Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbf9bb2c32d969d351de
- Date
- 29 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [F] C/ Société CARECO S.A.S. NORAUTO FRANCE VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/02881 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPCU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle BELOT de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON APPELANT ET Société CARECO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Non constituée S.A.S. NORAUTO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO , Greffière. DECISION Le 3 février 2017, M.[F] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Soissons en date du 9 décembre 2016 qui a autorisé la SA Norauto France à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son véhicule et l'a condamné à payer à la SA Norauto France la somme de 13 500 € au titre des frais d'immobilisation. Le 24 septembre 2018, M.[F] a fait assigner en intervention forcée la société Careco afin de la voir condamnée à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Laon a placé M.[F] en redressement judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2019 puis révoqué la clôture par ordonnance du 17 février 2020, renvoyant l'affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure concernant M.[F] En l'absence de mise en cause des organes de la procédure, l'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 16 mars 2020. Par conclusions en date du 21 mars 2023, la SA Norauto demande au conseiller de la mise en état de juger que l'instance est périmée et s'est éteinte à titre principal dès lors que depuis janvier 2020 aucune des parties n'a accomplit de diligences. Elle soutient que l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de M.[F] la prive d'un éventuel droit à dividende dans le cadre du plan mais ne la prive certainement pas de son intérêt à agir sur le fondement d'une obligation non pécuniaire. En effet, l'interruption d'instance de l'article L.622-22 du code de commerce concerne uniquement les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent or son action tendait notamment à faire détruire le véhicule abandonné par M.[F], ce qui ne constitue pas une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement d'une somme d'argent Par conclusions du 14 mars 2023, M.[F] demande au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'intérêt à agir de la SA Norauto dès lors que celle-ci n'a pas procédé à la déclaration de sa créance à la procédure de redressement judiciaire. L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident 14 juin 2023. MOTIFS Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. L'article L622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En l'espèce, dès lors que les dernières conclusions de la société Norauto notifiées le 4 décembre 2000 tendent notamment à être autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule appartenant à M.[F], elles ne constituent ni une demande en paiement ni une demande de résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Une telle action en justice n'est donc nullement interrompue par le jugement d'ouverture et, contrairement à ce que soutient M.[F], la SA Norauto dispose d'un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure. L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Ce délai est interrompu lorsque l'une des parties accomplit une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire. En l'espèce aucun acte n'a été accompli par l'appelant depuis l'ordonnance de radiation du 16 mars 2020, soit un délai de plus de deux ans. Il convient donc de constater la péremption et l'extinction de l'instance. Rien ne justifie qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 17/ 422 et le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedbf9bb2c32d969d351de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel