Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbfcbb2c32d969d351ea
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 31 429 112 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01793 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL5K Jugement du 25 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 14/00865 ARRET DU 29 AOUT 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] Madame [D] [N] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Me Laurence NOSSEREAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Anthony BEM, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 13401199 INTIMEES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE D'ANJOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL D'ANJOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180376 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] se sont engagés en qualité de caution au profit de la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou en garantie du remboursement de cinq prêts. Les deux premiers ont été consentis à la SCI De la grande métairie respectivement le 31 août 1988 pour un montant de 83 000 francs et le 5 septembre 1988 pour un montant de 470 000 francs. Les trois derniers ont été consentis à la SARL [L] respectivement le 2 janvier 1989 pour un montant de 100 000 francs et de 220 000 francs puis le 16 juin 1989 pour un montant de 200 000 francs. La SCI De la grande métairie a été placée en liquidation judiciaire en 1990 et la SARL [L] en 1991. Au titre de ces engagements de caution, M. et Mme [L] ont été condamnés à payer diverses sommes par jugement rendu le 15 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Saumur. Par arrêt rendu le 16 juin 1994 la cour d'appel d'Angers a condamné les cautions à payer à la Caisse syndicale de Crédit mutuel de l'Anjou les sommes suivantes : - 272 964,06 francs avec intérêts au taux de 13,10 % l'an à compter du 30 avril 1990, au titre du prêt de 220 000 francs consenti le 2 janvier 1989, - 127 533,40 francs avec intérêts au taux de 13,50 % l'an à compter du 30 avril 1990, au titre du prêt de 83 000 francs consenti le 31 août 1988, - 243 279,31 francs avec intérêts au taux de 13,50 % l'an à compter du 30 avril 1990, au titre du prêt de 470 000 francs consenti le 5 septembre 1988, - 115 871,12 francs avec intérêts au taux de 13,50 % l'an du 5 juillet 1989 au 6 janvier 1990, puis au taux légal sur 105 337,37 francs au titre du prêt de 100 000 francs consenti le 2 janvier 1989, - 235 036 francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 213 669 francs à compter du 2 avril 1990, au titre du prêt de 200 000 francs consenti le 16 juin 1989, représentant un total de 994 683,89 francs, en principal, soit 151 638,58 euros. La cour d'appel a ordonné en outre la capitalisation à la date du 10 janvier 1994 des intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté. Par jugement rendu le 14 juin 2001, le juge de l'exécution de Marennes a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes tendant à voir dire qu'ils ne devaient plus aucune somme à la banque et que, par voie de conséquence, les poursuites engagées se trouvaient nulles et non avenues et a fixé les créances du Crédit mutuel. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel de Poitiers laquelle a constaté que la créance au titre du prêt de 83 000 francs était soldée et fixé les créances des autres prêts arrêtées au 24 septembre 2001 aux sommes de : - 198 606,34 francs au titre du prêt de 100 000 francs consenti le 2 janvier 1989, - 388 158,97 francs au titre du prêt de 200 000 francs cosenti le 16 juin 1989, - 500 686,55 francs au titre du prêt de 220 000 francs consenti le 2 janvier 1989, - 974 162,77 francs au titre du prêt de 470 000 francs consenti le 5 septembre 1988, représentant un total de 2 061 614,63 francs, en principal, soit 314 291,12 euros. M. et Mme [L] se sont désistés de leur pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt. Par acte d'huissier délivré le 13 février 2014, M. et Mme [L] ont assigné la Caisse régionale de crédit mutuel devant le tribunal de grande instance d'Angers afin principalement de voir prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et le voir condamner à lui verser les sommes de 79 854,83 euros, en réparation de leur préjudice financier, et de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral, du fait de l'absence de comptabilisation des différents remboursements qu'ils avaient effectués. Selon acte d'huissier du 17 juin 2016, M. et Mme [L] ont fait assigner en intervention forcée la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou aux mêmes fins. Les défenderesses ont opposé aux emprunteurs, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues précédemment et, à titre subsidiaire, ont conclu au débouté des demandes formées par ces derniers. Par jugement rendu le 25 juin 2018, le tribunal de grande d'instance a : - mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel, - déclaré recevable l'action de M. et Mme [L] intentée à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou en intervention forcée, - rejeté les demandes de M. et Mme [L], - condamné M. et Mme [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. et Mme [L]. Pour débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, après avoir mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel, le tribunal a considéré que les contestations présentées par ces derniers se heurtaient à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel de Poitiers. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que, si les emprunteus étaient fondés à se prévaloir du manquement par la banque à son obligation annuelle d'information à compter de 2002, soit postérieurement à l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, ce manquement était dépourvu de toute incidence dès lors que le prêteur ne sollicitait pas le paiement d'intérêts depuis cette date. Par une déclaration reçue au greffe en date du 31 août 2018, M. et Mme [L] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant la Caisse de Crédit mutuel agricole d'Anjou et la Caisse régionale du crédit mutuel. M. et Mme [L] demandent à la cour d'appel : - d'infirmer le jugement, à titre liminaire, sur la recevabilité de leur action à l'encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou : - de les déclarer recevables en leur action formée à l'encontre de cette banque, à titre principal, - de prononcer à l'encontre des deux banques la déchéance du droit à leurs intérêts, - de condamner ces dernières à leur payer la somme de 79 854,83 euros, en réparation de leur préjudice financier, à parfaire au vu des informations complémentaires à fournir les banques, - de prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties, à savoir entre leurs créances au titre de la déchéance des intérêts et indemnitaire d'une part, et la créance éventuelle des banques au titre de leurs engagements de caution d'autre part, en tout état de cause, - de les condamner à leur verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La Caisse régionale du crédit mutuel et la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou prient la cour d'appel : - de déclarer M. et Mme [L] irrecevables en tout cas non fondés en leur appel, ainsi qu'en leurs demandes, - de les en débouter, - de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, - de condamner M. et Mme [L] à leur payer une somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 25 août 2020 pour M. et Mme [L], - le 28 février 2019 pour les Caisse de crédit mutuel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou, les appelants soutiennent que cet établissement bancaire se confond avec la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou soulignant que cette dernière, en sa qualité de caisse locale, n'est pas une entité juridiquement indépendante de la première. Ils relèvent que la Caisse régionale du crédit mutuel d'anjou s'est toujours comportée comme leur cocontractant. A cet égard, ils ajoutent que les deux caisses partagent le même siège social et ont un dirigeant commun et en déduisent que, par application de la théorie de l'apparence, la condamnation de ces deux caisses peut être prononcée quand bien même les contrats de prêt litigieux n'auraient été signés que par une seule entité. Les intimées, qui sollicitent la confirmation du jugement déféré, font au contraire valoir que l'ensemble des prêts, objet du litige, a été consenti par la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole d'Anjou, aux droits de laquelle vient la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou et qui est juridiquement distincte de la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou. Elles soulignent que la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt rendu le 9 janvier 2002 avait mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou après avoir relevé que les prêts avaient été consentis par la caisse syndicale de crédit mutuel d'Anjou, laquelle était également la bénéficiaire des titres exécutoires en vertu desquels l'exécution était poursuivie. Elles observent que le raisonnement des appelants se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel de Poitiers et précisent que le seul fait que le service contentieux soit géré au niveau fédéral ne saurait remettre en cause l'existence et l'autonomie de la caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou. En premier lieu, il convient de relever que les intimées ne soulèvent pas, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel de sorte que la cour d'appel ne se trouve pas saisie de cette prétention. En second lieu, la cour ne peut que constater que les appelants, sur lesquels pèse la charge de cette preuve, ne démontrent aucunement qu'un ou plusieurs des contrats de prêts litigieux lui aient été consentis par la Caisse fédérale de crédit mutuel agricole et rural d'Anjou, devenue la Caisse régionale du crédit mutuel, ni que cette dernière et la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou, anciennement Caisse syndicale de Crédit mutuel agricole, dotées chacune de la personnalité juridique, aient eu un comportement de nature à engendrer une confusion sur l'identité du prêteur, le simple fait que la Caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou leur ait adressé des courriers dans un cadre contentieux étant insuffisant à caractériser un tel comportement, et ce d'autant plus que seule la Caisse syndicale de crédit mutuel agricole a engagé l'action en paiement à leur encontre ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de céans. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel. - Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée S'appuyant sur le principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à pouvoir s'opposer à cette dernière, les intimées soutiennent que les appelants sont irrecevables à opposer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts alors que celui-ci n'a pas été opposé lors des précédentes procédures. M. et Mme [L] n'ont pas répondu à ce moyen. En vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiables des difficultés des entreprises, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Ce texte, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier jusqu'au 1er janvier 2022, est donc applicable aux cautionnements conclus par M. et Mme [L] en 1988 et 1989. Il est constant que l'obligation de l'établissement financier de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à l'extinction de la dette, quand bien même le jugement ayant condamné cette dernière à paiement a acquis force de chose jugée. La banque n'allègue ni ne démontre avoir exécuté cette obligation à l'égard des cautions. Il en découle que le seul fait que M. et Mme [L] ont été condamnés à paiement, en leur qualité de caution solidaire, par un arrêt rendu le 1er juin 1994 ayant acquis force de chose jugée, ne peut suffire à les rendre irrecevables en leur action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur. Pour autant, la demande de M. et Mme [L] doit être appréciée distinctement selon la période envisagée. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période antérieure à l'arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de céans ayant condamné à paiement les cautions, devenu irrévocable, cette demande se heurte nécessairement au principe de concentration des moyens, en vertu duquel il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à pouvoir s'opposer à cette dernière. En effet, en application de ce principe, il appartenait à M. et Mme [L] d'opposer, dès cette instance, l'ensemble des moyens permettant de contester le bien-fondé ou de réduire la demande présentée par la banque, étant observé que l'ensemble des éléments de droit et de fait nécessaires à l'articulation de ce moyen ne pouvaient être ignorés par les cautions. Il en résulte que la caution, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne peut se prévaloir que d'un défaut à l'obligation d'information annuelle postérieur à la date à laquelle la décision la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée. Par conséquent, M. et Mme [L] sont irrecevables à former cette prétention dans le cadre de la présente instance. Pour la période postérieure allant jusqu'à la date du 24 septembre 2001, il y a lieu de relever que la cour d'appel de Poitiers a, dans le dispositif de son arrêt du 9 janvier 2002, après avoir écarté les moyens soulevés par les cautions et pris en compte les règlements intervenus depuis la décision ayant condamné les cautions à payer, fixé les créances de la banque à l'égard de ces dernières. Ce chef de dispositif a dès lors autorité de la chose jugée, au sens de l'article 480 du code de procédure civile, de sorte que si les cautions peuvent engager une nouvelle action afin de se prévaloir de faits postérieurs à cet arrêt qui sont susceptibles de modifier le montant de la dette, l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif leur interdit de se prévaloir de faits antérieurs à cet arrêt, dès lors que ces derniers étaient nécessairement connus au jour où la décision a été rendue. La banque intimée n'ayant pas repris la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour la relèvera d'office, en application de l'article 125, alinéa 2 du code de procédure civile, étant souligné que cette fin de non-recevoir a pu être contradictoirement débattue par les parties. Partant, M. et Mme [L] sont également irrecevables à solliciter la déchéance de la banque à son droit aux intérêts conventionnels pour la période considérée allant jusqu'au 24 septembre 2001. En revanche, il découle des motifs qui précèdent que M. et Mme [L] sont recevables à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure à l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel de Poitiers. Les cautions doivent donc être déclarées recevables en leur action. Par suite, il convient de déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leur action tendant à la déchéance du Crédit mutuel de son droit aux intérêts convenntionnels pour la période antérieure au 24 septembre 2001 et recevables pour leur action tendant à la même fin pour la période postérieure. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces prétentions. - Sur la déchéance du droit du crédit mutuel aux intérêts conventionnels à compter du 25 septembre 2001 Le Crédit mutuel ne justifie pas avoir exécuté son obligation d'inrformation, mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, depuis le 25 septembre 2001. Pour autant, il ressort du dernier décompte produit par la banque, arrêté au 6 mars 2017 à la somme totale de 159 799,71 euros, que le créancier n'a pas sollicité, conformément aux sommes fixées par l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, le paiement d'intérêts conventionnels, ni d'ailleurs d'intérêts au taux légal, depuis le 24 septembre 2001. En effet, la lecture de ce décompte montre que les sommes réglées depuis cette date par M. et Mme [L] sont imputées de la somme totale telle qu'arrêtée par l'arrêt précité. Partant, s'il convient de prononcer la déchéance du droit du Crédit mutuel aux intérêts conventionnels depuis le 1er avril 2002, M. et Mme [L] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à la compensation entre leurs créances au titre de la déchéance des intérêts et la créance du Crédit mutuel au titre de leurs engagements, en l'absence de toute réclamation du paiement d'intérêts conventionnels par le créancier sur la période considérée. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts S'appuyant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil, M. et Mme [L] soutiennent que le Crédit mutuel leur a causé un préjudice matériel et moral, évalué aux sommes respectives de 79 854,83 euros et de 50 000 euros, en ne comptabilisant pas certaines sommes qu'ils allèguent avoir réglées à hauteur de la somme de 48 477,45 euros à laquelle doivent s'ajouter les intérêts payés depuis 1996. En réplique, le Crédit mutuel oppose aux cautions l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la cour d'appel soulignant que ces dernières ne contestent pas les sommes versées postérieurement au 20 septembre 2001 mais ne font que reprendre les contestations qu'ils avaient soulevées devant la cour d'appel de Poitiers tendant à contester le quantum de la créance de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leur action en responsabilité contractuelle. M. et Mme [L] considèrent néanmoins que leurs demandes indemnitaires étant différentes de celles formulées devant la juridiction précitée, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 9 janvier 2002 ne peut leur être opposée. Force est de constater que, faute pour le Crédit mutuel d'avoir soulevé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle introduite par les cautions, la cour ne se trouve pas saisie de cette prétention. Pour engager la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel, il appartient à M. et Mme [L] de prouver la faute qu'aurait commise la banque de nature à leur causer un préjudice. Or, alors que ces derniers reprochent à la banque de ne pas avoir pris en compte des règlements qu'ils auraient effectués antérieurement au 24 septembre 2001, et dont ils s'étaient déjà prévalus devant la cour d'appel de Poitiers lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 9 janvier 2002, il convient de relever que les sommes litigieuses, représentant une somme totale de 48 477,45 euros, sont bien prises en compte par les décomptes qui ont été produits lors de l'instance introduite devant la cour d'appel, étant observé que les cautions ne peuvent reprocher au Crédit mutuel de ne pas reprendre, dans son dernier décompte, l'ensemble des paiements réalisés antérieurement au 24 septembre 2001 alors que ce décompte, qui a pour point de départ le 20 septembre 2001, impute l'ensemble des paiements réalisés postérieurement sur la somme totale restant due telle qu'elle a été arrêtée à cette date par l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, ce dont il se déduit que l'ensemble des versements antérieurs, dont font état les décomptes antérieurs, ont effectivement été imputés. Partant, M. et Mme [L] ne démontrant pas avoir effectué d'autres versements, ils ne rapportent pas la preuve de la faute commise par la banque dans l'imputation des paiements réalisés. Dès lors, la responsabilité contractuelle du Crédit mutuel n'étant pas engagée, M. et Mme [L] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire et de leur demande de compensation subséquente, étant observé que le jugement attaqué a omis de statuer sur cette demande. - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir caractérisé l'abus qu'ils auraient commis. Ils contestent avoir commis un quelconque abus de droit d'agir, leur action ne tendant qu'à une actualisation exacte et complète de leurs dettes et à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices que le silence de la banque a pu leur causer. Au contraire, les intimées estiment que la procédure engagée par les appelants et leur manière de conduire celle-ci apparaît manifestement abusive et mérite effectivement d'être sanctionnée par de justes dommages et intérêts. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. En l'espèce, en l'absence de démonstration de l'existence d'une telle faute, l'intimée sera déboutée de cette demande. - Sur les demandes accessoires M. et Mme [L], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant confirmées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'avocat du Crédit mutuel. L'équité commande de condamner M. et Mme [L] à payer au Crédit mutuel une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La présente décision n'étant pas susceptible de faire l'objet d'une voie de recours suspensive d'exécution, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse régionale du crédit mutuel et condamné M. et Mme [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] irrecevables en leur action tendant à la déchéance du Crédit mutuel de son droit aux intérêts conventionnels pour la période antérieure au 24 septembre 2001, DECLARE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] recevables en leur action tendant à la déchéance du Crédit mutuel de son droit aux intérêts conventionnels pour la période postérieure au 24 septembre 2001, PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou aux intérêts conventionnels à compter du 1er avril 2002, CONSTATE qu'aucune demande de paiement d'intérêts conventionnels n'a été sollicitée depuis cette date, DEBOUTE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] de leur demande tendant à la compensation entre leurs créances au titre de la déchéance des intérêts et la créance de la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou au titre de leurs engagements, en l'absence de toute réclamation du paiement d'intérêts conventionnels, DEBOUTE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts, DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel agricole d'Anjou une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [D] [N] épouse [L] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle L. 313-22 du code monétaire et financier jusquarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 480 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedbfcbb2c32d969d351ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel