Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc5ebb2c32d969d35236
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFA7 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21501869 APPELANTE : Madame [C] [L] veuve [M] administratrice légale des ses enfants mineurs [R] né le 16.01.2010 et [G] né le 06.07.2013. [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Muni d'un pouvoir en date du 28/05/2023 Mme [O] [U] (Repésentante de la CPAM) SAS [6] [Adresse 8] [Localité 1] Représentant : Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [4] a embauché M. [I] [M] en qualité d'ouvrier polyvalent et de chaudronnier soudeur le 5 mars 2007. Le 20 juin 2011, le contrat de travail a été repris par la SAS [6]. Le salarié a été promu technicien expert en chaudronnerie-soudure à compter du 1er octobre 2012 suivant avenant du 28 septembre 2012 puis adjoint au responsable de production à compter du 1er novembre 2013 selon avenant du 30 octobre 2013. Le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'un cancer du poumon et de l'amygdale gauche le 16 novembre 2013. Le 16 janvier 2014, le Dr [J] [A] a établi un certificat médical initial accompagné d'un arrêt de travail pour « - cancer du poumon opéré dans le cadre de contact avec des oxydes de fer de carbure métallique => RG 70 ter ; - cancer de l'amygdale gauche => hors tableau ». Le 14 juin 2014, le salarié déclarait une maladie professionnelle auprès de la CPAM de l'Hérault, à savoir son cancer du poumon médicalement constaté pour la première fois le 16 novembre 2013. Le 25 juillet 2014, le salarié déclarait une seconde maladie professionnelle consistant en un cancer de l'amygdale gauche. Le 5 août 2014, l'agent enquêteur synthétisait son enquête en ces termes : « M. [I] [M] est salarié de [6] depuis juin 2011. Cette entreprise a repris l'entreprise [4] chez qui M. [M] travaillait. Il effectuait une activité identique. M. [M] est chaudronnier soudeur. Il crée, transforme, répare les wagons citernes constitués en acier, inox, aluminium. 95 % de son activité se situe dans les citernes. Il répare les wagons citernes constitués en acier, inox, aluminium. Il soude, répare, scie, meule, découpe. Ces wagons contenaient des produits pétroliers comme le gas-oil, super, huile de chauffe, acide léger. Les wagons sont lavés. Cependant, il indique que des parois restaient visqueuses et qu'il y avait de fortes vapeurs des émanations dans l'air et des résidus. Lors de son activité, seul le dôme était ouvert. La température pouvant atteindre entre 35 et 40°. Il portait un masque en papier et depuis janvier 2014, des cagoules aspirantes. Il dispose d'un poste de travail dans l'atelier ouvert dans lequel il travaille avec 25 personnes ; Il utilise comme outils : meuleuse, chalumeau, postes à souder semi-automatiques, poste à arc avec électrodes enrobées et des TIG (tungstène inerte gaz), il devait affûter ces baguettes qui dégageaient beaucoup de poussières (pièce 3). Il effectuait ces opérations tous les jours à chaque soudure sachant qu'il soudait 6 heures par jour. M. [N], responsable administratif et financier, indique que [6] a repris [4] en juin 2011, que l'activité globale était identique, que chez [4], M. [M] était chaudronnier soudeur mais que chez FREEMAN, il avait un poste d'encadrement. Il soudait à l'intérieur (70 %) et à l'extérieur des wagons, (trémies, châssis). Les wagons étaient nettoyés par le client, mais il pouvait y rester des résidus, des odeurs ou les parois pouvaient être visqueuses. M. [N] ajoute que dans l'entreprise, les soudeurs ne mélangent pas de poudre et ne fabriquent pas de carbures métalliques. M. [N] précise qu'il ne peut pas nier que le milieu professionnel ait pu favoriser le développement des pathologies de M. [M]. (pièce 7). Dans le cadre de son activité professionnelle de soudeur, chaudronnier, M. [M] n'effectue pas les travaux prévus dans la liste limitative du tableau. Cependant, il a pu être exposé lors de l'affûtage des baguettes en carbure de tungstène, dont le cobalt est un des éléments de composition. (voir info Wikipédia pièce 13). Compléments d'informations : Le 5 aoùt 2014, j'ai pris contact avec M. [M] qui indique que les baguettes de tungstène sont affûtées par l'intermédiaire d'une meuleuse en pierre sans pouvoir m'indiquer la matière. Il affûtait les baguettes afin qu'elles soient le plus pointues possible afin d'obtenir un arc précis. J'ai pris contact avec M. [N], qui précise bien que la soudure représentait l'essentiel de l'activité de M. [M] chez Freeman et que la mèche dans le process de soudage TIG est en carbure de tungstène. » Concernant le cancer du poumon, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie. Concernant le cancer de l'amygdale gauche, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 2] au motif que cette affection ne figure pas au tableau des maladies professionnelles. Le salarié est décédé le 1er novembre 2014 des suites de son cancer du poumon. Le 8 décembre 2014, le CRRMP de [Localité 2] rendait l'avis suivant concernant le cancer du poumon : « L'examen des pièces du dossier médico-administratif pour l'instruction de ce dossier au titre du tableau 70 ter relève les éléments suivants : ' M. [M] A. présente un cancer broncho-pulmonaire, ' son activité professionnelle est soudeur, dans cette activité il est exposé à l'inhalation de poussières de cobalt associées aux poussières de tungstène lors du soudage (tig) et affûtage des électrodes enrobées. Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité considère qu'il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [M] [I] et la pathologie dont il se plaint, à savoir « cancer du poumon », pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n° 070T des maladies professionnelles du régime général. » Le 15 décembre 2014, la caisse a dès lors pris en charge la pathologie déclarée le 14 juin 2014 au titre du tableau n° 70 ter du régime général des maladies professionnelles. Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [C] [L] veuve [M] en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [R] et [G] [M] a saisi le 4 novembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel, par jugement rendu le 18 avril 2017 : a débouté les ayants droit de M. [I] [M] de leurs demandes ; les a condamnés à payer à la société FREEMAN la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Cette décision a été notifiée le 19 avril 2017 à Mme [C] [L] veuve [M] en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [R] et [G] [M], laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 9 mai 2017. Suivant arrêt du 21 septembre 2022, la cour de céans a : ordonné la saisine d'un second CRRMP afin de se prononcer sur la condition relative à la liste limitative des travaux, et de dire s'il peut être retenu un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel du salarié et la maladie dont il était atteint, à savoir son cancer du poumon, déclarée le 14 juin 2014 et désignée dans le tableau n° 70 ter du régime général des maladies professionnelles sous le libellé « cancer brancho-pulmonaire primitif » ; désigné à cet effet le CRRMP de [Localité 7] ; rappelé que le CRRMP désigné doit statuer dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; sursis à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP ainsi désigné ; dit que l'affaire reviendra à la prochaine audience utile de la cour après que cet avis ait été notifié aux parties ; réservé les demandes des parties, en ce compris les dépens. Le CRRMP de la région AuRA a rendu son rapport le 12 avril 2023 ainsi motivé : « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme décédé en 2014 à l'âge de 46 ans ayant présenté un cancer broncho pulmonaire primitif constaté le 16/11/2013. Le comité a pris connaissance de l'avis du CRRMP de [Localité 2] du 08/12/2014, ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21/09/2022 et de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Il a travaillé comme carrossier peintre (1995-1997), peintre industriel (1998-1999), soudeur (1999-2006) puis comme chaudronnier soudeur (2006-2013). L'étude du dossier permet de retenir une exposition à différents cancérogènes pulmonaires tout au long de la carrière professionnelle : HAP, amiante, fumées de soudage, chromates, poussières métalliques diverses, thorium, peintures permettant d'expliquer l'apparition de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. » Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [C] [L] veuve [M] en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [R] et [G] [M] demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; dire que la maladie professionnelle (cancer du poumon) ayant entraîné le décès est due à la faute excusable de la SAS [6] ; ordonner la majoration de la rente d'ayant droit de Mme [C] [L] veuve [M] et de la rente d'ayant droit de ses enfants [R] et [G] au taux maximum en application de l'article L. 452-2 4° du code de la sécurité sociale ; fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [L] veuve [M] à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [R] et [G], aux sommes suivantes : ' 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour Mme [C] [L] veuve [M] au titre de son préjudice moral personnel ; ' 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le compte de chacun de ses enfants mineurs [R] et [G] en réparation leur préjudice moral ; '100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel du salarié pour les souffrances physiques et morales résultant de sa maladie ; dire l'arrêt opposable à la CPAM de l'Hérault ; rappeler que la CPAM de l'Hérault fera l'avance auprès de Mme [C] [L] veuve [M] (à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs) des sommes allouées par la cour, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SAS [6] ; condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [6] demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les ayants droits du salarié au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que la maladie et le décès du salarié étaient dus à la faute inexcusable de la SAS [6] ; débouter les ayants droits du salarié de leurs demandes ; à titre subsidiaire, dire que l'indemnisation des ayants droits du salarié interviendra de la manière suivante ; '8 000 € pour l'indemnisation du préjudice moral de chacun des deux enfants du salarié ; '30 000 € pour l'indemnisation du préjudice moral de l'épouse du salarié ; '30 000 € au titre des souffrances endurées par le salarié ; rejeter toute demande plus ample ou contraire ; en tout état de cause, condamner les appelants à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; condamner les appelants aux dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son représentant aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : lui donner acte de ce qu'elle s'en remet quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ; lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; condamner l'employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le caractère professionnel de l'affection L'employeur conteste le caractère professionnel du cancer du poumon qui a emporté le salarié. Il fait valoir que le salarié était un important fumeur alors que le tabac est responsable de 85 % des cas de cancer du poumon. Il ajoute que le salarié a occupé des fonctions de peintre puis qu'il a été promu chef d'équipe à compter du 20 juin 2011 et qu'il occupait ainsi un poste de direction et d'encadrement d'une équipe de soudeur et non un poste d'exécution. L'employeur précise que les travaux sur wagons citerne ne constituent que 30 % de l'activité de l'entreprise et que la majorité des interventions sur citerne se rapportent à l'extérieur de ces dernières et non à leur intérieur. Il conteste de plus la dangerosité des baguettes de tungstène au lanthane et la nécessité de les affûter fréquemment. L'employeur explique qu'il n'existait dans l'entreprise aucune manipulation de poudre de cobalt ni de fabrication de carbure métallique ou de carbure de tungstène, ce qui explique que la caisse ait saisi le CRRMP, la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau 70 n'étant pas remplie. Les appelants répondent que leur auteur, malgré ses fonctions d'encadrement, continuait de réaliser des soudures au moyen de carbure de tungstène dans la composition duquel entre bien le cobalt et que de plus il lui arrivait régulièrement de réaliser de tels travaux dans le milieu clos et pollué que constituent les citernes ayant transporté notamment des hydrocarbures et ils produisent en ce sens les attestations de MM. [F] [X] et [H] [Z]. La cour retient qu'il convient de rechercher si le cancer du poumon développé par le salarié se rattache par un lien de causalité direct et certain à son activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire que ce lien soit exclusif pour que se trouve caractérisé une maladie professionnelle. Les témoignages produits par les parties ne permettent pas de retenir que le salarié ne se livrait plus qu'à des tâches d'encadrement de 2006 à 2013 et ils permettent au contraire de retenir que la dextérité du salarié en matière de soudure, laquelle lui a valu d'assumer la responsabilité d'une équipe de soudeur, a été renforcée par une pratique régulière alors même que le salarié ne disposait initialement que d'un CAP de carrossier peintre. L'employeur ne produit aucun élément médical ou technique permettant d'exclure le lien direct et certain entre cette activité et l'affection dont a été victime le salarié alors même que deux CRRMP ont retenu un tel lien. En effet, le tabagisme dont l'employeur fait état n'est pas de nature à lui seul à exclure une cause professionnelle à un cancer du poumon. En conséquence, il apparaît que le cancer du poumon contracté par le salarié constitue bien en l'espèce une maladie professionnelle. 2/ Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle contractée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. Les appelants reprochent à l'employeur de ne pas avoir protégé leur auteur des risques de la soudure au tungstène lesquels étaient connus depuis 2007 et de ne lui avoir fourni qu'un masque en papier jusqu'en janvier 2014, avant de lui procurer une cagoule aspirante et encore de ne pas avoir mis en place une ventilation appropriée aux travaux réalisés en atelier. Les appelants ajoutent que l'employeur aurait dû soumettre leur auteur à un une surveillance médicale particulière notamment à une radio des poumons. L'employeur répond que les témoignages produits par le salarié sont guidés par le ressentiment et il produit les attestations de M. [W] qui fait état de l'usage d'extracteurs de fumée dans les citernes et d'usage de masque à cartouche entre octobre 2013 et fin octobre 2014 et de M. [P] qui relate lui aussi l'usage d'extracteurs de fumées dans les citernes de 1er avril 2013 au 30 avril 2014. Concernant l'atelier, l'employeur produit une facture du 16 septembre 2002 relative à 6 gaines d'extraction ainsi que des photos de l'atelier. L'employeur produit encore des factures d'équipements de protection individuelle ainsi que ses certifications [10]. Il justifie avoir mis en 'uvre des formations relatives à la sécurité avec l'appui du médecin du travail, lequel a déclaré à l'agent enquêteur : « Depuis que FREEMAN a repris l'entreprise, les conditions de sécurité et de protection se sont considérablement améliorées ». Il produit encore les fiches de visite médicale du salarié. L'employeur fait enfin valoir qu'à supposer sa faute inexcusable caractérisée, il n'apparaît pas qu'elle constitue une des causes nécessaires du cancer du poumon contracté par le salarié. La cour retient que l'employeur ne conteste pas avoir eu conscience de la toxicité des poussières et vapeurs dégagées lors des interventions dans les cuves mais qu'il n'explique pas pourquoi il ne justifie de l'usage de cagoules aspirantes qu'à compter de janvier 2014 et de masques à cartouche et d'extracteurs pour citerne qu'à compter d'avril 2013. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que l'amélioration des conditions de sécurité et de protection relevée par le médecin du travail ait été dictée par des progrès dans la connaissance du risque. Au contraire, il apparaît au vu de l'ensemble des témoignages produit que l'effort de sécurité de l'employeur a été progressif et tardif, laissant dans un premier temps le salarié exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience compte tenu du secteur d'activité spécifique dans lequel s'inscrit l'entreprise. S'il n'est nullement établi en l'espèce que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante du cancer du poumon contracté par le salarié du fait de son tabagisme, les avis motivés des deux CRRMP permettent de retenir qu'elle en constitue bien une des causes nécessaires, un lien de causalité direct et certain ayant été retenu entre l'activité professionnelle et la maladie en cause. 3/ Sur le préjudice moral personnel de l'épouse du salarié L'épouse du salarié sollicite la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral alors que l'employeur offre la somme de 30 000 €. La cour trouve dans les éléments de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de l'union, matière à évaluer le préjudice moral souffert par Mme [C] [L] du fait de la perte de son mari à la somme de 30 000 €. 4/ Sur le préjudice moral de chacun des enfants du salarié Chacun des enfants du salarié réclame la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral alors que l'employeur offre des sommes de 8 000 €. Compte tenu des âges des enfants au temps du décès de leur père et de l'unité du foyer, la cour retient que le préjudice moral de chacun des enfants sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 €. 5/ Sur le préjudice personnel du salarié concernant ses souffrances physiques et morales Les ayants droits du salarié sollicitent en réparation des souffrances physiques et morales de leur auteur la somme de 100 000 €. L'employeur offre celle de 30 000 €. Compte tenu de la durée de l'affection et de sa nature ainsi que des inquiétudes que le salarié a nourries pour le sort de sa famille quand il a pris conscience de l'issue fatale de la maladie, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 €. 6/ Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la majoration de la rente d'ayant droit de Mme [C] [L] veuve [M] et des rentes d'ayant droit de ses enfants [R] et [G] au taux maximum en application de l'article L. 452-2 4° du code de la sécurité sociale. La CPAM de l'Hérault fera l'avance auprès de Mme [C] [L] veuve [M] (à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs) des sommes allouées par la cour. L'employeur remboursera toutes les sommes dont la caisse sera amenée à faire l'avance. Il convient d'allouer aux appelants la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le cancer du poumon déclaré par M. [I] [M] constitue bien une maladie professionnelle. Dit que la SAS [6] a commis une faute inexcusable cause de la maladie professionnelle. Ordonne la majoration de la rente d'ayant droit de Mme [C] [L] veuve [M] et des rentes d'ayant droit de ses enfants [R] et [G] [M] au taux maximum. Condamne la SAS [6] à payer à Mme [C] [L] veuve [M] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral personnel. Condamne la SAS [6] à payer à Mme [C] [L] veuve [M], en qualité d'administratrice légale de son fils [R] [M] ,la somme de 25 000 € en réparation du moral de ce dernier. Condamne la SAS [6] à payer à Mme [C] [L] veuve [M], en qualité d'administratrice légale de son fils [G] [M] ,la somme de 25 000 € en réparation du moral de ce dernier. Condamne la SAS [6] à payer à Mme [C] [L] veuve [M], en sa qualité d'héritière de M. [I] [M] et d'administratrice légale de ses enfants mineurs eux-mêmes héritiers de leur père, la somme de 30 000 € en réparation des souffrances physiques et morales que ce dernier a endurées. Dit que la CPAM de l'Hérault fera l'avance de ces sommes auprès de Mme [C] [L] veuve [M] à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs. Dit que la SAS [6] remboursera à la CPAM de l'Hérault toutes les sommes dont la caisse aura fait l'avance. Condamne la SAS [6] à payer à Mme [C] [L] veuve [M], en son nom propre et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [R] et [G] [M], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc5ebb2c32d969d35236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel