Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8cbb2c32d969d35242
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03210 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWWV ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700153 APPELANT : Monsieur [V] [G] (DECEDE) [Adresse 1] [Localité 4] INTIMEE : [5] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * Par lettre recommandée et accusé de réception reçue le 20 Juin 2018, au Monsieur [V] [G] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 15 MAI 2018 par TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES dans l'instance n° 21700153. La [5] informe la Cour par courrier du 22 novembre 2021 que Mr [G] est décédé le le 16 mai 2019. La CAISSE indique saisir les domaines pour la sucession de Mr [G], avec notification de créance le 03/12/2021. Aucune réponse de la [5] n'a été transmise à la cour concernant l'avancement de ce dossier, elle n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit mise en état d'être plaidée, ou déposée. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours . PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 381 du Code de Procédure Civile mesure darticle 386 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8cbb2c32d969d35242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel