Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbf8bb2c32d969d351dc
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [U] C/ [U] épouse [S] [U] épouse [B] [U] épouse [J] VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/02284 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBG Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [U] né le 13 Août 1951 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON APPELANT ET Madame [E] [U] épouse [S] née le 22 Novembre 1959 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [P] [U] épouse [B] née le 23 Mars 1948 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Madame [R] [U] épouse [J] née le 27 Février 1953 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 3] Représentées par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 17 mars 2022 rendu entre M.[O] [U], Mme [N] [U] d'une part et leurs soeurs Mme [E] [U], Mme [P] [U], Mme [R] [U] ; Vu la signification du jugement à M.[O] [U] le 12 avril 2022 ; Vu la déclaration d'appel de M.[O] [U] en date du 9 mai 2022 intimant Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U]. Vu les conclusions de Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] en date du 14 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de: -déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[O] [U] -débouter M.[O] [U] de l'ensemble de ses demandes -condamner M.[O] [U] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M.[O] [U] en tous les dépens d'incident et d'instance d'appel. Les intimées soutiennent que le litige portant sur une succession est indivisible et qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance sans qu'aucune régularisation ne soit possible par l'appelant après son délai pour conclure. En effet la régularisation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut avoir lieu par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure qui est celui de trois mois prévus à l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce dès lors que la condamnation dont il a été interjeté appel porte sur une condamnation à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale dont fait partie Mme [N] [U] qui a en outre été condamnée avec M. [O] [U] au paiement de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle devait être intimée. Le délai de l'article 908 du code de procédure civile étant expiré depuis le 9 août 2022 aucune régularisation ne peut intervenir par une déclaration d'appel rectificative intimant Mme [N] [U]. Elles font valoir qu'il ne s'agit nullement d'une simple erreur manifeste sur la qualité d'intimée de Mme [N] [U] mais d'une simple omission qui entraine l'irrecevabilité de l'appel. Vu les conclusions de M.[O] [U] en date du 9 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : -débouter Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [U] ; -juger que l'appel interjeté par M. [O] [U] est recevable ; -condamner solidairement/ in solidum Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] à régler à M. [O] [U] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement/in solidum Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] aux entiers dépens d'incident et d'appel. M.[O] [U] soutient que le jugement dont appel est un jugement mixte avec une partie avant dire droit non susceptible d'appel et une autre partie portant sur sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et que seule cette condamnation est l'objet de l'appel en cours. Mme [N] [U] n'a donc aucune demande à formuler en cause d'appel. Néanmoins une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le 30 décembre 2022 qui l'a intimée. Il soutient que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant. En l'espèce dès lors qu'il a régularisé une seconde déclaration d'appel avant que la cour n'ait frappé de caducité la première déclaration d'appel ou déclaré l'appel irrecevable, la déclaration d'appel du 30 décembre 2022 régularisée au profit de Mme [N] [U] a régularisé la procédure. En matière de litige indivisible, il suffit qu'une déclaration d'appel visant au moins un intimé ait été régularisée dans le délai d'appel pour que les suivantes puissent être réalisées y compris après l'expiration dudit délai ( article 552 du code de procédure civile). Par ailleurs application de l'article 911-1 du code de procédure civile la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 14 juin 2023. MOTIFS Il est constant que le litige opposant les parties est indivisible, que le jugement dont appel a été signifié le 12 avril 2022, que la déclaration d'appel du 9 mai 2022 intimant Mme [E] [U], Mme [P] [U], Mme [R] [U] est régulière et que M.[O] [U] a formé une nouvelle déclaration d'appel intimant Mme [N] [U] le 30 décembre 2022. En cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance (Civ2 7 septembre 2017. pourvoi 16-20.463). En l'espèce, le premier appel interjeté par M.[O] [U] le 9 mai 2022 l'a été dans le délai d'appel mais n'avait pas été dirigé contre Mme [N] [U], partie en première instance. Il a été complété par un second appel en date du 30 décembre 2022 dirigé contre cette partie et formé avant que la cour d'appel ne statue. Il convient donc de débouter Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[O] [U]. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déboute Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[O] [U] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [U], Mme [P] [U] et Mme [R] [U] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile permet àarticle 553 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile en larticle 911-1 du code de procédure civile la saisinarticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedbf8bb2c32d969d351dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel