Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8dbb2c32d969d35246
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 2 030 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04277 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZGJ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21600739 APPELANT : Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : URSSAF [Localité 4] aux droits de RSI [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Simon LAMBERT, de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARLU [2] a été immatriculée le 20 mai 2010 et placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 février 2013. M. [Y] [P], gérant de la société, a été radié du RSI au 4 février 2013 comme indiqué par lettre du 8 juin 2016. Le 21 mars 2016, le RSI a émis deux contraintes à l'égard de M. [Y] [P] : ' une première pour un montant de 20305 € concernant des régularisations pour les années 2010 et 2011 ainsi que des cotisations pour les 3e et 4e trimestre 2012, l'année 2013 et le 1er trimestre 2014 ; ' une seconde pour un montant de 14 940 € concernant les 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et les 1er, 2e, et 3e trimestres 2015. Ces deux contraintes ont été signifiées suivant exploit du 24 mars 2016. Formant opposition à ces contraintes, M. [Y] [P] a saisi le 25 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 16 juillet 2016, a : reçu le cotisant en son opposition ; rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement ; donné acte à la caisse de ce que la seconde contrainte a été ramenée à 0 € ; validé la première contrainte pour un montant ramené à 14 940 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée le 2 août 2018 à M. [Y] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 août 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [P] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, prononcer la nullité de la contrainte portant sue un montant de 20 305 €, ramenée à 16 737 € ; constater que la base de calcul des cotisations appelées est erronée ; constater que les calculs des cotisations appelées sont erronés ; constater que la contrainte d'un montant de 14 940 € a été abandonnée par l'URSSAF ; à titre subsidiaire, dire que la créance de l'URSSAF est une créance professionnelle prenant fin avec la liquidation de la société ; constater que la dette professionnelle dont se prévaut le RSI, pour un montant de 16 737 €, a pris fin avec la liquidation judiciaire de la société ; constater la nullité de contrainte compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ; à titre plus subsidiaire, ordonner à l'URSSAF de produire le calcul des cotisations pour l'intégralité des périodes demandées (de 2010 à 2013) ; dire que l'URSSAF devra procéder à la régularisation des cotisations en excluant de l'assiette les sommes versées au titre de son activité salariée ; en tout état de cause, condamner la caisse RSI [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ; condamner la caisse RSI [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de : rejeter les demandes du cotisant ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à rectifier le quantum de la contrainte ; valider la contrainte n°1 du 21 mars 2016 ramenée à la somme de 7 419 € ; condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la contrainte délivrée pour un montant de 14 940 € Cette contrainte concernait les 2e, 3e et 4e trimestres 2014 et les 1er, 2e, et 3e trimestres 2015, soit des périodes postérieures à la radiation du cotisant. De ce fait elle a été ramenée à 0 € par l'URSSAF. C'est donc à tort que du premier juge a retenu son montant pour valider l'autre contrainte. 2/ Sur la contrainte délivrée pour un montant de 20 305 € L'URSSAF produit les mise en demeure suivantes : ' du 12 décembre 2012 concernant les années 2010 et 2010 et les 3e et 4e trimestres 2012 pour un montant de 19 522 € ; ' du 14 mars 2013 concernant le 1er trimestre 2013 pour un montant de 1 980 € ; ' du 13 juin 2013 concernant le 2e trimestre 2013 pour un montant de 1 884 € ; ' du 10 septembre 2013 concernant le 3e trimestre 2013 pour un montant de 1 884 € ; ' du 10 décembre 2013 concernant le 4e trimestre 2013 pour un montant de 1 877 € ; ' du 10 mars 2014 concernant le 1er trimestre 2014 pour un montant de 349 €. La somme de ces mises en demeure est de 27 496 €. La contrainte se fonde sur ces 6 mises en demeure tout en ramenant celle de du 12 décembre 2012 à la somme de 12 331 €. L'URSSAF ramène encore le montant ses prétentions à la somme de 7 419 € se décomposant ainsi : Période cotisations majorations de retard total régularisation 2010 234 € 16 € 250 € régularisation 2011 3 713 € 201 € 3 914 € 3e trimestre 2012 394 € 21 € 415 € 4e trimestre 2012 2 420 € 130 € 2 550 € 1er trimestre 2013 189 € 22 € 211 € 2e trimestre 2013 28 € 1 € 29 € 3e trimestre 2013 28 € 1 € 29 € 4e trimestre 2013 20 € 1 € 21 € L'URSSAF expose que ce n'est qu'en cause d'appel qu'elle a obtenu les revenus manquant et qu'elle a ainsi pu régulariser les sommes dues, antérieurement fixées forfaitairement. La cour retient que les mises en demeures précitées étaient détaillées et permettaient au cotisant de connaître le détail des sommes réclamées, que la contrainte renvoie à ces mises en demeure sauf un changement de numérotation qui n'altérait pas la compréhension que pouvait en avoir le cotisant dont les régularisations ont été normalement imputées à la première mise en demeure passant de 19 522 € à 12 331 €, les montants des autres mises en demeures étant repris sans modification. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte qui apparaît suffisamment motivée et comptablement pertinente même si les montants ont pu en être diminué encore à la production des revenus exacts du cotisant. 3/ Sur la procédure collective L'appelant soutient que sa dette de cotisation RSI aurait dû suivre le sort des dettes de la SARLU dont il était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire. Mais la dette de cotisation RSI du gérant non salarié d'une SARL constitue une dette personnelle de ce dernier et non une dette de la société. Elle n'est donc pas concernée par la liquidation judiciaire de celle-ci. 4/ Sur l'assiette de calcul Le cotisant demande à la cour d'ordonner à l'URSSAF de produire le calcul des cotisations et de dire qu'elle devra procéder à la régularisation des cotisations en excluant de l'assiette les sommes versées au titre de son activité salariée. Mais l'appelant ne conteste pas en son détail le décompte précis produit par l'URSSAF à hauteur de 7 419 € lequel n'apparaît nullement prendre en compte des sommes versées à titre de salaire. Dès lors, l'appelant sera débouté de ce chef de demande. 5/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. [Y] [P] en son opposition et en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Valide la contrainte délivrée le 21 mars 2016 concernant des régularisations 2010 et 2011 ainsi que des cotisations pour les 3e et 4e trimestre 2012, l'année 2013 et le 1er trimestre 2014 pour un montant ramené à la somme ce 7 419 €. Condamne M. [Y] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. [Y] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8dbb2c32d969d35246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel