Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 9 août 2023
- ECLI
- 64eedc4abb2c32d969d35200
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 09 Août 2023 RG : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJZ7 Appelant M. [S] [B] né le 04 Avril 1991 [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY, Tiers demandeur à l'admission Etablissement EPSM 74 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Partie Jointe : Mme La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 04/08/2023 ******** DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 09 août 2023 devant Madame Joséphine SCARAMOZZINO, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie LAVAL, greffière L'affaire a été mise en délibéré au 09/08/2023. Faits et procédure Par décision du 22 juillet 2023, la Directrice de l'EPSM 74 de [Localité 4] (74), a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [S] [B] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement. Par requête du 28 juillet 2023, la Directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de BONNEVILLE en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention de BONNEVILLE a ordonné le maintien en hospitalisation complète. Par déclaration du 3 août 2023, réceptionnée par le greffe de la Cour d'appel et enregistrée au greffe le 3 août 2023, [S] [B] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 9 août 2023. Un avis motivé établi par le Docteur [T] de l'EPSM74 le 7 août 2023 fait état de la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de [S] [B] au vu de son comportement. L'audience s'est tenue le 9 août 2023, au siège de la Cour, en audience publique. [S] [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il ne souffre d'aucune trouble et qu'il est en capacité de prendre un traitement hors du cadre hospitalier. Il souffrirait de dépression en lien avec cette hospitalisation injustifiée. Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé aux motifs que seul le bulletin de situation porte mention d'une heure et que les autres documents ne comportent pas les heures d'établissement rendant impossible le contrôle du respect des formes prescrites par le code de la santé publique. L'avocat général se réfère dans son avis écrit du 4 août 2023 aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et qui permettent d'apprécier le bien fondé de la mesure d'hospitalisation et requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise. [S] [B] a eu la parole en dernier. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il convient de relever, en réponse aux observations soulevées par la conseil de [S] [B] que les pièces afférentes à l'hospitalisation sous contrainte de celui-ci sont bien horodatées et que le contrôle des délais imposés par le code de la santé publique a pu valablement s'exercer. Il résulte des différents certificats médicaux, et notamment des avis médicaux des 28 juillet 2023 et du 07 août 2023, que [S] [B] relève de l'hospitalisation complète, au vu de son comportement délirant à caractère mystique, de sa consommation de toxiques et du déni de ses troubles (encore présent au moment de l'audience). Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement/en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, En la forme, Recevons l'appel de [S] [B], Au fond, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'État, Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 09 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Joséphine SCARAMOZZINO, Conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie LAVAL, greffière. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc4abb2c32d969d35200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel