Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedbfcbb2c32d969d351f0
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 1 377 678 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE SB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01628 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERUK Jugement du 17 Juillet 2019 Tribunal de Commerce du Mans n° d'inscription au RG de première instance 20189193 ARRET DU 29 AOUT 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CARROSSERIE BOIRET [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christine DE PONTFARCY substituée par Me BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS INTIMEES : S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO VIGIN, avocat au barreau du MANS SASU SARTHE AUTOMOBILES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS - N° du dossier 71190474 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE La SARL Carrosserie Boiret exerce une activité de concession automobile, de vente et de réparation de véhicules et de vente de pièces de rechange. Le 17 février 2017, le véhicule Mercédès classe A, immatriculé [Immatriculation 7], utilisé par le gérant de la société, a heurté un rond-point. Le 21 février 2017, la SARL Carrosserie Boiret a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA Aviva assurances, laquelle a désigné un expert afin d'évaluer les dommages subis par le véhicule assuré. Entre temps, le véhicule Mercédès a été déposé auprès de la SAS Garage Sarthe automobiles, concessionnaire Mercédès. Dans son rapport du 13 avril 2017, l'expert mandaté par l'assurance a dissocié deux types de réparation : la réparation des chocs sous la caisse, imputable au sinistre, évaluée à la somme de 1 544,49 euros HT et le remplacement du moteur, non imputable au sinistre, évaluée à la somme de 11 480,65 euros HT. La SAS Garage Sarthe automobile a procédé aux réparations retenues par l'expert de l'assureur. La SARLCarrosserie Boiret a contesté les conclusions du rapport d'expertise amiable et a sollicité une nouvelle expertise confiée au cabinet Blond-Moreau, lequel au terme de son rapport du 12 septembre 2017 conclut que le remplacement du moteur est imputable à l'accident. La SA Aviva assurances a maintenu son refus de garantie concernant le dommage affectant le moteur. Par actes d'huissier délivrés le 7 et 11 septembre 2018, la SARL Carrosserie Boiret a fait assigner la SA Aviva assurances et la SAS Garage Sarthe automobiles devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de voir, à titre principal, condamner l'assureur à prendre en charge l'intégralité des réparations effectuées et, subsidiairement, condamner la SAS Garage Sarthe automobile à lui payer la somme de 11 480,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute commise par cette dernière en procédant au remplacement du moteur sans son accord préalable. Par jugement rendu le 17 juillet 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - dit que la garantie du contrat d'assurance souscrit par la SARL Carrosserie Boiret auprès de la SA Aviva assurances n'a pas lieu à s'appliquer, - dit que la SAS Garage Sarthe automobile n'a pas manqué à ses obligations contractuelles de prestataire de services, - débouté la SARL Carrosserie Boiret de ses autres demandes, - condamné la SARL Carrosserie Boiret à payer à la SA Aviva assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie Boiret à payer à la SAS Garage Sarthe automobile une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie Boiret aux entiers dépens. Pour débouter la SARL Carrosserie Boiret de ses demandes, le tribunal a retenu que son gérant, en amenant la voiture accidentée dans son entreprise et en entreprenant un démontage de certaines pièces, a contrevenu aux stipulations contractuelles. Il a ajouté que la demanderesse, professionnel avisé, exerçant elle-même une activité de réparation automobile, ne pouvait ignorer la portée de l'ordre de réparation, signé le 21 février 2017, lequel mentionnait clairement les travaux à réaliser par la SAS Garage Sarthe automobiles. Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, la SARL Carrosserie Boiret a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif de ce jugement, intimant la SA Aviva assurances et la SAS Garage Sarthe automobiles. La SARL Carrosserie Boiret demande à la cour d'appel : - d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans rendu le 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la SA Aviva assurances à lui payer la somme de 13 776,78 euros TTC correspondant à la facture de remplacement du moteur émise par la SAS Garage Sarthe automobiles le 25 mars 2017, - dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure, subsidiairement, - condamner la SAS garage Sarthe automobiles à lui payer une somme de 11 480,65 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant de la facture de remplacement du moteur HT, - condamner la SA Aviva assurances ou à défaut la SAS Garage Sarthe automobiles à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Aviva assurances ou à défaut la SAS Garage Sarthe automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SA Aviva assurances prie la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SARL Carrosserie Boiret à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Carrosserie Boiret aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SAS Garage Sarthe automobiles sollicite de la cour d'appel qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la SARL Carrosserie Boiret à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe, - le 24 octobre 2019 pour la SARL Carrosserie Boiret, - le 23 janvier 2020 pour la SA Aviva assurances, - le 13 janvier 2020 pour la SAS Garage Sarthe automobiles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en garantie dirigée contre la SA Aviva assurances Précisant avoir simplement procédé au démontage du carter et constaté une fuite d'huile sous la partie inférieure du bloc moteur avant de transporter le véhicule dans les ateliers de la SAS Garage Sarthe automobiles, la SARL Carrosserie Boiret reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre son assureur alors que, selon elle, ce dernier a nécessairement engagé sa responsabilité en ne lui notifiant pas son refus de prise en charge postérieurement à la seconde expertise afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité ou non de procéder au changement du moteur avant que la réparation soit effectuée. Elle souligne que l'assureur a refusé sa garantie estimant que le bris du moteur n'était pas la conséquence directe de l'accident en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire. Elle relève enfin que les conclusions non contradictoires du premier expert sont contredites par les conclusions du second lequel a considéré que le bris du moteur était la conséquence directe du choc survenu le 17 février 2017. En réponse, la SA Aviva assurances reproche à la SARL Carrosserie Boiret de ne pas avoir respecté les conditions générales du contrat d'assurance dont il ressort que l'assuré ne doit pas commencer ou faire commencer des réparations sans l'accord de l'assureur. Elle relève que l'assuré n'a procédé à la déclaration du sinistre que le 21 février 2017 alors que l'accident s'est produit le 17 février et qu'elle s'est abstenue d'indiquer au premier expert qu'elle était intervenue sur le véhicule. Elle précise que, contrairement à ce que l'assuré soutient, ce dernier a bien procédé à un démontage mécanique, avec passage d'huile et lavage des soubassements. Elle en déduit qu'en procédant de la sorte l'assuré a manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la SARL Carrosserie Boiret ne démontre pas que les désordres dont elle demande l'indemnisation sont imputables à l'accident, l'expertise sur laquelle elle s'appuie ayant été réalisée postérieurement à la réalisation des réparations de sorte que le moteur n'a pas pu être examiné par l'expert. Elle note enfin des incohérences entre les déclarations du gérant de la société assurée et les constatations effectuées. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], gérant de la SARL Carrosserie Boiret, a adressé un courriel à son assureur, la SA Aviva assurances, le 21 février 2017 pour déclarer le sinistre survenu à son véhicule le 17 février 2017, soit dans le délai de cinq jours ouvrés stipulé dans les conditions générales du contrat d'assurance. L'assuré y mentionne avoir 'heurté le dessus d'un rond point ce qui a endommagé le dessous du véhicule et très certainement le moteur'. Mandaté par la SA Aviva assurances, M. [F], expert du cabinet BCA, a procédé à l'examen du véhicule le 22 février 2017 non contradictoirement et a conclu sans en préciser les motifs que le dommage au moteur n'était pas imputable à l'accident. Par un courriel adressé le 26 avril 2017, M. [R] a précisé à l'expert qu'après avoir ramené le véhicule dans son établissement à l'aide de sa dépanneuse, il a mis ce véhicule sur un pont et s'est aperçu que 'le carter d'huile moteur était complètement détruit ainsi que quelques pièces de soubassement' ce qui l'a conduit à confier le véhicule à la SAS Garage Sarthe automobiles. Dans un courriel adressé en date du 7 juillet 2017, au cabinet Blond-Moreau, ayant réalisé la seconde expertise, M. [R] a précisé 'nous avons déposé le carter d'huile moteur afin de se rendre compte des dégâts et voir si les réparations' nécessaires étaient minimes afin d'y procéder sans déclaration de sinistre. Il ajoute 'à ce moment nous nous sommes rendus compte que le bas du moteur était bleu, nous avons donc remonté le carter d'huile pour éviter d'en mettre partout, en faisant passer de l'huile nous avons vu de la limaille, nous avons lavé le véhicule qui avait plein d'huile sur les soubassements'. En déposant le carter, qui était selon ses propres déclarations complètement détruit, puis en procédant à des rinçages à l'huile sur le moteur, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Carroserie Boiret, dont l'intention était de procéder aux réparations nécessaires sans déclarer à son assureur le sinistre survenu, a bien commencé à réparer le véhicule en violation des conditions générales de son contrat d'assurance, lesquelles stipulent dans le paragraphe 'formalités en cas de sinistre' (p. 54) que l'assuré ne doit pas commencer ou faire commencer des réparations sans l'accord de l'assureur. Pour autant, le non-respect de cette formalité ne peut suffire à priver l'assuré de son droit à la garantie, les conditions générales précisant qu'en cas d'inexécution des mesures prescrites, l'assuré supportera lors du sinistre la part des dommages imputables au non respect de ces mesures. En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'assuré de prouver l'imputabilité du dommage dont il sollicite réparation au sinistre déclaré. Or, en l'occurence, alors qu'aucune expertise judiciaire ne peut être ordonnée puisqu'il n'est plus possible d'examiner le moteur originel qui aurait été expédié en Allemagne à la suite de son remplacement, les deux expertises produites aux débats parviennent à des conclusions opposées s'agissant de l'imputabilité du dommage affectant le moteur au sinistre. Ainsi, l'expert du cabinet BCA, qui est le seul à avoir examiné le moteur originel le 22 février 2017, dans une note du 2 mars 2018, après avoir pris connaissance des conclusions de la seconde expertise, retient deux hypothèses pour exclure l'imputabilité du dommage subi par le moteur au sinistre. Selon sa première hypothèse, l'assuré a remplacé le carter inférieur sans contrôler l'état du vilbrequin et des coussinets puis a remis le moteur en marche qui s'est alors dégradé rapidement de sorte qu'il s'agit d'un second sinistre indépendant de l'accident. Il relève à cet égard que cette hypothèse est corroborée par les constatations réalisées lors de l'expertise à savoir la présence de limaille sur le filtre et au fond du carter d'huile remplacé. Il dégage une seconde hypothèse selon laquelle une distance aurait été parcourue après la casse du carter générant des dommages irrémédiables au moteur considérant alors qu'il s'agit d'une aggravation des dommages. En revanche, l'expert du cabinet Blond-Moreau, qui n'a pu procéder à aucune constatation technique, retient que le moteur s'étant arrêté seul suite à l'immobilisation du véhicule lié au choc à la suite duquel le carter inférieur a été perforé laissant s'échapper la quasi-totalité de l'huile moteur, cette perte, très rapide, a provoqué le serrage au 'niveau bas moteur'. L'expert note que ce scénario est confirmé par la lecture des défauts et par le bleuissement décelable sur les photographies prises par le gérant de la SARL Carrosserie Boiret. Il en résulte que si les deux experts concluent que le carter a été endommagé par l'accident, ils s'opposent sur les conséquences directes que ce dommage a entraîné sur le moteur de nature à justifier son remplacement. En d'autres termes, l'imputabilité du remplacement du moteur à l'accident dépend du point de savoir si le moteur a fonctionné ou non postérieurement au choc que le véhicule automobile a subi. Or, force est de constater qu'alors qu'il est constant que la SARL Carrosserie Boiret est intervenue sur le véhicule avant de le confier à la SAS Garage Sarthe automobiles quatre jours après le sinistre, les déclarations du gérant sur la nature exacte de cette intervenion ont évolué. En effet, s'il évoque dans son courriel du 26 avril 2017 avoir constaté que 'le carter était complètement détruit', ce qui l'aurait conduit à immédiatement confier le véhicule à la SAS Garage Sarthe automobiles, il indique dans celui du 7 juillet 2017 que le carter a été déposé, sans faire mention de son état, afin de se rendre compte des dégâts et d'envisager les réparations nécessaires. D'ailleurs, le premier expert, qui est le seul à avoir pu examiner le moteur originel, a relevé, sans que le second expert n'apporte des éléments explicatifs contraires, que plusieurs des constatations effectuées supposent que le moteur ait tourné postérieurement à l'accident. Ainsi, il relève que la limaille, dont la présence a été constatée dans le filtre à huile et dans le fond du carter neuf, n'a pu être charriée que moteur tournant. De même, il note, sans être démenti sur ce point par l'appelante, que M. [R] a indiqué avoir réalisé deux rinçages à l'huile sur le moteur, lesquels, selon lui, ne sont utiles qu'en faisant tourner le moteur. Enfin, outre une incohérence de température relevée dans le code défaut remis par la SAS Garage Sarthe automobiles, il observe que dans l'ordre de réparation signé par M. [R] il est fait état 'd'un bruit moteur' ce qui suppose que ce dernier l'avait constaté alors que le moteur était en marche. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Carrosserie Boiret ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du dommage dont elle demande réparation à l'accident déclaré. La cour n'étant pas saisie d'une action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'assureur, mais exclusivement d'une demande de mise en jeu de la garantie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie Boiret de cette demande. - Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la SAS Garage Sarthe automobile Pour engager la responsabilité contractuelle de la SAS Garage Sarthe automobiles, la SARL Carrosserie Boiret reproche à cette dernière d'avoir procédé au remplacement du moteur sans aucune autorisation préalable et sans prendre la précaution de conserver le moteur litigieux aux fins d'une expertise ultérieure. A cet effet, elle fait valoir qu'elle n'a signé l'ordre de réparation que dans la perspective de l'expertise diligentée par le cabinet BCA à venir et qu'en conséquence cet ordre de réparation ne pouvait emporter son autorisation de procéder au changement du moteur auquel il n'était pas fait référence puisqu'aucune expertise du véhicule n'avait été réalisée. Elle considère ainsi que le garagiste devait l'informer de l'importance de la réparation et de son coût avant d'y procéder. Elle en déduit que les fautes commises par la SAS Garage Sarthe automobiles lui ont causé un préjudice équivalent au montant de la facture qu'elle a dû régler au titre du remplacement du moteur de son véhicule. En réplique, la SAS Garage Sarthe automobiles soutient avoir exécuté l'ordre de réparation signé par l'appelante le 21 février 2017 aux termes duquel elle devait procéder aux réparations relevées par l'expert du cabinet BCA. Elle précise que l'appelante a réglé la facture afférente au changement de moteur le 25 mars 2017. Elle estime avoir exécuté son obligation contractuelle et souligne que l'ordre de réparation n'était pas conditionné à l'acceptation préalable de la garantie par l'assureur, le refus de prise en charge ne pouvant lui être imputé. Elle ajoute que l'appelante ne lui a pas demandé de conserver le moteur endommagé pour les besoins d'une nouvelle expertise dont elle n'était pas informée. Il est acquis qu'il appartient au garagiste d'établir que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule. Il est versé aux débats la copie d'un ordre de réparation daté du 21 février 2017, que la SARL Carrosserie Boiret ne conteste pas avoir signé, sur lequel est mentionné 'le client dit bruit moteur diag suite choc sous caisse diag ; réparation à la demande du client suite rapport d'expertise provisoire ; suite mail du client service B maintenance B réalisée ; suite mail remplacement disque et plaquette AV' puis 'COMMANDE LE : 27/02". Le même jour, le gérant de la SARL Carosserie Boiret a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur et a sollicité la désignation d'un expert évoquant la possibilité de dommages au moteur. La SAS Garage Sarthe automobiles, sans être démentie par l'appelante sur ce point, soutient que la facture afférente au changement du moteur du véhicule automobile a été réglée par la SARL Carrosserie Boiret le 25 mars 2017. Dans ces conditions, outre que l'ordre de réparation signé par l'appelante, qui avait expressément évoqué auprès de son assureur de possibles dommages au moteur du véhicule, confiait au garagiste la charge de procéder aux réparations envisagées par le rapport d'expertise provisoire, la SARL Carrosserie Boiret, en procédant au paiement de la facture afférente au remplacement du moteur de son véhicule sans émettre aucune réserve, a accepté les travaux ainsi effectués sur son véhicule par la SAS Garage Sarthe automobiles, étant observé que cette dernière ne conteste ni le caractère nécessaire ni la qualité de ces travaux. De même, s'il est exact qu'en vertu de son obligation d'information et de conseil, le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule, avertir ce dernier de l'inutilité des travaux qu'il sollicite et de lui apporter un conseil économique, en appréciant le coût des travaux par rapport à la valeur du véhicule et ce, dans la limite de son domaine de compétence professionnelle, la cour ne peut que constater que la SARL Carrosserie Boiret, professionnel de la même spécialité, ne conteste ni la nécessité du changement de moteur ni l'importance du coût des travaux réalisés par rapport à la valeur du véhicule de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le manquement allégué, le refus de prise en charge opposé par l'assureur ne pouvant être imputé à la SAS Garage Sarthe automobiles. De même, il ressort de l'ordre de réparation précité que la restitution des pièces changées n'a pas été sollicitée par la SARL Carrosserie Boiret, la case afférente 'non' ayant été coché. Aucune faute ne peut donc être reprochée à ce titre à la SAS Garage Sarthe automobiles. Par suite, la responsabilité contractuelle du garagiste n'étant pas engagée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie Boiret de sa demande indemnitaire. - Sur les demandes accessoires La SARL Carrosserie Boiret, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant confirmées. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'avocat de la SA Aviva assurances et à celui de la SAS Garages Sarthe automobiles. L'équité commande de condamner la SARL Carrosserie Boiret à payer une somme de 1 000 euros chacune à la SA Aviva assurances et à la SAS Garage Sarthe automobiles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Carrosserie Boiret sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, DEBOUTE la SARL Carrosserie Boiret de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Carrosserie Boiret à payer à la SA Aviva assurances et à la SAS Garage Sarthe automobiles une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Carrosserie Boiret aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedbfcbb2c32d969d351f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel