Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedc57bb2c32d969d35228
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLF N° de Minute : 1497 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [T] né le 12 Février 1970 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [T], de nationalité marocaine a été condamné par la cour d'assises de l'Aisne le 30 septembre 2016 à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour faits de viols en réunion et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. A son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 23/08/2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de [Localité 2] le 23 août 2023 à 08h45. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 août 2023 (14h40),ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 28.08.2023 à 13h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' Menottage abusif lors de son transfert au Centre de Rétention Administrative ' Insuffisance de motif de l'arrêté de placement en rétention administrative quant à l'état de vulnérabilité constitué par le fait d'être porteur du VIH ' Erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité de M. [D] [T] (suivi d'une tri-thérapie) ' Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation (hébergement chez son frère) Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens soutenus devant le premier juge 1/ Il est rappelé qu'un menottage lors du trajet vers le Centre de Rétention Administrative, qui serait considéré comme abusif serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat mais ne saurait pour autant, faute de lien de causalité avec l'exercice effectif des droits en rétention, constituer une vice de procédure susceptible d'entraîner la main-levée du placement en rétention administrative. 2/ L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce lors de son audition administrative du 18.07.2023 M. [D] [T] a répondu par la négative à la question d'informer l'autorité préfectorale sur un état de vulnérabilité ou un handicap. Il ne saurait, dés lors, être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir apprécié l'affection de M. [D] [T] au VIH lors de l'adoption du placement en rétention administrative. 3/ S'agissant de ses garanties de représentation, il sera remarqué que la fiche de levée d'écrou de M. [D] [T] ne mentionne comme adresse à la libération que celle du Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]. Aucun document ne justifie que M. [D] [T] aurait été hébergé chez son frère comme il le prétend. Enfin, à supposer même que le frère de M. [D] [T] offre de l'accueillir il sera remarqué que ce dernier indique dans son audition du 18.07.2023 'préférer rester en France' alors pourtant que la peine d'interdiction définitive du territoire français est exécutoire et définitive et lui en fait interdiction. Il est donc acquis que ces éléments permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'une assignation à résidence n'aurait pas été suffisamment coercitive pour assurer l'exécution de l'éloignement. Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Moyens nouveaux en appel 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [F] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. En l'espèce : Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 17/07/2023 (18h11) Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 23/08/2023 (15h21) Ces deux diligences sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1497 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 août 2023 - M. [D] [T] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [T] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 2] et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLF
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc57bb2c32d969d35228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel