Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc75bb2c32d969d35238
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05600 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLYP ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 NOVEMBRE 2006 COUR DE CASSATION DE N° RG1690 fpb APPELANTE : CENTRE HEMODIALYSE [Adresse 75] [Localité 60] Représentant : Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître, en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile. INTIMEES : L'ensemble des caisses CPAM intimés sont représentées par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial en date du 28/05/2023. CPAM DE L'HERAULT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droit de la CRAM LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 147] [Adresse 147] [Localité 59] CPAM DU HAINAULT venant aux droits de la CPAM DE VALENCIENNES [Adresse 153] [Adresse 153] [Localité 87] Société CPAM DES FLANDRES venant aux droits de la CPAM D'ARMENTIERES [Adresse 171] [Adresse 171] [Localité 88] Société CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT [Adresse 13] [Localité 137] Société CPAM DE L'AIN [Adresse 6] [Localité 1] Société CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 76] [Localité 2] Société CPAM ARDECHE venant aux droits de la CPAM D'AUBENAS et PRIVAS [Adresse 154] [Adresse 154] [Localité 3] Société CPAM DE L'ARIEGE [Adresse 7] [Localité 4] Société CPAM DE L'AUDE [Adresse 31] [Localité 10] Société CPAM DE L'AVEYRON [Adresse 23] [Localité 14] Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 81] [Localité 17] Société CPAM DE CHARENTE MARITIME [Adresse 165] [Adresse 165] [Localité 27] Société CPAM DE LA CORREZE [Adresse 91] [Localité 28] Société CPAM DE COTE D'OR [Adresse 162] [Adresse 162] [Localité 38] Société CPAM DU DOUBS venant aux droits de la CPAM DE BESANCON [Adresse 34] [Localité 42] Société CPAM DE LA DROME venant aux droits de la CPAM DE VALENCE [Adresse 146] [Adresse 146] [Localité 44] Société CPAM DU GARD [Adresse 19] [Localité 51] Société CPAM DE HAUTE GARONNE [Localité 52] Société CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 178] [Adresse 178] [Localité 54] Société CPAM DE L'HERAULT venant aux droits de la CPAM DE [Localité 59] et [Localité 145] [Adresse 147] [Localité 62] Société CPAM DE LA MAYENNE [Adresse 65] [Localité 79] Société CPAM D'ILE ET VILAINE Cours des alliés [Localité 63] Société CPAM D'ISERE venant aux droits de la CPAM DE GRENOBLE et VIENNE [Adresse 35] [Localité 66] Société CPAM DU JURA [Adresse 125] [Localité 68] Société CPAM DE LA LOIRE venant aux doits de la CPAM DE [Localité 179] ET [Localité 185] [Adresse 166] [Localité 69] Société CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CPAM DE [Localité 183] [Adresse 135] [Localité 71] Société CPAM MAINE ET LOIRE venant aux droits de la CPAM D'ANGERS [Adresse 53] [Localité 77] Société CPAM DE LA MARNE [Adresse 20] [Localité 78] Société CPAM MEURTHE ET MOSELLE venant aux droits de la CPAM DE NANCY et LONGWY [Adresse 136] [Localité 80] Société CPAM DU MORBIHAN [Adresse 187] [Adresse 187] [Localité 82] Société CPAM DE MOSELLE venant aux droits de la CPAM DE [Localité 184] [Adresse 168] [Adresse 168] [Localité 84] Société CPAM DES FLANDRES venant aux droits DE LA CPAM DE DUNKERQUE [Adresse 171] [Adresse 171] [Localité 88] Société CPAM NORD venat aux droits de la CPAM DE LILLE [Adresse 161] [Adresse 161] [Localité 85] Société CPAM DE [Localité 180]-[Localité 86] CPAM DE [Localité 180] [Adresse 164] [Adresse 164] [Localité 86] Société CPAM DE L'OISE venant aux droits de la CPAM DE [Localité 92] [Adresse 151] [Adresse 151] [Localité 92] Société CPAM DE L'ORNE [Adresse 56] [Localité 94] Société CPAM DE L'ARTOIS venant aux droits de la CPAM DE LENS [Adresse 170] [Adresse 170] [Localité 95] Société CPAM DU PUY DE DOME [Localité 97] Société CPAM DE BAYONNE [Adresse 172] [Adresse 172] [Localité 100] Société CPAM DE [Localité 99] [Adresse 43] [Localité 99] Société CPAM DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 123] [Localité 101] Société CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 182] [Adresse 182] [Localité 102] Société CPAM DU BAS RHIN venant aux droits de la CPAM DE [Localité 103] et [Localité 174] [Adresse 25] [Localité 103] Société CPAM DU HAUT RHIN venant aux droits de la CPAM DE COLMAR et [Localité 105] [Adresse 152] [Adresse 152] [Localité 104] Société CPAM RHONE [Localité 109] Société CPAM DE SAONE ET LOIRE [Adresse 11] [Localité 111] Société CPAM DE SAVOIE [Adresse 163] [Adresse 163] [Localité 113] Société CPAM DE [Localité 116] [Adresse 37] [Localité 115] Société CPAM [Localité 173] [Adresse 167] [Adresse 167] [Localité 118] Société CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 181] [Localité 119] Société CPAM DES DEUX SEVRES venant aux droits de la CPAM DE NIORT [Adresse 176] [Adresse 176] [Localité 122] Société CPAM DE LA SOMME [Adresse 124] [Localité 126] Société CPAM DU TARN [Adresse 30] [Localité 128] Société CPAM TARN ET GARONNE venant aux droits de la CPAM DE MONTAUBAN [Adresse 155] [Adresse 155] [Localité 129] Société CPAM DU VAR [Localité 130] Société CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 169] [Localité 132] Société CPAM DE VENDEE [Adresse 93] [Localité 133] Société CPAM DE L'YONNE venant aux droits de la CPAM D'AUXERRE [Adresse 5] [Localité 134] Société CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 32] [Localité 138] Société CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 12] [Localité 139] Société CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 29] [Localité 141] Société CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 140] [Localité 143] Société CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 36] [Localité 144] Société CPAM DE [Localité 107] [Adresse 22] [Localité 107] Société CPAM DES YVELINES [Localité 121] Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 41] [Localité 131] Les autres organismes sociaux sont non comparants, non représentés. RSI DU RHONE venant aux droits du CMR DU RHONE [Adresse 106] [Localité 108] Société SECURITE SOCIALE DES MINES [Adresse 55] [Localité 50] Société MUTUELLE GENERALE SECTION 12 [Adresse 40] [Localité 14] Société MFP SERVICES venant aux droits de la SLI DU GARD [Adresse 110] [Localité 48] Société MG [Localité 59] [Adresse 26] [Localité 58] Société SECTION MGP DU LANGUEDOC [Adresse 45] [Localité 57] Société M.F.P SERVICES - SLI DE L'HERAULT [Adresse 156] [Adresse 156] [Localité 58] Société CCAS [Adresse 149] [Adresse 149] [Localité 57] Société MG SECTION 062 [Adresse 90] [Localité 95] Société MGEN MULHOUSE [Adresse 150] [Adresse 150] [Localité 105] Société SLI DU TARN [Adresse 158] [Adresse 158] [Localité 127] Société MUTUELLE CSM [Adresse 120] [Localité 48] Société MUT. COMP. VILLE DE [Localité 116] [Adresse 33] [Localité 142] Société MGP CENTRE 537 MGP DE LORRAINE ALSACE [Adresse 8] [Localité 83] Société MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE [Adresse 16] [Localité 48] Société LMDE [Adresse 15] [Localité 62] Société LMDE VENANT AUX DROITS DE MNEF [Localité 117] [Adresse 39] [Localité 117] Société MUTUALITE GARDOISE [Adresse 89] [Localité 49] Société SLI SEINE MARITIME [Adresse 148] [Adresse 148] [Localité 117] Société SMERRA [Adresse 96] [Localité 98] Société ENOM CGP GOUPE LAPEROUSE [Localité 64] Société FMP CAMPI CMR DE PARIS COMMER. [Adresse 47] [Localité 116] Société MUTUELLE GENERALE [Adresse 159] [Adresse 159] [Localité 114] Société [175] [Adresse 18] [Localité 112] Société RAM AQUITAINE [Adresse 21] [Localité 74] Société RAM DES ALPES [Adresse 73] [Localité 67] Société MUTUELLE BLEUE venant aux droits de UTIMH [Adresse 160] [Localité 70] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 07/00212 (Fond) Société AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DU LANGUEDOC ROUSSILLON CRAM DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 147] [Localité 59] Société ENIM DE L'HERAULT ET DU GARD [Adresse 24] [Localité 61] Société RSI CENTRE VAL DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE CMR CENTRE [Adresse 177] [Adresse 177] [Localité 72] Société ENIM [Adresse 46] [Localité 115] URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France [Adresse 9] [Localité 115] Pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [157] a demandé aux organismes suivants le remboursement de sommes au titre d'un rappel de forfait de séance d'hémodialyse en centre, concernant la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2001 : CARSAT Languedoc-Roussillon, RSI du Rhône, Sécurité sociale des mines, CPAM du Hainault, CPAM des Flandres, CPAM du Territoire de Belfort, CPAM de l'Ain, CPAM des Alpes-Maritimes, CPAM de l'Ardèche, CPAM de l'Ariège, CPAM de l'Aude, CPAM de l'Aveyron, CPAM des Bouches-du-Rhône, CPAM de Charente-Maritime, CPAM de la Corrèze, CPAM de Côte d'Or, CPAM du Doubs, CPAM de la Drome, CPAM du Gard, CPAM de Haute-Garonne, CPAM de la Gironde, CPAM de l'Hérault, CPAM de la Mayenne, CPAM d'Ille-et-Vilaine, CPAM de l'Isère, CPAM du Jura, CPAM de la Loire, CPAM de Loire-Atlantique, CPAM de Maine-et-Loire, CPAM de la Marne, CPAM de Meurthe-et-Moselle, CPAM du Morbihan, CPAM de Moselle, CPAM des Flandres, CPAM du Nord, CPAM de [Localité 180]-[Localité 86], CPAM de l'Oise, CPAM de l'Orne, CPAM de l'Artois, CPAM du Puy-de-Dôme, CPAM de Bayonne, CPAM de [Localité 99], CPAM des Hautes-Pyrénées, CPAM des Pyrénées-Orientales, CPAM du Bas-Rhin, CPAM du Haut-Rhin, CPAM du Rhône, CPAM de Saône-et-Loire, CPAM de Savoie, CPAM de [Localité 116], CPAM [Localité 173], CPAM de Seine-et-Marne, CPAM des Deux-Sèvres, CPAM de la Somme, CPAM du Tarn, CPAM du Tarn-et-Garonne, CPAM du Var, CPAM du Vaucluse, CPAM de Vendée, CPAM de l'Yonne, CPAM de l'Essonne, CPAM des Hauts-de-Seine, CPAM de Seine-Saint-Denis, CPAM du Val-de-Marne, CPAM du Val-d'Oise, MUTUELLE GÉNÉRALE SECTION 12, MFP SERVICES, MG [Localité 59], SECTION MGP du Languedoc, MFP SERVICES ' SLI de l'Hérault, CCAS, MG SECTION 062, MGEN de [Localité 105], SLI du Tarn, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, MUTUELLE CSM, MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE de la Ville de [Localité 116], MGP CENTRE 537 de Lorraine-Alsace, MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, LMDE, MUTUALITÉ GARDOISE, SLI de Seine-Maritime, SMERRA, ENOM CGP GROUPE LAPEROUSE, FMP CAMPI CMR de [Localité 116], MUTUELLE GÉNÉRALE, [175], RAM Aquitaine, RAM des Alpes, Mutuelle Bleue, CPAM de [Localité 186], CPAM des Yvelines, Agence Régionale de l'Hospitalisation du Languedoc-Roussillon, ENIM de l'Hérault et du Gard, RSI Centre Val-de-Loire, ENIM, et URSSAF Île-de-France. Après décisions explicites ou implicites de rejet rendues par les différentes commissions de recours amiable, la SAS [157] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en faisant valoir que l'annulation par le Conseil d'État suivant arrêt du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantitatif national pour 1998 pour les établissements de santé a pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des prestations pour l'année 2000, dès lors que ces accords reprennent, comme base de calcul, des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire. L'agence régionale de l'hospitalisation (ARR) du Languedoc Roussillon et la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc Roussillon, attrait à la procédure, ont soulevé l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal administratif de [Localité 59]. Par jugement du 21 juin 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale : ' a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° 20102482, n° 20103001, n° 20200324, n° 20200325, n° 20200326 et n° 20200454 à 20200571 ; ' a constaté l'intervention de l'ARR ; ' sur la période du 1er avril 1998 au 30 avril 2000, a donné acte aux parties de leur accord pour régulariser le quantum des remboursements effectués par les caisses et non contestés dans leur principe ; ' sur la période du 1er mai 2000, au 30 avril 2001, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une autre audience pour conclusions de l'ARR au fond ; ' a réservé les demandes de ces chefs et les dépens. Sur le contredit formé par l'ARR, la cour d'appel de céans, par arrêt du 1er décembre 2004, a confirmé le jugement déféré et, après évocation, a, par arrêt du 6 avril 2005, fait droit aux demandes présentées par la SAS [157] et condamné les caisses intimées à lui payer les sommes détaillées dans son dispositif. Par arrêt du 28 novembre 2006 la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils ont confirmé le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale s'était déclaré compétent pour connaître de la demande portant sur la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, les arrêts rendus les 1er décembre 2004 et 6 avril 2005 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de céans autrement composée. Par arrêt du 12 décembre 2007, la présente cour d'appel a sursis à statuer et avant dire droit, a dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal administratif de [Localité 59] pour répondre à la question préjudicielle suivante portant, au regard de l'article L. 6115-4-3° du code de la santé publique et des articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, d'une part, sur la légalité des décisions de la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation du Languedoc-Roussillon fixant les tarifs des établissements de santé de la région dont ceux du [157] et autorisant le directeur de l'Agence à signer les avenants tarifaires aux contrats d'objectifs et de moyens conclus sur le fondement de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, d'autre part, sur la légalité des décisions du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc Roussillon de signer les avenants dont s'agit pour la période considérée, et, de troisième part, sur la légalité des montants tarifaires inscrits dans les avenants tarifaires individuels des 31 décembre 1998, 1er mai 1999, 26 avril 2000 et 1er mai 2000. Suivant un jugement du 5 février 2010, le tribunal administratif de [Localité 59] a décidé que les avenants tarifaires des 31 décembre 1998, 1er mai 1999, 26 avril 2000 et 1er mai 2000 au contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et le [157], ainsi que la délibération par laquelle la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a approuvé l'avenant tarifaire du 1er mai 2000 couvrant la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 et autorisé le directeur à le signer, ensemble la décision du directeur de l'ARH du Languedoc-Roussillon de signer ce dernier avenant, étaient illégaux. Par arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'État a déclaré illégaux les avenants tarifaires des 31 décembre 1998, 1er mai 1999, 26 avril 2000 et 1er mai 2000 au contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon et le [157], ainsi que la délibération par laquelle la commission exécutive de l'Agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon a approuvé l'avenant tarifaire du 1er mai 2000 couvrant la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 et autorisé le directeur à le signer, ensemble la décision du directeur de l'ARH du Languedoc-Roussillon de signer ce dernier avenant. Suivant arrêt du 25 février 2015, la cour de céans a sursis à statuer jusqu'à la réalisation de protocoles ou la rupture des négociations engagées à cet effet et ordonné dans l'attente la radiation de l'instance du rôle des affaires en cours. Les parties sont convenues notamment de deux protocoles transactionnels les 23 janvier 2017 et 24 avril 2017. La cause a ainsi été rétablie le 30 octobre 2017. Par lettre du 21 novembre 2022, la SAS [157] déclare se désister d'instance et d'action. Les intimés n'ont pas conclu au fond, ni oralement ni par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de conclusions, orales ou écrites au fond, le désistement d'instance et d'action apparaît parfait. Les dépens d'appel suivront le sort que leur assignent les protocoles transactionnels. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le désistement d'instance et d'action est parfait. Dit que les dépens d'appel suivront le sort que leur assignent les protocoles transactionnels. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc75bb2c32d969d35238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel