Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 16 août 2023
- ECLI
- 64eedc4abb2c32d969d35202
- Date
- 16 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 16 Août 2023
RG : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ43
Appelante
Mme [K] [M] [H]
née le 16 Décembre 1946 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
assistée de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Tiers demandeur à l'admission
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
EPSM de [10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Partie Jointe :
Mme PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Parquet Général,
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 16 août 2023
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 août 2023 devant Madame Myriam REAIDY, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sylvie LAVAL, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2023.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [K] [M] [H], née le 16 Décembre 1946, a été admise à l'établissement public de santé mentale de [10] (EPSM 74) en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 mars 2014.
Par arrêté du 09 octobre 2017, le Préfet de la Haute-Savoie a décidé que la prise en charge de Mme [M], eu égard à l'évolution de ses troubles mentaux, s'effectuerait sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, sur la base d'un programme de soins du 06 octobre 2017.
De très nombreuses demandes ont été formées par Mme [K] [M] dans le but d'obtenir du Juge des Libertés et de la Détention de Bonneville la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques sans consentement, lesquelles ont toutes fait l'objet de décisions de rejet, confirmées en appel.
Les 23 et 26 juillet 2023, Madame [K] [M] a fait, à nouveau, parvenir trois requêtes auprès du juge des libertés de la détention de Bonneville qui, par décision du 3 août 2023, sur la base d'un avis motivé du Docteur [D] du 31 juillet 2023 a, après en avoir ordonné la jonction, rejeté les 3 demandes de mainlevée du programme de soins psychiatriques présentées par Madame [K] [M] [H] au motif que « elle présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins psychiatriques que nécessite son état, lesquels imposent le maintien d'une surveillance médicale régulière sous la forme du programme de soins psychiatriques sans consentement auquel elle est soumise ».
Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision, au travers d'un courrier réceptionné le 9 août 2023.
Par réquisitions écrites du 16 août 2023, le Parquet Général conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville en date du 3 août 2023
L'avis motivé rédigé par le Docteur [T] en date du 11 août 2023 mentionne: « [I] actuellement en programme de soins SPDRE, suivie mensuellement en ambulatoire au CMP de [Localité 6]. [I] présentant des idées délirantes à thème persécutif à mécanisme interprétatif dans le cadre d'une pathologie psychique de type paranoïaque. [I] compliante à la prise en charge avec bonne observation du traitement, ceci dans le cadre de la contrainte du programme de soins. Hors de cette contrainte, l'expérience clinique montre que la compliance et l'adhésion aux soins cessent, ce qui à chaque fois entraîne la décompensation psychique et la nécessité d'une réhospitalisation à temps plein. Par ailleurs, patiente dont le contact relationnel thérapeutique reste superficiel, dans la réticence et la méfiance. Situation clinique à la stabilité fragile, la dispensation des soins ne pouvant se faire que dans le cadre du programme de soins. Présentation habituelle, souvent de mauvais contact, renfrognée et quasi mutique la plupart du temps. Se présente néanmoins régulièrement. En conséquence les soins psychiatriques sur décision du directeur ou sur décision du représentant de l'État restent justifiés et doivent être maintenus sous la forme du programme de soins établi le 6/01/2023 ».
Lors de l'audience du 16 août 2023, Mme [M] [K], n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le ministère public n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
Le représentant de l'Etat n'a point comparu, bien que régulièrement avisé.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2023 à 12h.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [K] a fait appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de Bonneville du 26 octobre 2022 dans les délais et les formes prescrites par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.
Force est de déplorer, une nouvelle fois, son absence injustifiée à l'audience. Pour autant, et même s'il s'agit d'une procédure orale, il n'est pas possible, en cas d'absence du requérant régulièrement convoqué à l'audience, de considérer que son appel n'est pas soutenu, du fait du
caractère obligatoire de l'assistance ou de la représentation du patient par un avocat, et du caractère, en revanche, facultatif de la comparution des parties et des personnes avisées (article R.3211-21).
Saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, il incombe au 1er Président de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant (1ère Civ. 16 décembre 2015, pourvoi n°15-12.400 Bull. 2015, I, n° 331).
Il résulte des articles L. 3211-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique que :
- une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
-les soins psychiatriques libres doivent être privilégiés dès lors que l'état de la personne le permet.
Il résulte de l'article L.3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu'en soit la forme, y compris celle se basant sur un programme de soins, à la requête, notamment, de la personne faisant l'objet de tels soins.
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou son délégué) consiste, alors, à opérer un contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, puis de son bien-fondé.
Il convient de rappeler qu'en raison de la règle de purge des nullités, le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant déjà donné lieu à un contrôle du Juge des Libertés et de la Détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont il ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l'espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [M] [K], suivie depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière.
Il ressort des pièces transmises que Mme [K] [M] [H] souffre d'une 'pathologie psychique de type paranoïaque' qui, si elle n'est pas correctement traitée, donne lieu à des décompensations psychiques susceptibles de faire naître un danger pour elle-même et pour autrui.
Le programme de soins, objet de la présente contestation, prévoit des soins ambulatoires, à savoir un suivi médical mensuel et un suivi infirmier mensuel au CMP de [Localité 6], ainsi que des soins à domicile, notamment une visite à domicile mensuelle par l'équipe infirmière du CMP de [Localité 6], et enfin la prise d'un traitement médicamenteux.
L'avis médical du 11 août 2023 se prononce en faveur du maintien de ce programme de soins, aux motifs que si la patiente est compliante à sa prise en charge avec une bonne observation du traitement, cela n'est rendu possible que par l'existence du cadre de la contrainte, l'expérience ayant montré, dans le passé, que la levée, ou même seulement l'assouplissement de celui-ci avait eu, systématiquement, pour effet d'entrainer une décompensation psychique, suivie d'une ré hospitalisation à temps complet. Il est également mentionné que la stabilité de son état de santé mentale reste fragile et son adhésion aux soins, superficielle.
Le contenu des courriers de Mme [K] [M] [H], particulièrement révélateur du caractère encore bien actuel de sa problématique de santé, démontre, par ailleurs, qu'elle conteste fermement être atteinte de troubles psychiatriques ('il est donc absurde de continuer à affirmer et à imposer un diagnostic de schizophrénie'), estimant pouvant être atteinte d'un cancer ou d'un sclérose latérale amyotrophique expliquant ses symptômes, ainsi que la nécessité des soins qui lui sont imposés, dont elle ne cesse de demander la suppression.
Il résulte de ces éléments que Mme [K] [M] [H] est atteinte de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience, lesquels nécessitent des soins.
Les soins imposés, tels que définis actuellement, apparaissent adaptés aux besoins de Mme [M] et ne portent pas atteinte, de manière disproportionnée, à ses libertés individuelles, même s'il convient d'en constater la durée relativement élevée (6 années), de sorte qu'il y a lieu, pour l'instant, de maintenir la mesure mise en 'uvre sur décision du préfet de la Haute-Savoie.
A la lecture des pièces figurant au dossier, il existe, en effet, un risque important qu'une levée de la contrainte aboutisse à une rupture des soins, alors même que ceux-ci demeurent indispensables à une stabilisation de son état de santé psychique et à la prévention d'une décompensation susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 août 2023 sera confirmée, sans qu'il apparaisse nécessaire, à ce stade, d'ordonner une expertise psychiatrique de Mme [M], tant il apparaît clair, à travers les éléments de la procédure, que son état de santé mentale commande toujours le maintien d'un programme de soins sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Reaidy, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant le 16 août 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sylvie Laval, greffière,
Déclarons recevable l'appel de Mme [M] [H] [K].
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 3 août 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 16 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Myriam REAIDY, Conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie LAVAL, greffière.
Le Greffier, La PrésidenteArticles de loi cités
article L.3211-12 du code de la santé publique que le jarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc4abb2c32d969d35202
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