Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedc57bb2c32d969d35226
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLD N° de Minute : 1496 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, comparant en personne dûment avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, Cabinet Actis Avocats INTIMÉ M. [X] [U] né le 05 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Marocaine dûment avisé au Cabinet de son Conseil de première instance, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale M. [X] [U], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 août 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé et soutenu devant le juge des libertés et de la détention. Par requête du 26 août 2023, monsieur le Préfet du Nord a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille une première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé en l'attente d'une réservation de vol, l'intéressé disposant d'un passeport en cours de validité. Par ordonnance du 27 août 2023 (15h38) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] aux motifs que M. [X] [U] justifie sur l'adresse de son passeport et dans ses déclarations être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] et être hébergé provisoirement sur [Localité 5] chez un ami pour y travailler sans être déclaré. Le premier juge a considéré que : 'Alors que son passeport mentionne une adresse au n°[Adresse 2] a [Localité 3] et que l'administration dispose des moyens pour y procéder, il apparaît qu'elle n'a pas procédé aux vérifications nécessaires a l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé dont il est justifié que l'adresse est [Adresse 1]/[Adresse 2] a [Localité 3]. Ce manquement ayant porté atteinte aux droits de l'étranger, il convient de constater que la décision administrative est irrégulière et par voie de conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention.' Par déclaration d'appel du 28 août 2023 reçue à la cour d'appel de Douai à 12h22 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [U] pour une durée de 28 jours. Au soutien de son appel l'autorité préfectorale appelante expose que M. [X] [U] pouvait être placé en rétention du seul fait qu'il est rentré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation. L'autorité préfectorale indique que M. [X] [U] ne justifie par aucun document de l'adresse qu'il invoque au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'appelant précise également que son épouse est également en situation irrégulière et qu'une notification administrative envoyée à cette adresse ([Adresse 1] à [Localité 3]) est revenue (NPAI) MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger en situation irrégulière peut être placé en rétention dans les cas suivants : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen' ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°) Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus peut légitimement permettre à l'autorité administrative de considérer que m'étranger ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, comme le relève justement le premier juge, le passeport présenté par M. [X] [U] mentionne une adresse : '[Adresse 2] à [Localité 3] FRA' qui est presque identique à celle déclarée par M. [X] [U] dans ses auditions. Il est donc parfaitement inexact de prétendre comme l'autorité préfectorale appelante le mentionne dans sa déclaration d'appel que M. [X] [U] n'apporterait aucun justificatif du domicile qu'il invoque. Aucune recherche n'a été engagée par l'autorité préfectorale sur la réalité de l'adresse figurant au passeport. Même si l'étranger n'a pas saisi le droit qu'il posséde en retenue de faire apporter les documents justifiants de cette adresse, l'absence de vérification à minima par l'autorité préfectorale, lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant présumer la réalité d'une adresse constitue un manque de diligence ne permettant pas une appréciation sérieuse des garanties de représentation de l'étranger. Il est également acquis que M. [X] [U] ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et dispose de garanties de représentation en France (épouse et famille). Aucun élément ne permet d'affirmer que ce dernier n'entend pas déférer à l'ordre d'éloignement. Il est rappelé à l'autorité préfectorale que la possession d'un passeport en cours de validité doit être considérée comme un critère de garantie de domiciliation. En conséquence le placement en rétention administrative sera considéré comme disproportionné par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé. Il conviendra d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative de ce chef. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. LE PREFET DU NORD par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1496 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 août 2023 - M. LE PREFET DU NORD - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. LE PREFET DU NORD le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à [X] [U] et à Maître Thibault FAUGERAS le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLD
Articles de loi cités
article L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc57bb2c32d969d35226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel