Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbfabb2c32d969d351e4
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [M] [W] C/ [X] [Adresse 7] VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT RG : N° RG 22/04456 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISGJ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [M] né le 01 Septembre 1968 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [F] [W] née le 31 Octobre 1964 à [Localité 2] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Anne-Lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET Monsieur [K] [X] né le 06 Décembre 1992 à [Localité 9] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Madame [V] [R] née le 15 Novembre 1990 à [Localité 9] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Vu le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Laon dans un litige opposant M.[M] et Mme [W] à M.[X] et Mme [R] ; Vu la déclaration d'appel de M.[M] et de Mme [W] en date du 29 septembre 2022 ; Vu les conclusions d'appelants en date du 19 décembre 2022 ; Vu la constitution des intimés le 10 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident de M.[X] et Mme [R] en date du 29 mars 2023 aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de signification des conclusions d'appelants aux intimés non constitués dans le délai de l'article 911, la signification faite le 29 décembre 2023 au RPVA ayant été faite alors que les intimés n'avaient pas constitué avocat, sollicitant en outre1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'affaire a été évoquée à l'audience sur incident du 14 juin 2023. M.[M] et de Mme [W] n'ont pas conclu. MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile précise que sous la même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'expiration des délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile; cependant si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat. En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 29 septembre 2022. M.[M] et de Mme [W] ont remis leurs conclusions d'appelants au greffe le 29 décembre 2022. A cette date, M.[X] et Mme [R] n'avaient pas constitué avocat, ce qu'il ont fait postérieurement, le 10 janvier 2023. M.[M] et de Mme [W] devaient donc signifier leurs conclusions au conseil des intimés au plus tard 4 mois après le 29 décembre 2022, soit le 30 avril 2023. Faute pour eux de l'avoir fait, la caducité de leur déclaration d'appel sera prononcée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile: il convient de débouter M.[X] et Mme [R] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M.[M] et de Mme [W] à l'encontre du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Laon dans un litige opposant les opposant à M.[X] et Mme [R] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M.[M] et de Mme [W] aux dépens de l'instance éteinte. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedbfabb2c32d969d351e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel