Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbfabb2c32d969d351e0
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [U] C/ [C] [J] VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/03428 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQEY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [U] né le 16 Août 1955 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [X] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me CHATELAIN subtituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS DEMANDEUR A L'INCIDENT Maître Emmanuel ROUSSEAUX de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEFENDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Vitalienne BALOCCO , Greffière. DECISION Vu le jugement le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 25 mai 2022, Vu la déclaration d'appel de M.[U] en date du 8 juillet 2022, Par conclusions d'incident du 14 mars 2023, M.[C] a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile exposant que M.[U] n'avait pas réglé la somme de 1500 € qu'il a été condamné, avec exécution provisoire, à lui verser au titre de l'indemnité procédurale de première instance. Il sollicite la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que les dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile invoquées par M.[U] ne s'appliquent pas la procédure d'appel mais à la procédure devant la Cour de cassation et qu'en tout état de cause il ne saurait arguer de conséquences manifestement excessives dans la mesure où il a reçu une indemnisation de sa part supérieure à celle qu'il doit lui verser. C'est donc de mauvaise foi qu'il refuse de s'exécuter spontanément. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, M.[U] demande au conseiller de la mise en état de débouter M.[C] de ses demandes. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse toute demande de radiation de pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du paiement des frais irrépétibles, jurisprudence qu'il demande au conseiller de la mise en état d'appliquer compte tenu des conséquences excessives que cela pourrait entraîner. L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 14 juin 2023. A l'audience, M.[J] s'en est rapporté sur l'incident. SUR QUOI : Sur la radiation L'article 524 du code de procédure civile, applicable en la cause, prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En l'espèce, M.[U] n'a pas réglé la somme de 1500 euros qu'il a été condamné à payer à M.[C] et ne justifie par aucune pièce des conséquences manifestement excessives qu'il invoque. L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/3428, Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[U] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile invoquéesarticle 524 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile pour défaarticle 524 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedbfabb2c32d969d351e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel