Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedc57bb2c32d969d35224
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLA N° de Minute : 1495 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU [Localité 2] dûment avisé, non comparant, non représenté INTIMÉ M. [Z] [Y] né le 12 Mai 1999 à [Localité 3] de nationalité Marocaine avisé au Cabinet de son Conseil de première instance, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 2] ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 2], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [Y], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 27 juillet 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 29 juillet 2023. Par requête du 25 août 2023, monsieur le Préfet du [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé en indiquant qu'un vol de retour était réservé pour le 8 septembre 2023. Par ordonnance du 27 août 2023 (15h30) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] aux motifs suivants : 'Il résulte des éléments produits que M. [Z] [Y] est muni de son passeport marocain et que suivant le routing délivré le 22 août 2023 sur demande du 28 juillet 2023 pour un vol a compter du 30 juillet, l'éloignement est prévu le 8 septembre 2023. Alors que l'administration n'apporte aucun élément justifiant l'absence de moyen de transport tenant au retard apporté dans la délivrance du routing, elle ne justifie pas remplir les conditions légales rappelées et avoir effectué les diligences utiles.' Par déclaration d'appel du 28 août 2023 reçue à la cour d'appel de Douai à 11h31 monsieur le Préfet du [Localité 2] a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] pour une durée de 30 jours. Au soutien de son appel l'autorité préfectorale appelante expose que : ' ... l'administration a effectué toutes diligences concernant l'éloignement de Monsieur [Y], une demande de routing ayant été envoyée en date du 28 juillet 2023. Un routing en date du 08 septembre 2023 a été établi, ce qui constitue un délai plus que raisonnable pour l'éloignement de Monsieur [Y] puisque le vol est prévu dans la durée de deuxième prolongation de rétention de l'intéressé. Il conviendra donc de constater que le Préfet du [Localité 2] n'a pas méconnu les dispositions du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE quant à la demande de deuxième prolongation de rétention de Monsieur [Y] [Z].' MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il se déduit de ce texte que l'autorité préfectorale est tenu d'effectuer le plus rapidement possible toutes les diligences en son pouvoir pour, soit obtenir le cas échéant un laissez-passer consulaire, soit lorsqu'il existe un document de voyage pour réserver à première demande un vol de retour. En l'espèce M. [Z] [Y] dispose d'un passeport marocain en cours de validité et a remis ce passeport à l'autorité préfectorale dès le 27.07.2023. Un routing a été sollicité rapidement (28.07.2023 à 09h05) Pour autant l'autorité préfectorale ne pouvait éloigner M. [Z] [Y] avant que le tribunal administratif, saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français n'ait statué. Le recours de M. [Z] [Y] à l'encontre du titre d'éloignement a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 02 août 2023. La première période de rétention expirant le 27 août 2023, il n'est pas déraisonnable de considérer que l'autorité préfectorale n'ait pu obtenir une réservation sur un vol de retour dans les 25 jours restant sur le temps de la première période de prolongation du placement en rétention administrative, notamment au regard de l'obligation de réserver un vol sur une compagnie aérienne régulière et en période de forte fréquentation des lignes aériennes. Il ne peut donc être reproché, de ce chef, à l'autorité préfectorale un manque de diligence, un vol de retour étant programmé pour le 8 septembre 2023. Pour le surplus, la cour considère, après examen de l'ensemble des pièces de la procédure que le maintien en rétention administrative de M. [Z] [Y] est régulier. En conséquence la décision déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel de l'autorité préfectorale recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [Y] dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 août 2023. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PREFET DU [Localité 2] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1495 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 août 2023 - M. LE PREFET DU [Localité 2] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à [Z] [Y] et à Maître Thibault FAUGERAS le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLA
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc57bb2c32d969d35224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel