Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc5dbb2c32d969d35232
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/01796 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MQXT ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21400257 APPELANT : Monsieur [W] [E] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/006220 du 25/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Mme [N] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23 Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 1969, la SA [7], société spécialisée dans le profilage à froid d'aciers au carbone et d'aciers inoxydables, a embauché M. [W] [E] né le 30 septembre 1953. Le salarié a occupé successivement plusieurs postes dans l'entreprise : conducteur d'engins (du 18 novembre 1969 au 31 octobre 1973), ajusteur (du 1er novembre 1973 au 31 août 1976) et mécanicien d'entretien (du 1er septembre 1976 au 16 avril 2009). Il a été licencié à titre disciplinaire le 16 février 2009 à effet au 16 avril 2009. Le 6 juin 2011, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité et d'acouphènes. Le 2 juillet 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles et le 7 août 2012, la CPAM de l'Hérault a notifié au salarié et à l'employeur la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 8 octobre 2012, l'employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 29 janvier 2013, la lui a déclarée inopposable dans les termes suivants : « Sur le non-respect des conditions du tableau de maladie professionnelle La date de première constatation médicale à retenir est le 11/09/2008, comme l'indique l'avis du colloque médico-administratif. Cette date est médicalement confirmée par un audiogramme effectué ce jour-là et présent au dossier médical. De plus, le transfert du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était uniquement basé sur la condition prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles et non-remplie en l'espèce, à savoir, que les travaux effectués par la victime ne figuraient pas dans la liste limitative des travaux. Si la date de première constatation avait été retenue au 04/02/2011, le motif de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait concerné le délai de prise en charge dépassé. Il semblerait que la date indiquée sur le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit une simple erreur matérielle, le service médical ayant confirmé la date de première constatation médicale au 11/09/2008. Cependant l'audiogramme réalisé le 11/09/2008 ne peut être pris en compte dans la mesure où il est avéré que la victime a bien travaillé les 08 et 09/09/2008. Par conséquent, cet audiogramme qui n'a pas été réalisé après un délai de 3 jours de cessation d'exposition au bruit, ne peut constituer une pièce opposable à l'employeur. Décision : Considérant les renseignements figurant dans le dossier et les éléments fournis par l'employeur, considérant que l'audiogramme ne peut constituer une pièce opposable à l'employeur, considérant en effet que les conditions de réalisation de l'audiométrie n'ont pas été respectées puisque la victime a effectué une activité l'exposant au bruit lésionnel dans les 3 jours précédant l'examen, considérant de ce fait que les modalités de prise en charge n'ont pas été respectées, la commission décide de reconnaître l'inopposabilité de cette décision. La décision initiale reste toutefois acquise à l'assuré en vertu de l'indépendance des parties. » Se plaignant de la faute inexcusable de son employeur, M. [W] [E] a saisi le 13 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 1er février 2016, a débouté M. [W] [E] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7]. Cette décision a été notifiée le 4 février 2016 à M. [W] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er mars 2016. Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour de céans a : ordonné avant dire droit la transmission sur diligence de la CPAM de l'Aude du dossier médical de M. [E] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de [Localité 8] aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie diagnostiquée sur le certificat médical initial du 5 juin 2011 et l'activité professionnelle ; dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées ensuite de la réception de cet avis ; réservé les dépens. Suivant ordonnance du 28 juillet 2022, le président a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 1er février 2023, la cour a reçu l'avis du CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui conclut : « Le CRRMP établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime. La maladie : Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Le travail habituel de la victime : technicien de maintenance. Avis du comité : favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Motivation de l'avis du comité : Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 57 ans qui présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible constatée le 11/09/2008. Le comité a pris connaissance de l'avis du CRRMP de [Localité 2] du 02/07/2012 et de l'étude de métrologie du centre de mesure physique de la CARSAT Nord Picardie du 11/05/2005. Il a travaillé comme technicien de maintenance. L'étude du dossier permet de retenir une exposition aux bruits lésionnels permettant d'expliquer l'apparition de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. » Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [E] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable ; infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; dire que sa pathologie revêt un caractère professionnel ; dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; ordonner le doublement du capital servi ; condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts qui seront alloués ensuite de l'expertise et de la décision liquidant le préjudice ; ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer ses chefs de préjudice en désignant tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer les préjudices esthétiques, d'agrément, moral, pretium doloris, perte de chance de promotion professionnelle, perte de qualité de la vie courante ; dire que la CPAM de l'Hérault assurera l'avance des sommes lui revenant et lui déclarer l'arrêt commun et opposable ; condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [7] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence d'imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par le salarié ; à titre subsidiaire : débouter le salarié de sa demande de faute inexcusable aux motifs : 'd'une part que son affection n'est pas présumée être d'origine professionnelle ; 'd'autre part qu'aucune conscience du danger ne peut être reprochée à l'employeur ; à titre plus subsidiaire, débouter la CPAM de son action récursoire au vu de l'inopposabilité sur le fond prononcée par la commission de recours amiable. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ; lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur en l'absence d'éléments objectifs attestant que ce dernier avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; condamner l'employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie Au vu de l'avis du second CRRMP, l'employeur s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'imputabilité professionnelle de la maladie déclarée par le salarié et n'articule plus de moyen s'opposant à cette dernière. La cour retient que les avis de deux CRRMP concordent pour reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont souffre le salarié alors que l'employeur ne développe aucun moyen à l'encontre de cette reconnaissance. En conséquence, il apparaît que l'affection développée par le salarié est bien d'origine professionnelle. 2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie contractée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. Le salarié soutient qu'alors qu'il exerçait les fonctions de mécanicien d'entretien, sans plus de précision de date, à chaque visite, le médecin du travail demandait à son chef de service, M. [M], et à l'employeur, de ne plus l'envoyer dans les ateliers et de le laisser à l'atelier de maintenance pour éviter l'aggravation de sa surdité, les ateliers de production étant plus bruyants que l'atelier de maintenance, mais que son chef de service ne tenait pas compte de cette recommandation du médecin du travail. Il expose qu'il passait un audiogramme tous les deux ans et que l'employeur ne produit pas ces documents qui sont en sa possession, qu'ainsi l'employeur avait connaissance du danger que constituait l'exposition au bruit alors que son audition déclinait. L'employeur répond que le salarié a quitté l'entreprise le 16 avril 2009 à l'issue de son préavis de licenciement alors que la première constatation médicale régulière date du 5 juin 2011 et qu'ainsi la salarié ne saurait invoquer une nouvelle exposition au bruit lésionnel au sein de l'entreprise. L'employeur précise que les audiogrammes réalisés tous les deux ans constituent des pièces médicales dont il ne pouvait être destinataire et qui ne pouvaient être communiquées qu'au salarié qui se garde de les produire. L'employeur produit une attestation de M. [M] indiquant notamment : « Les avis d'aptitude médicale dont j'étais en possession n'indiquaient pas de mention particulière au bruit. » La cour retient que le salarié reconnaît avoir été régulièrement soumis à des audiogrammes par le médecin du travail et avoir porté des protections auditives. Le salarié n'invoque aucun autre manquement à l'obligation de sécurité telle que définie par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail que le non-respect des prescriptions du médecin du travail. La charge de la preuve du respect des prescriptions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail pèse exclusivement sur l'employeur, mais il peut s'en acquitter par tous moyens. L'employeur ne produit pas les bulletins de visite médicale que lui a adressés le médecin du travail, mais il produit l'attestation régulière d'un témoin relatant que ces derniers ne comportaient pas de mention relative au bruit. Le salarié ne contredit pas ce moyen de preuve en produisant les bulletins de visite dont il était aussi destinataire et pas plus les audiogrammes figurant à son dossier médical auquel il a accès. En conséquence, l'employeur rapporte la preuve qu'il a satisfait à ses obligations en matière de sécurité et qu'il n'a pas été mis en garde par le médecin du travail. Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié et il ne peut dès lors lui être imputé une faute inexcusable. Dès lors, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes. 3/ Sur les dépens Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [W] [E] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc5dbb2c32d969d35232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel