Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc8fbb2c32d969d3524c
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 35 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05628 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4H7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2018 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 16/00646 APPELANTE : Madame [X] [P] née le 23 Mars 1958 à [Localité 4] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric SIMON avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [N] né le 25 Septembre 1977 à [Localité 10] (PAYS BAS) de nationalité Néerlandaise [Adresse 2] [Localité 8] (PAYS BAS) Représenté par Me Gilles ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MARTINVELEINE avocat au barreau de MONETELLIER Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme D. IVARA L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2023, délibéré prorogé à ce jour ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N], père de M. [G] [N], de nationalité néerlandaise, est décédé le 23 juillet 2014 à [Localité 3] (France). Il n'avait pas d'autre enfant. M. [R] [N] avait contracté mariage avec Mme [X] [P] le 24 octobre 1996 à [Localité 5] ([Localité 6]) aux Pays-Bas. Un contrat de mariage a été signé le 22 octobre 1996 auprès de l'étude de Me [F] [C] [M] [I] [B], Notaire à [Localité 7] (Pays-Bas). Les époux ont, en application de l'article 11 de la convention de la Haye de 1978, choisi la loi néerlandaise comme loi applicable à leur régime matrimonial, prévoyant qu'il n'existe entre eux aucune communauté matrimoniale durant leur mariage mais qu'il existe une participation aux acquêts comprenant l'obligation de partage de l'augmentation des deux patrimoines. Par testament du 22 octobre 1996, M. [N] a fait de [X] [P] la titulaire de l'usufruit sur la part de succession qui ne lui revient pas en tant qu'héritière. M. [R] [N] est décédé le 23 juillet 2014 à [Localité 3] laissant à sa succession son fils [G] [N] et son épouse [X] [P]. Le 12 janvier 2015, M. [G] [N], par l'intermédiaire du notaire, Me [K] (Pays-Bas), a demandé le partage de l'augmentation de la valeur du patrimoine. Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a autorisé M. [N] à pratiquer au préjudice de Mme [P] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 87 412 euros une saisie conservatoire sur les avoirs et créances détenues par les établissements bancaires auprès desquels Mme [P] a ouvert un ou plusieurs comptes. Par acte du 17 février 2016, M. [G] [N] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 87 412 euros. Suivant jugement du 19 juillet 2016, le juge de l'exécution a ordonné la main levée de la saisie conservatoire et débouté Mme [P] de ses plus amples demandes. Par décision du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a': - condamné [X] [P] à payer à [G] [N] la somme de 87 412 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de sa créance liée à l'augmentation des patrimoines de son père, [R] [N] et [X] [P], - condamné [X] [P] au paiement de la somme de 11 301 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de description du patrimoine, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. - condamné [X] [P] à payer à [G] [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [X] [P] aux dépens. Par déclaration au greffe du 9 novembre 2018, Mme [P] a interjeté appel limité de la décision concernant les chefs susvisés. Par ordonnance de référé du 17 avril 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a': - débouté Mme [P] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 octobre 2018 et de consignation des sommes couvertes par l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à constitution par M. [G] [N] d'une garantie réelle ou personnelle - dit n'y avoir lieu à fixation prioritaire de l'affaire au fond - condamné Mme [P] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, dans ses dernières conclusions du 10 mai 2023, demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il condamne à paiement la concluante et statuant à nouveau, - rejeter la demande de condamnation adverse en condamnation, - condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] se réfère au testament établi par son mari selon lequel elle est héritière en usufruit de la part de succession qui ne lui revient pas comme héritière. Elle fait valoir que M. [G] [N] n'a pas qualité pour revendiquer paiement d'une créance dont elle est usufruitière. Elle estime que le jugement dont appel a sur son moyen renvoyé à torts devant le notaire qui n'a aucun pouvoir juridique pour représenter la succession. Sur la lettre du notaire faisant calcul de la somme de 87 421 euros, elle relève qu'il fait état du testament sans en tirer les conséquences. Elle affirme être usufruitière et gestionnaire de la totalité de la succession et ne pas devoir de somme à son beau-fils qui par le testament n'a pas de créance. Elle estime compris dans l'usufruit l'éventuelle créance de liquidation du régime matrimonial et considère qu'en vertu du testament, le fils ne peut rien réclamer à sa belle-mère tant que celle-ci est vivante et bénéficie de l'usufruit sur la succession de son mari car il n'y pas d'indivision entre eux. Elle reprend la décision du juge de l'exécution qui a retenu cette solution. Elle conteste également le quantum de la créance revendiquée et fait valoir après calcul des patrimoine la somme de 11 433,88 euros. Elle critique la valeur et les traductions établissant la somme de 87 412 euros retenue par l'intimé. L'intimé, dans ses dernières conclusions du 15 mai 2023, demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers en toutes ses dispositions, - condamner Mme [X] [P] à payer à M. [G] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [P] aux entiers dépens de l'instance. Il réplique que le fait que Mme [P] soit héritière en usufruit de la totalité de sa succession n'a strictement aucune incidence. Il ajoute que selon le droit néerlandais, la créance de récompense des héritiers / ayants droit du défunt est exigible immédiatement au moment de la dissolution de la participation aux acquêts, quelles que soient les dispositions conçues dans le testament. Il s'estime dès lors bien fondé en sa qualité d'héritier à se revendiquer créancier de Mme [P]. S'agissant du testament, il indique que la disposition testamentaire signifie uniquement que l'épouse dispose de l'usufruit sur la part du patrimoine successoral lui revenant mais ajoute que la créance litigieuse ne fait pas partie du patrimoine successoral mais qu'il s'agit d'une créance découlant directement de la liquidation du régime matrimonial qui doit être opérée avant tout partage successoral. S'agissant du montant de la créance, il relève que Mme [P] n'avait jusque là jamais émis la moindre critique et que la perte de 11 433,38 euros par elle calculée n'est étayée par aucun élément chiffré. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023. SUR CE LA COUR Sur la demande en paiement de créance présentée par M. [G] [N] Selon l'article 134 ancien du code civil néerlandais, le décès de l'un des époux qualifie la fin du mariage. L'article 136 alinéa 5 ancien du code civil néerlandais précise que les héritiers assument les droits du défunt provenant du contrat de mariage, y compris le droit de demander le partage de l'augmentation de la valeur du patrimoine. En l'espèce, il ne peut être tiré argument de l'existence du testament du 22 octobre 1996 pour dénier la qualité à agir de l'intimé. En effet, M. [G] [N] revendiquant une créance sur le fondement de la liquidation du régime matrimonial, est recevable à agir au visa de l'article 136 précité. Néanmoins, il n'est pas contesté que Mme [X] [P] dispose de la qualité d'usufruitière de la succession de feu M. [N] en application du testament 22 octobre 1996. Dès lors, M. [G] [N] ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement au vu du testament précité. En effet, en application des dispositions testamentaires, si le fils dispose d'une créance au demeurant non exigible à ce jour, son montant est contesté contrairement à ce qu'a pu retenir la première juridiction. Le courrier du notaire daté 25 juin 2015 ( pièce 3 intimé ) est insuffisant pour asseoir le montant de la créance dont il est demandé paiement. Ainsi, son calcul est notamment établi sur la base d'une valeur immobilière de 350 000 euros alors que Mme [P] retient une somme de 262 660,53 euros ( pièce 6 appelante) et que les parties ne précisent pas que le bien a été vendu. En conséquence, la décision dont appel doit être infirmée et M. [G] [N] débouté de l'ensemble de ses demandes de condamnation présenté à l'encontre de Mme [X] [P]. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Mme [P] demande paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1240 du Code civil. Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par l'intimé de nature à entraîner une quelconque indemnisation de l'appelante sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. En conséquence, il convient de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel M. [N] qui succombe sera condamné à supporter les dépens. Pour des raisons identiques, il sera condamné à régler à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort, Infirme la décision critiquée en toutes ses dispositions critiquées. Y ajoutant Déboute Mme [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [G] [N] à supporter les dépens'; Condamne M. [G] [N] à régler à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE D. IVARA S. DODIVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 11 de la convention de la Haye dearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedc8fbb2c32d969d3524c
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