Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8bbb2c32d969d3523c
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTL2 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700194 APPELANTE : URSSAF MIDI PYRENEES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON, dispensé de comparaître, en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile. INTIME : Monsieur [M] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON, non présent à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juin 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a décerné à l'encontre de M. [M] [P] une contrainte d'un montant de 6 754,50 € au titre de cotisations du 4e trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 9 juin 2017. Formant opposition à cette contrainte, M. [M] [P] a saisi le 20 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 15 mars 2018, a annulé la contrainte décernée le 8 juin 2017 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [M] [P]. Cette décision a été notifiée à l'URSSAF Midi-Pyrénées laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018. Vu les écritures selon lesquelles l'URSSAF Midi-Pyrénées, dispensée de comparaître, demande à la cour de : constater son désistement pur et simple d'instance et d'action ; prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, laisser les dépens à sa charge. M. [M] [P], qui a bénéficié d'un jugement de relaxe du chef d'exécution d'un travail dissimulé rendu par le tribunal correctionnel de Rodez le 13 septembre 2017, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, lequel est parfait dès lors que l'intimé n'a ni conclu ni comparu. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que le désistement d'instance et d'action est parfait. Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8bbb2c32d969d3523c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel