un salaire brut mensuel de 6 102,97 euros, ne correspond pas au statut juridique de l'employeur, qui est une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Il n'est en outre aucunement justifié que M. [T] percevait des directives de la part de la société, le lien de subordination n'étant pas démontré. En dernier lieu, il s'avère que M. [T] a été débouté de demandes identiques, par jugement du 12 février 2020, confirmé par arrêt du 16 juin 2022. Si M. [T] se prévalait d'une relation de travail avec une société RDSI & CO, sur la période de février à septembre 2015, la cour a retenu l'absence de tout lien de subordination. La récurrence de demandes en garantie auprès de l'AGS, dans un temps restreint, remet en cause l'authenticité des pièces produites par M. [T] dans le cadre du présent litige. Ainsi, en l'absence de force probante attachée au contrat de travail et aux bulletins de salaire, le caractère fictif du contrat de travail produit par M. [T] doit être retenu, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à la reconnaissance du statut de salarié. Les demandes découlant de la relation de travail seront donc rejetées, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Dit recevable la tierce opposition formée par l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] (l'AGS)'; Ordonne la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 19 février 2019'; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau, Déboute M. [T] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts et de remise de documents de fin de contrat'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] à payer à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] (l'AGS) la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles'; Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail en vertu desquellearticle 582 du code de procédure civilearticle 587 du code de procédure civile dispose qarticle L. 3253-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ed8a791750dbd9693ff489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel