Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 août 2023
- ECLI
- 64eedc5abb2c32d969d35230
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, directrice de greffe ; Dans l'affaire N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVS ETRANGER : M. [K] [L] né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de [Localité 2]; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2023 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [L] interjeté par courriel du 29 août 2023 à 10h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [K] [L], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Jordane RAMM et M. [K] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le préfet de [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [K] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. A l'audience, l'intéressé indique renoncer à ce moyen. - Sur la competence du signataire de la demande de laissez passer consulaire : L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [K] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu'à défaut, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'existence d'une délégation du préfet pour la signature d'une demande de laissez-passer consulaire. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point étant rappelé que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. - Sur la prolongation de la rétention : M. [K] [L] fait valoir que l'ordonnance contestée n'indique pas les dates auxquelles les dernières diligences de l'administration ont été réalisées auprès des autorités de son pays d'origine. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un vol à destination de l'Algérie, pays d'origine de l'intéressé, avait été réservé pour le 18 août 2023. Compte tenu de la demande d'asile formée par M. [K] [L] le 2 août 2023, rejetée par l'OFPRA le 9 août 2023 et du recours devant le tribunal administratif de Nancy formé contre la décision du préfet de [Localité 2] de maintenir l'intéressé en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile, le vol a du être annulé par l'adminstration. Un nouveau vol a été sollicité pour le 30 août 2023. L'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement pour cette date est produite. Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire est en cours comme en attestent les échanges de mail entre la préfecture de [Localité 2] et le vice-consul d'Algérie en date des 18 et 19 août 2023. A l'audience du 29 août 2023, l'administration a produit un laissez-passer consulaire daté du 23 août 2023. Dès lors l'administration justifie des diligences accomplies en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement de M. [K] [L]. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [L] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 août 2023 à 10h20 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 29 Août 2023 à 14h23 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVS M. [K] [L] contre M. le préfet de [Localité 2] Ordonnance notifiée le 29 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [K] [L] et son conseil - M. le préfet de [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64eedc5abb2c32d969d35230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel