Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8dbb2c32d969d35248
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 88 025 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05002 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N23X ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700353 APPELANT : Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me SAIZ MEILERO substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G], né le 11 avril 1949, a été affilié : ' du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1977 à la CAVITEC ; ' du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2008 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, en qualité d'agréé en architecture ; ' du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de conseil technique ; ' du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 sous le statut de profession libérale en qualité de conseil technique. L'assuré a été radié de la CIPAV à compter du 31 décembre 2015. Par lettre du 14 mars 2014, la CIPAV a adressé à M. [U] [G] un appel de cotisations pour l'année 2014 de 25 905 €. Le 28 avril 2014, à la demande de l'assuré, la CIPAV a ramené le montant réclamé pour l'année 2014 à la somme de 19 525 € soit 3 224 € au titre de la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 731 € au titre de la tranche 2, 15 570 € au titre de retraite complémentaire classe H et 76 € au titre de l'invalidité-décès de classe A, outre un versement comptabilisé de 76 €. Suivant lettre du 16 septembre 2014, la CIPAV réclamait à M. [U] [G], hors versements comptabilisés la somme de 10 607,04 € au titre de l'année 2014, soit 3 224 € au titre de la tranche 1 de l'assurance vieillesse de base, 731 € au titre de la tranche 2, 5 989 € au titre de retraite complémentaire classe D et 76 € au titre de l'invalidité-décès de classe A ainsi que 587,04 € au titre des majorations de retard. Le 13 octobre 2014, M. [U] [G] a sollicité des explications concernant les sommes réclamées et a adressé un règlement à hauteur de 4 031 €. Le 31 mars 2015, il adressait un second règlement de 4 169 €. Le 4 mai 2015, la CIPAV a adressé à M. [U] [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 911,25 € au titre des cotisations de l'année 2014. Le 18 mai 2015, M. [U] [G] a sollicité un contrôle de la part de la CIPAV et une remise des majorations, se plaignant que les sommes réclamées étaient variables et incompréhensibles. La CIPAV a signifié à M. [U] [G], le 18 février 2016, une contrainte pour la somme de 5 088,86 €, soit 4 031 € au titre des cotisations de l'année 2014 et 880,25 € au titre des majorations de retard. Le 14 septembre 2016, la CIPAV a écrit à l'assuré en ces termes : « Nous faisons suite à votre dernière correspondance et vous adressons le décompte des sommes dues au titre de l'année 2014 : Année 2014 (revenus 2012 : 62 481,00 €) Régime d'assurance vieillesse de base : ' régularisation 1re tranche sur 2012 (revenu 2012) : 2 074,00 € ' 2e tranche sur 2012 (revenu 2012) : 505,00 € ' 1re tranche sur 2014 (revenu 2012) : 3 224,00 € ' 2e tranche sur 2014 (revenu 2012) : 731,00 € Régime de retraite complémentaire, classe D (revenu 2012) : 5 989,00 € Régime invalidité-décès, classe A : 76,00 € Total cotisations 2014 : 12 599,00 € ' Trop perçu année 2007 : - 368,00 € ' Votre règlement du 19 11 2014 : - 4 031,00 € ' Votre règlement du 09 04 2015 : - 4 169,00 € Solde débiteur cotisations 2014 : 4 031,00 € Majorations de retard 2014 : 880,25 € Total solde débiteur année 2014 : 4 911,25 € Votre compte étant radié à compter du 31 décembre 2015, les cotisations dues au régime de base de l'année 2014 ne peuvent être réajustées sur la base de votre revenu indépendant de l'année 2014. En effet, l'article D. 642-6 du code de Ia sécurité sociale précise que les cotisations des assurés qui n'exercent plus leur activité indépendante l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée, c'est-à-dire en 2016 dans votre cas, ne peuvent faire l'objet de la régularisation prévue à l'article L. 642-2 de ce même code. Par conséquent nous ne pouvons que vous confirmer l'exactitude des sommes réclamées par voie de contrainte. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'huissier de justice en charge de votre dossier dès réception de la présente, en vue de procéder à la régularisation complète de votre compte pour 2014. Après règlement des cotisations et des frais de recouvrement, vous pourrez solliciter la remise des majorations de retard par lettre formelle et motivée auprès de la commission de recours amiable. » Le 16 février 2017, la CIPAV écrivait encore au conseil de l'assuré ainsi : « Nous accusons réception de votre courrier concernant le dossier de M. [G] [U] ci-dessus référencé et vous informons avoir procédé à un nouvel examen de son dossier. Il s'avère que M. [G] avait sollicité cotiser sur la base d'un revenu indépendant estimé à 71 000,00 €. Son revenu indépendant de l'année 2012 a été déclaré à titre définitif à la somme de 62 481,00 €. Son compte se présente donc comme suit : Année 2014 (revenus 2012 : 62 481,00 €) Régime d'assurance vieillesse de base : ' régularisation 1re tranche sur 2012 (8,63 % x 30 916 ' 594 provisionnelle réglée) plafond tranche 1 : 2 074,00 € ' régularisation 2e tranche sur 2012 (1,6 % x 62 481 ' 30 916) : 505,00 € ' 1er tranche sur 2014 (10,10 % x 31 916) plafond tranche 1 : 3 224,00 € ' 2e tranche sur 2014 (1,87 % x 62 481 ' 31 916) : 572,00 € Régime de retraite complémentaire, classe D (revenu 2012) : 5 989,00 € Régime invalidité-décès, classe A : 76,00 € Total cotisations 2014 : 12 440,00 € ' Trop perçu année 2007 : - 368,00 € ' Son règlement du 19 11 2014 : - 4 031,00 € ' Son règlement du 09 04 2015 : - 4 169,00 € Solde débiteur cotisations 2014 : 3 872,00 € Majorations de retard 2014 : 880,25 € Nous prenons note de sa demande de remise des majorations de retard qui sera examinée par la commission de recours amiable après règlement du solde des cotisations et des frais de recouvrement auprès de l'huissier de justice. Nous vous invitons à vous rapprocher de l'huissier de justice en charge de son dossier dès réception de la présente, en vue de procéder à la régularisation complète de son compte. M. [G] pourra lui soumettre un échéancier de règlement. » Le 5 avril 2017, M. [U] [G] a saisi là commission de recours amiable de la CIPAV en sollicitant : ' une régularisation post radiation sur le régime de base de l'année 2014 ; ' la remise des majorations de retard sur l'exercice 2014 ; ' l'état des comptes avec le détail des cotisations ; ' le remboursement de la somme de 5 393,50 €. Contestant une décision de rejet implicite, M. [U] [G] a saisi le 30 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Suivant décision du 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de la CIPAV s'est prononcé dans les termes suivants : « Nous vous informons que lors de sa réunion du 21/09/2017, notre commission de recours amiable a fait droit partiellement à votre demande. Elle a rendu la décision suivante : M. [U] [G], né le 11/04/1949, a été affilié à la CAVITEC du 01/07/1970 au 31/12/1977, et a été affilié à ta CIPAV du 01/01/1978 au 31/12/2008 en qualité d'agréé en architecture, du 01/01/2009 au 31/12/2011 il a été affilié sous le statut d'auto-entrepreneur à la CIPAV en qualité de conseil technique, et a été affilié du 01/01/2012 au 31/12/2015 sous le statut de profession libérale en qualité de conseil technique. Il a saisi la commission d'une : 1/ demande de régularisation post-radiation sur le régime de base de l'année 2014 2/ demande de remise des majorations de retard sur l'exercice 2014 3/ demande d'état de compte avec détail des cotisations 4/ demande de remboursement de 5 393,50 €. Maître [E] pour le compte de l'assuré, expose : « ['] Le contentieux qui nous oppose concerne plus précisément les cotisations de l'année 2014. ['] Force est de constater que vous n'avez jamais fourni la moindre explication s'agissant des très importantes variations quant au quantum des sommes réclamées [']. M. [G] recevait une mise en demeure de payer une somme de 4 911,25 € au titre des cotisations 2014. ['] M. [G] était totalement perdu et sollicitait par courrier du 18/05/2015 « un contrôle de votre part », ainsi qu'une remise des majorations exigées, alors que les sommes réclamées n'étaient aucunement explicitées et variaient, ce qui les rendait inintelligibles pour l'assujetti. ['] Dans ses courriers des 18.05.2015 et 17.07.2015, M. [G] rappelait bien que ses revenus tirés de cette activité pour l'année 2014 s'étaient bien élevés à la somme de 21 666 € [']. Il apparaît en effet que de telles sommes apparaissent totalement disproportionnées aux revenus de M. [G], puisque la seule cotisation retraite serait alors équivalente à 50 % de ces revenus [']. C'est bien ce revenu réel et non un revenu fictif qui doit être pris en considération, alors que M. [G] a cessé son activité et qu'il convient d'opérer les régularisations sur la base des revenus effectivement perçus. ['] M. [G] maintient donc ses demandes de vous voir lui restituer la somme de 5 393,50 € au titre de l'indu perçu par votre caisse, vous voir lui confirmer l'abandon des sommes réclamées au titre des majorations de retard ['] à défaut vous voir au minima lui fournir toutes explications quant au détail des calculs des cotisations, en expliquant clairement leur quantum ['] ». 1/ L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ». Dès lors la régularisation de la cotisation d'assurance vieillesse de base de l'année 2014 doit être opérée. Conformément à l'article, L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées aux régimes facultatifs d'assurance vieillesse (loi Madelin) déductibles sur le plan fiscal doivent être réintégrées dans l'assiette sociale. Par conséquent la base retenue dans le calcul de la régularisation au titre de l'exercice 2014 sera de 22 548 € (21 668 € + 880 € de loi Madelin). Toutefois, il est rappelé à l'assuré qu'en application de l'article 3.4 des statuts de la CIPAV applicable jusqu'au 31/12/2015 relatif à la classe de cotisation du régime de retraite complémentaire : « l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année [']. Sauf option pour la classe 2, l'adhérent qui commence son activité est inscrit d'office en classe 1 jusqu'au premier jour de la deuxième année civile qui suit le début de l'activité professionnelle libérale ». Dès lors, M. [G] est tenu de cotiser en classe D de la retraite complémentaire 2014. 2/ L'assuré demande la remise des majorations de retards encourues au titre de l'exercice 2014. Or, il est constaté que les cotisations de l'année 2014 ne sont pas soldées en principal. En application du premier alinéa de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale une demande de remise de majorations de retard n'est recevable que si l'assuré est au préalable à jour de l'intégralité de ses cotisations en principal. Aux points 3/ et 4/, la commission indique que cela ne relève pas de sa compétence. Qu'en effet, si elle s'assure que la caisse détermine les cotisations conformément aux textes et lois en vigueur, en arbitrant ainsi un litige opposant un assuré à la caisse, elle ne peut cependant répondre à ce type de requête. Elle invite néanmoins l'assuré à adresser un courrier circonstancié au service cotisations, qui procédera aux ajustements le cas échéant. La commission tient à attirer l'attention de M. [G] sur le fait que la caisse lui a déjà adressé un courrier explicatif le 16/02/2017. Il est toutefois indiqué que la révision du régime de base post-radiation modifiera les montants figurant sur le courrier du 16/02/2017 et qu'une correspondance en ce sens lui sera envoyée par le service cotisations. En outre, il est constaté que la caisse a nécessairement effectué des révisions de cotisations, en fonction des éléments en sa possession, et qu'il n'est en rien préjudiciable d'envoyer plusieurs courriers qui permettent à l'adhérent de connaître les modifications successivement apportées. Par ces motifs : Les membres de la commission font droit à la demande de régularisation post-radiation sur le régime de base de l'année 2014. Ils rejettent la demande de remise des majorations de retard sur l'exercice 2014. Ils prononcent une décision d'irrecevabilité en ce qui concerne : ' la demande d'état de compte avec détail des cotisations ' la demande de remboursement de 5 393,50 €. » Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a : débouté M. [U] [G] de ses demandes ; validé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2017 ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [G]. Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2018 à M. [U] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 octobre 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [U] [G] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; constater qu'il a versé la somme de 8 568 € au titre des cotisations 2014 ; constater qu'il ne peut être débiteur pour l'année 2014, au titre des cotisations selon le décompte établi à partir du logiciel de l'URSSAF que d'une somme de 3 174,50 € ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il était débiteur d'une retraite complémentaire classe D alors qu'en réalité il ne pouvait être débiteur d'une retraite complémentaire, ayant cessé son activité, et encore moins correspondant à la classe D ; condamner l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à lui rembourser le trop versé, soit la somme de 5 393,50 € ; subsidiairement, condamner l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à lui rembourser le trop versé, soit la somme de 2 438 € ; en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté de sa demande d'exonération des pénalités de retard ; constater qu'il n'est pas débiteur des sommes réclamées ; dire qu'il ne peut être astreint à pénalités de retard ; condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que M. [U] [G] reste redevable de la somme de 2 353 € au titre de la cotisation retraite complémentaire 2014 ; débouter M. [U] [G] de toutes ses demandes ; condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le montant des sommes dues L'assuré soutient qu'il a trop payé la somme de 5 393,50 € faisant valoir qu'il n'a perçu pour l'année 2014 qu'un revenu de 21 668 € et qu'une simulation effectuée sur internet laisse apparaître des cotisations pour un montant de 3 174 € concernant une telle somme alors que la CIPAV s'est fondée sur le revenu de l'année 2012. L'intimée répond qu'en application des dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale et sur instruction de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérable les régularisations avaient lieu à l'année n+2 alors qu'elles ont lieu à l'année n+1 depuis le 1er janvier 2016. Elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale ne font pas l'objet d'une régularisation les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit on fait liquider leurs droits à pension de retraite de base. Ainsi l'intimée explique que s'il y a lieu à régularisation des cotisations d'assurance vieillesse de base concernant l'année 2014 en considération d'un revenu de 22 548 € (21 668 € + 880 € loi Madelin) pour un montant de 22 548 € x 10,10 % = 2 277,35 €, il n'y a pas lieu à régularisation de la cotisation retraite complémentaire de 2014 au titre des revenus perçus en 2014, et qu'elle doit rester à la somme de 5 989 €, soit en classe D, et non passer en classe A à 1 198 € laquelle classe correspond à des revenus inférieurs ou égaux à la somme de 26 420 €. La cour retient que les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicables aux cotisations et majorations afférentes à l'année 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n ° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, disposent que les cotisations des assurés pertinentes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Dès lors, comme l'a retenu la 2e chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.745, faire application à l'espèce des dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale comme le demande l'intimée conduirait à la violation des textes susvisés. En conséquence, la cotisation de retraite complémentaire de 2014 s'établit à la somme de 1 198 € correspondant à la classe A. Le compte entre les parties s'établit pour l'année 2014 à des cotisations dues pour : Le compte entre les parties s'établit pour l'année 2014 à des cotisations dues pour : ' régularisation 1° tranche sur 2012 : 2 074,00 € ; ' régularisation 2° tranche sur 2012 (1,6 % x 62 481 ' 30 916) : 505,00 € ; ' cotisations d'assurance vieillesse de base 2014 : 2 277,35 € ; ' cotisations de retraite complémentaire 2014 : 1 198,00 € ; ' régime invalidité-décès, classe A : 76,00 € ; soit un total de 6 130,35 € alors qu'au crédit de son compte doivent être portées les sommes suivantes : ' trop perçu année 2007 : 368,00 € ; ' règlement du 19 novembre 2014 : 4 031,00 € ; ' règlement du 9 avril 2015 : 4 169,00 € ; soit la somme de 8 568 €. L'URSSAF se trouve donc débitrice de la somme de 8 568,00 € ' 6 130,35 € = 2 437,65 € qu'elle sera condamnée à verser à l'assuré. Ce dernier n'étant pas débiteur de cotisations, il ne lui sera pas imputé de majoration de retard 2/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer à l'assuré la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute l'URSSAF Île-de-France de ses demandes. Condamne l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [U] [G] la somme de 2 437,65 € à titre de remboursement de trop perçu. Condamne l'URSSAF Île-de-France à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article L. 642-2 du code de la sécurité sociale et surarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8dbb2c32d969d35248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel