Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbfbbb2c32d969d351e8
- Date
- 29 août 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [Z] C/ [D] [K] [S] veuve [K] VBJ/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 29 AOUT 2023 RG : N° RG 22/05394 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT72 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [Z] né le 09 Août 1977 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me JOLLY, avocat au barreau de PARIS APPELANT DEMANDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [R] [D] né le 14 Mars 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représenté par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [F] [K] épouse [D] née le 08 Avril 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [M] [S] veuve [K] née le 15 Mars 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEFENDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 14 juin 2023 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile , qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 août 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 29 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION M.[Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022, d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens dans un litige l'opposant à M. et Mme [D] et Mme [S]. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le président de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 22 juin 2023. M. et Mme [D] et Mme [S] ont constitué avocat le 25 janvier 2023. Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 13 février 2023. Les conclusions des intimés ont été remises au greffe le 15 mars 2023. En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, par courrier du 20 mars 2023 le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions susceptibles d'être encourue par les intimés, faute pour eux d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée devant la présidente de chambre à l'audience d'incident du 14 juin 2023. Par observations écrites en date du 30 mai 2023, le conseil de M.[Z] relève les conclusions de M. et Mme [D] et Mme [S] en date du 15 mars 2023 l'ont été au delà du délai d'un mois suivant les conclusions de l'appelant. Les intimés n'ont pas conclu sur ce point. MOTIFS Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et formé, le cas échéant appel incident ou appel provoqué. M.[Z] a interjeté appel le 12 décembre 2022. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à bref délai au 22 juin 2023 Avis en a été fait aux parties par le greffe le même jour Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 13 février 2023. Il s'ensuit que les intimés, qui avaient constitué avocat le 25 janvier 2023 disposaient, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile jusqu'au 14 mars 2023, pour notifier leurs conclusions. Leurs conclusions notifiées au greffe le 15 mars 2023 sont en conséquence irrecevables. PAR CES MOTIFS: La présidente de chambre, Déclare irrecevables les conclusions des intimés remises au greffe le 15 mars 2023 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe par eux ; Ordonne la clôture de la procédure ; Fixe l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au jeudi 14 septembre 2023 à 9h30. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedbfbbb2c32d969d351e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel