Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedc58bb2c32d969d3522e
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLM N° de Minute : 1501 Ordonnance du mardi 29 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] alias [L] [D] alias [Y] né le 27 Février 1988 en ALGERIE de nationalité Algérienne se disant à l'audience de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 29 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] alias [L] [D] ALIAS [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] alias [L] [D] ALIAS [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [K] [D] alias [L] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/07/2023pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30/07/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27.08.2023 (15h42) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 28.08.2023 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant indique être père d'un enfant français protégé par une procédure d'assistance éducative et avoir demandé un titre de séjour 'vie privée' à ce titre. Il expose le moyen suivant : Moyen nouveau en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Floriane DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les diligences pour organiser l'éloignement La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 02/032023 (alors que l'intéressé était encore en détention) n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806). En l'espèce outre les nombreuses relances effectuées par l'autorité préfectorale aux autorités algériennes, il apparaît que M. [K] [D] alias [L] [Y] met tout en oeuvre pour éviter de se faire reconnaître comme algérien, notamment deux refus de présentation au rendez-vous consulaires des 23/06/2023 et 11/08/2023. Sur l'examen de la procédure Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime après examen de l'ensemble des pièces de la procédure que le placement en rétention administrative est régulier et que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] alias [L] [D] ALIAS [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1501 DU 29 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 29 août 2023 - M. [K] alias [L] [D] ALIAS [Y] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] alias [L] [D] ALIAS [Y] le mardi 29 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 29 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 29 août 2023 N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCLM
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc58bb2c32d969d3522e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel