Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8fbb2c32d969d3524e
- Date
- 2 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 02 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06121 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700462 APPELANTE : Communauté d'agglomération du Pays de l'Or [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant - Représentant : Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, qui venait de procéder à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, a adressé à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or une lettre d'observation ainsi rédigée en son point n° 3 : « 3. Bases forfaitaires applicables à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs : personnel exclu. Les faits : À l'étude des bulletins de salaire et des DADS, il apparaît que vous rémunérez du personnel en qualité d'animateurs de centres de loisirs durant les vacances scolaires. À ce titre, vous appliquez les bases forfaitaires telles que prévues par les textes en vigueur. Cependant, la vérification a mis en évidence l'application de bases forfaitaires sur les rémunérations de personnes présentes à l'effectif de la communauté de commune avant et après la période en centre de loisirs. Les textes : ' Arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociales dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. ' Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs. ' Circulaire ministérielle n° 20 du 8 novembre 1990 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 11 octobre 1976. ' Annexe XII au règlement général annexé et aux annexes au règlement général des Conventions du 19 février 2009 et du 6 mai 2011 relatives à l'indemnisation chômage. La nature des observations : L'arrêté du 11 octobre 1976 fixe les bases forfaitaires à retenir pour le calcul des cotisations sociales, des animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévole, se consacrant exclusivement à l'encadrement des enfants. Sont notamment visés tous les animateurs d'établissements au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, c'est-à-dire « les établissements permanents ou temporaires où sont collectivement hébergés, hors du domicile familial, à l'occasion de vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans ». Depuis le 1er août 1990 les bases forfaitaires s'appliquent également aux animateurs non professionnels non bénévoles recrutés à titre temporaire dans les centres de loisirs accueillant des adultes handicapés. Ces dispositions excluent le personnel qui ne se consacre pas exclusivement à l'encadrement des enfants, notamment : ' le personnel de service, ' les économes, ' les infirmières, ' le personnel occupé à la location de matériel. Contributions Pôle Emploi En matière de contributions assurance chômage et AGS, l'annexe XII institue une dérogation au principe énoncé à l'article 43 du règlement général selon lequel les contributions sont calculées sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ainsi il n'est pas fait application de la base forfaitaire pour le calcul des contributions d'assurance chômage et AGS pour les personnes visées au chapitre 1er de l'annexe, et ce, pour permettre aux salariés involontairement privés d'emploi de percevoir des allocations de chômage calculées sur la base des rémunérations réellement perçues. Il résulte du chapitre 1er de l'annexe XII que l'assiette des contributions d'assurance chômage et AGS est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes entrant habituellement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite toutefois de 4 fois le plafond de la sécurité sociale. La décision des inspecteurs : En application des textes en vigueur, les bases forfaitaires sont applicables pour le calcul des cotisations sociales uniquement aux animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévole. Or, la vérification met en évidence que : ' des personnes sont présentes toute l'année et ont bénéficié des bases forfaitaires uniquement durant la période estivale, ' des personnes salariées avant la période estivale et toujours inscrites à l'effectif après, ont bénéficié des bases forfaitaires uniquement durant la période estivale, Pour ces salariés, vous ne pouvez prétendre au bénéfice des bases forfaitaires puisque ces salariés n'ont pas été recrutés à titre temporaire. La base réelle doit être la base de calcul des cotisations et contributions sociales. Par conséquent, un redressement est effectué sur ce point. Vous trouverez en annexe les tableaux de calcul ayant servis au calcul des bases : BASE 2013 : 56 758,00 € BASE 2014 : 71 861,00 € BASE 2015 : 62 786,00 € Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 91 132,00 € déterminé comme suit : Année Catégorie de personnel Type Base totalité Taux totalité Base plafonnée Taux plafond Cotisations 2013 RG Cas Général 100 56758 24.220 56758 15.150 22346 2013 FNAL Totalité 236 56758 0.500 0 0.000 284 2013 CSG CRDS Régime général 260 56765 8.000 0 0.000 4461 2013 Transport 900 56758 0.500 0 0.000 284 2013 Taxe syndicat mixte transport 901 56758 0.500 0 100000 284 Total annuel 27659 Année Catégorie de personnel Type Base totalité Taux totalité Base plafonnée Taux plafond Cotisations 2014 RG Cas Général 100 71861 23.650 71861 15.250 27954 2014 FNAL Totalité 236 71861 0.500 0 0.000 359 2014 CSG CRDS Régime général 260 70603 8.000 0 0.000 5648 2014 Transport 900 71861 0.500 0 0.000 359 2014 Taxe syndicat mixte transport 901 71861 0.500 0 100000 359 Total annuel 34679 Année Catégorie de personnel Type Base totalité Taux totalité Base plafonnée Taux plafond Cotisations 2015 RG Cas Général 100 62786 21.150 62786 15350 22917 2015 FNAL Totalité 236 62786 0.500 0 0.000 314 2015 CSG CRDS Régime général 260 61687 8.000 0 0.000 4935 2015 Transport 900 62786 0.500 0 0.000 314 2015 Taxe syndicat mixte transport 901 62786 0.500 0 100000 314 Total annuel 28794" Se trouvait annexée à la lettre d'observation une liste des 95 engagements litigieux précisant pour chacun les rubriques suivantes : nom, prénom, date de naissance, « date début première période », « date fin dernière période », « totalité », « plafond », CSG, « différence entre base chômage et totalité », assurance chômage. Le cotisant a répondu le 20 mai 2016 en ces termes : « S'agissant du redressement opéré au titre de l'affiliation des bases forfaitaires applicables à l'encadrement des centres de vacances et de loisirs, d'un montant de 91 132,00 €, nous opérons une analyse substantiellement différente. Vous entendez substituer une base réelle (indiciaire) à la base forfaitaire retenue par l'agglomération pour calculer les cotisations dues sur la rémunération des agents chargés de l'encadrement des enfants durant les temps de loisirs, lorsque ces agents sont également employés par l'agglomération sur un autre poste. À l'appui de cette analyse, vous présentez une série de tableaux faisant apparaître les agents ayant perçu sur un même bulletin de paie deux types de rémunération : ' Indiciaire pour des missions au sein des services restauration et / ou ALP ' Forfaitaire pour les mercredis et petites vacances scolaires A L S H Sur la substitution de base réelle a la base forfaitaire : Conformément à une jurisprudence constante, l'agglomération à la possibilité d'adopter une assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations pour les agents recrutés, à titre temporaire, sur un poste consacré exclusivement à l'encadrement d'enfants durant les temps de loisirs périscolaires Cour de cassation, chambre sociale arrêt du 16 ma, 1991, n°88-19.425 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 11 mars 1999, n° 97-15.487 Sur la pluriactivité : Le fait d'être employé également par l'agglomération pendant d'autres périodes que celles des temps de loisirs ne met pas obstacle au calcul des cotisations sur une base forfaitaire pour chacune des périodes où l'agent est exclusivement chargé de l'encadrement des enfants dès lors qu'il est recruté à chaque fois à titre temporaire. Votre vérification ne portant que sur l'étude des bulletins de salaires et des DADS, elle s'est trouvée mécaniquement privée des informations essentielles permettant la qualification de ces emplois comme relevant du régime des animateurs recrutés à titre temporaire et affectés exclusivement à l'encadrement d'enfants. En effet, pour apprécier cette distinction l'agglomération formalise deux arrêtés par agent : ' Un arrêté lorsque l'agent est positionné temporairement sur un poste consacré exclusivement à l'encadrement d'enfants, généralement en période estivale. ' Un arrêté couvrant la situation de l'agent quand il est positionné sur d'autres postes/ Par conséquent et conformément à l'arrêté du 11 octobre 1976, les bases devant être applicables pour le calcul des cotisations sociales ne peuvent être que forfaitaires. Cour de cassation, 2e chambre civile, arrt du 14 décembre 2004, n° 03-30.420 De plus, l'agglomération ne produit, par souci d'économie de moyen, qu'un seul bulletin de salaire. Néanmoins, conformément à l'article L. 3243-2 du code du travail aucune mention n'impose à l'agglomération d'éditer deux bulletins de salaires distincts dans la mesure ou l'ensemble des données est clairement identifiable par l'agent. En conclusion, nous refusons l'ensemble des redressements que vous envisagez, au regard de nos pratiques que nous analysons comme conformes à la jurisprudence et à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale. Nous vous communiquons des documents supplémentaires l'appui de notre analyse : ' Arrêtés portant sur les recrutements temporaires sur des postes d'encadrement d'enfants et arrêtés concernant les autres missions et/ou autres périodes. Pièces n°3. ' Copies des arrêts de la Cour de cassation. Pièces n°4. » L'URSSAF a maintenu le redressement suivant lettre du 7 juin 2016 ainsi rédigée : « À l'étude des bulletins de salaire et des DADS, il apparaît que vous rémunérez du personnel en qualité d'animateurs de centres de loisirs durant les vacances scolaires. À ce titre, vous appliquez les bases forfaitaires telles que prévues par les textes en vigueur. Cependant, la vérification a mis en évidence l'application de bases forfaitaires sur les rémunérations de personnes présentes à l'effectif de la communauté de commune avant et après la période en centre de loisirs. En application des textes en vigueur, les bases forfaitaires sont applicables pour le calcul des cotisations sociales uniquement aux animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévole. Or, la vérification met en évidence que : ' des personnes sont présentes toute l'année et ont bénéficié des bases forfaitaires uniquement durant la période estivale, ' des personnes salariées avant la période estivale et toujours inscrites à l'effectif après, ont bénéficié des bases forfaitaires uniquement durant la période estivale. Pour ces salariés, vous ne pouvez prétendre au bénéfice des bases forfaitaires puisque ces salariés n'ont pas été recrutés à titre temporaire. La base réelle doit être la base de calcul des cotisations et contributions sociales. Par conséquent, un redressement est effectué sur ce point. Vous contestez cette régularisation aux motifs que le fait pour l'animateur d'être employé également par l'agglomération ne fait pas obstacle au calcul des cotisations sur une base forfaitaire. Vous indiquez également que notre analyse se borne à l'étude des DADS et des bulletins de salaire. À l'appui de votre contestation, vous présentez : ' divers arrêtés de nomination, ' des copies de bulletins de salaire, ' la jurisprudence de la Cour de Cassation du 14/12/2004. En réponse à vos arguments, nous vous indiquons que les établissements visés par l'arrêté du 11 octobre 1976 peuvent être des structures temporaires ou permanentes. Quoi qu'il en soit, ces établissements ne peuvent appliquer les dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1976 qu'aux animateurs recrutés à titre temporaire. Doit être considérée comme temporaire l'animation exercée exclusivement en dehors du temps scolaire (congés scolaires + mercredi et fin de semaine). Sont donc exclus du champ d'application de l'arrêté : ' les garderies municipales et scolaires ; ' les crèches et jardins d'enfants ; ' les restaurants et cantines scolaires ; ' les classes de découverte ou culturelle (neige, nature, montagne') ; ' les centres accueillant des mineurs dans le cadre d'activité périscolaire. Le personnel recruté par des collectivités territoriales peut dès lors prétendre au bénéfice de l'arrêté du 11 octobre 1976 lorsque l'encadrement est exercé à titre temporaire tel que défini ci-dessus. Cependant, il convient de préciser que ne peut être considérée comme recrutée à titre temporaire une personne assurant indifféremment des vacations pendant et en dehors du temps scolaire. Cette dernière ne peut donc bénéficier des dispositions de l'arrêté et ce, pour l'ensemble des périodes pour lesquelles elle assure l'encadrement. En conséquence, nous maintenons notre redressement de 92 132 €. » L'URSSAF a adressé au cotisant, le 9 septembre 2016, une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations pour la somme de 177 758 € et des majorations pour la somme de 23 782 €, soit un total de 201 540 €. Le cotisant a saisi la commission de recours amiable suivant lettre du 6 juillet 2016, laquelle s'est prononcée le 29 novembre 2016 en ces termes (décision notifiée le 10 janvier 2017) : « L'assiette des cotisations et des contributions est calculée sur des bases forfaitaires déterminées en fonction de la valeur du Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. En vertu de l'arrêté du 11 octobre 1976, les charges sociales pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs sont calculées sur des bases forfaitaires. Pour bénéficier du dispositif, l'arrêté prévoit que soient remplies cumulativement certaines conditions : 1 ' La condition liée à la nature de l'établissement : Rentrent dans le champ d'application : ' les centres de vacances, les personnes morales ou physiques assurant un placement de vacances en procurant un hébergement à des mineurs isolés âgées de plus de quatre ans ; ' les centres de loisirs sans hébergement et qui sont habilités pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs, à l'exclusion des cours et apprentissages particuliers ; ' les maisons familiales agréées. Ainsi sont exclus du champ d'application : ' les garderies municipales et scolaires ; ' les crèches et les jardins d'enfants ; ' les restaurants et cantines scolaires ; ' les classes de découverte ou culturelle (neige, nature, montagne') ; ' les centres accueillant des mineurs dans le cadre d'activité périscolaire. Par ailleurs, par deux arrêts des 16 mai 1991 et 14 décembre 2004, la Cour de cassation est venue préciser le champ d'application puisque « le fait d'être employé dans le même centre de vacances ou de loisirs pendant d'autres périodes que celles des vacances scolaires ne met pas obstacle au calcul des cotisations sur une base forfaitaire pour chacune des périodes où le salarié est exclusivement chargé de l'encadrement des enfants pendant les vacances ou les temps de loisirs ['] ». En l'espèce, les deux catégories d'établissements sont d'une part, un centre de loisirs sans hébergement (ALSH) et d'autre part, un centre d'accueil de loisirs associé aux écoles (anciennement ALAE). En vertu de ces jurisprudences et au vu de la nature de ces structures, la rémunération forfaitaire des salariés pourrait être appliquée telle que déterminée dans l'arrêté du 11 octobre 1976. Il convient, à présent, d'étudier la condition relative au caractère temporaire du recrutement. 2 ' La condition liée au caractère temporaire de l'animation : Au sens de l'arrêté, est considérée comme temporaire l'animation exercée exclusivement pendant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs des enfants (c'est-à-dire le mercredi et fin de semaine). À l'occasion des arrêts précités des 16 mai 1991 et 14 décembre 2004, la Cour de cassation a en outre jugé que le recrutement temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 est celui effectué pour « des périodes individualisées de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, et non le recrutement à durée déterminée ou saisonnier qui couvre également des périodes de scolarité, hors des congés et loisirs des enfants concernés ». En ce sens, la Cour de cassation a précisé les 11 mars 1999 et 18 novembre 1999 que ne sont pas considérés comme recrutées à titre temporaire les salariés qui occupent « de façon permanente un emploi lié à l'activité des centres de vacances, de loisirs pour mineurs et des maisons familiales de vacances ». La Cour précise que « ne peuvent être calculées sur l'assiette forfaitaire, les cotisations dues pour l'emploi de personnel d'encadrement dont la période d'engagement correspond à la période d'ouverture du centre de loisirs, soit du 15 décembre au 15 avril et durant les mois de juillet et août » (Cass. soc. 11 mars 1999, n° 97-15.487. JurisData n° 1999-001170 ' Cass soc. 18 nov. 1999, n° 98-13.414). Compte tenu des principes précisés par la Cour de cassation en matière du critère temporaire de l'animation, plusieurs cours d'appel ont jugé que : ' « Le caractère temporaire de l'activité représente des durées de quinze jours à trois mois, à raison d'une à vingt heures par semaine » (CA Dijon, 20 déc. 2012, n ° 12100003, JurisData n° 2012-034885) ; ' bénéficient des bases forfaitaires telles que déterminées dans l'arrêté du 11 octobre 1976 « les animateurs et directeurs employés de façon temporaire et épisodique bien qu'assurant l'encadrement des enfants chaque jour d'ouverture du centre, titulaires ou non d'un contrat à durée déterminée » (cour d'appel de Paris 26-11-93 URSSAF de Paris c/commune de Monthléry) (cour d'appel de Paris 26-11-92 URSSAF de Paris c/ commune de Ballancourt sur Essonne). Par ailleurs, une circulaire ministérielle du 08.11.90 précise que la notion de personne recrutée à titre temporaire s'applique aux animateurs qui exercent leur activité, en dehors du temps scolaire (congés scolaire, mercredi, fin de semaine), pendant les loisirs des enfants (classes vertes ou neige), pendant les congés professionnels des enfants. Ne peut être ainsi considéré comme un recrutement à titre temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976, le recrutement à durée déterminée ou saisonnier couvrant pour partie les périodes de scolarité hors des congés et loisirs des enfants accueillis. En l'espèce, l'inspecteur remet en cause le critère temporaire du recrutement et considère qu'à ce titre les salariés ne peuvent prétendre au bénéfice d'une rémunération forfaitaire. Pour exemple, la salariée Mme [E] [L] a été employée : ' du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015 dans le cadre de l'accueil de loisir associé à l'école (ALAE) et bénéficie pour cette mission d'une rémunération indiciaire. Son poste assure les fonctions de « responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation cles activités de groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération ». Le poste de travail est défini par le service. ' du 3 septembre 2014 au 31 août 2015 dans le cadre de l'accueil loisir sans hébergement (ALSH) et à ce titre perçoit une rémunération forfaitaire. Son poste assure les fonctions de « responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités de groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération ». Le poste de travail est défini par le service. Elle a donc été embauchée du mois de septembre 2014 au mois d'août 2015 pour travailler simultanément à l'ALAE et à l'ALSH. Elle a bénéficié à la fois d'une rémunération forfaitaire pour ses missions exercées au sein de l'ALSH et d'une rémunération indiciaire au titre de ses missions au sein de l'ALAE. Cette période d'activité continue met en évidence le caractère permanent du recrutement tel que relevé par l'inspecteur. Bien que deux contrats aient été établis pour cette même salarié, il apparaît clairement que les missions sont identiques : « responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités de groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » sur les deux établissements (l'ALAE ou de l'ALSH). Il est donc impossible de distinguer les missions exercées pendant et en dehors du temps scolaire. Ainsi, au vu des précisions tel que définies par la Cour de cassation et les juridictions du fond, un contrat conclu sur une année ne peut être considéré comme temporaire. De ce fait et compte tenu de la nature de l'activité celle-ci doit être considérée à caractère permanent et ne rentrant pas dans le champ d'application du dispositif de l'arrêté du 11 octobre 1976. La commission de recours amiable confirme le chef de redressement contesté dont le montant s'élève à la somme de 91 132 €. Reste due la somme de 91 132 € en cotisations sociales. » Contestant cette décision, la communauté d'agglomération du Pays de l'Or a saisi le 9 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a : reçu la communauté d'agglomération du Pays de l'Or en sa contestation ; rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle au stade de la conformité de la lettre d'observation avec les textes de référence ; confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ; condamné la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 201 540 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 à la communauté d'agglomération du Pays de l'Or qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la communauté d'agglomération du Pays de l'Or demande à la cour de : constater que les modes de calcul utilisés et l'absence de précision par le service de recouvrement de l'URSSAF ne permettent pas au cotisant de comprendre le redressement effectué ; constater que la base forfaire de calcul des cotisations est applicable en ce que la condition liée au caractère temporaire de l'animation est remplie ; infirmer le jugement entrepris ; annuler le redressement afférent au point n° 3 de la lettre d'observation effectué pour un montant total de 91 132 € pour les années 2013 à 2015, la décision de la CRA et la mise en demeure afférente ; condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir [sic] ; condamner l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : statuer ce que de droit sur l'appel ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; condamner la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'information relative au mode de calcul Le cotisant reproche à l'URSSAF de ne pas avoir précisé le mode de calcul de son redressement dans la lettre d'observation, contrairement aux exigences de l'article R. 249-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que dès lors il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Mais la lecture de la lettre d'observation du 3 mai 2016, qui a déjà été reproduite, ainsi que l'examen de son annexe, permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation tant au moyen d'explications littérales claires et précises qu'au bénéfice de tableaux calculs parfaitement détaillés indiquant année par année et engagement par engagement les sommes réintégrées, les taux appliqués ainsi que les cotisations réclamées. En conséquence, l'URSSAF a respecté le droit à l'information du cotisant et la lettre d'observation n'encourt pas la critique qui lui est adressée, étant relevé surabondamment que le cotisant n'a nullement contesté les modalités du calcul devant la commission de recours amiable et que, même à titre subsidiaire, il ne propose toujours pas de calculs alternatifs en cause d'appel. 2/ Sur l'application de bases forfaitaires L'arrêté du 11 octobre 1976 dispose que les charges sociales pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non-bénévoles pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs sont calculées sur des bases forfaitaires. Les parties ne discutent pas la qualité des établissements concernés ni la nature du public accueilli, mais uniquement le caractère temporaire du recrutement. L'URSSAF reproche au cotisant d'avoir appliqué à des personnes embauchées sur l'ensemble de l'année des bases forfaitaires durant la période estivale alors même qu'il n'était pas possible de distinguer entre les missions habituelles de ces personnels et celles qui leur étaient confiées durant la période estivale. Le cotisant répond qu'en application de la circulaire DSS/AAF/A1 90-20 du 8 novembre 1990 publié au BOSS n° 91-5, doit être considérée comme temporaire l'animation exercée en dehors du temps scolaire, par exemple durant les congés scolaires, les mercredis ou les fins de semaine. Il ajoute que le caractère temporaire du recrutement est compatible avec la pluriactivité des agents, le fait d'être employé dans le même centre de vacances ou de loisirs pendant d'autres périodes que celles des vacances scolaires ne met pas obstacle au calcul des cotisations sur une base forfaitaire pour chacune des périodes où le salarié est exclusivement chargé de l'encadrement des enfants pendant les vacances ou le temps des loisirs dès lors qu'il est recruté à chaque fois à titre temporaire. Le cotisant explique qu'il formalise pour chaque agent un arrêté lorsque ce dernier est positionné temporairement sur un poste consacré exclusivement à l'encadrement d'enfants en dehors des périodes scolaires et un autre arrêté couvrant la situation de l'agent quand il est potentiellement positionné sur d'autres postes de sorte qu'il est possible de distinguer le recrutement effectué pour les périodes de vacances scolaires des autres recrutements. La cour retient que le fait d'être employé dans le même centre de vacances pendant d'autres périodes que celles des vacances scolaires ne fait pas obstacle à l'application des bases forfaitaires dès lors que le recrutement temporaire est bien distinct des autres recrutements. Le cotisant ne produit à l'appui de sa contestation que les arrêtés concernant les trois agents suivants ainsi recrutés : ' Mme [N] [I] : ' arrêté n° 2012/1701 : « en qualité d'adjoint d'animation 2e classe, non titulaire, pour assurer les missions occasionnelles ou de remplacements dans les services de la communauté d'agglomération du 1er septembre 2012 au 5 juillet 2013 » ; ' arrêté n° 2012/1707 : « en qualité d'animatrice dans nos accueils de loisirs, les mercredis et petites vacances scolaires du 1er septembre 2012 au 5 juillet 2013 en fonction des besoins du service » ; ' arrêté n° 2013/1057 : « du 5 juillet 2013 au 2 août 2014 pour assurer les fonctions suivantes : animation, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2013/1058 : « du 19 août 2013 au 23 août 2013, en séjours, pour assurer les fonctions suivantes : animation, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2013/1240 : « du 3 septembre 2013 au 4 juillet 2014, pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants » ; ' arrêté n° 2013/1260 : « du 3 septembre 2013 au 4 juillet 2014 pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2013/1279 : « du 26 août 2013 au 2 septembre 2013, en renfort, pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' Mme [L] [E] : ' arrêté n° 2014/1960 : « du 3 septembre 2014 au 31 août 2015 pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2014/1990 : « du 2 septembre 2014 au 3 juillet 2015 pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants » ; ' Mme [X] [H] : ' arrêté n° 2013/1230 : « du 3 septembre 2013 au 4 juillet 2014, pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants » ; ' arrêté n° 2013/1255 : « du 3 septembre 2013 au 4 juillet 2014, pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2014/492 : « du 3 mars 2014 au 9 mars 2014, en séjours, pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2014/1482 : « du 7 juillet 2014 au 1er septembre 2014 pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération » ; ' arrêté n° 2014/2005 : « du 3 septembre 2014 au 31 août 2015 pour assurer les fonctions suivantes : responsabilité des enfants qui lui sont confiés, planification, organisation et animation des activités des groupes d'enfants sur l'ensemble du territoire de l'agglomération ». Alors que le redressement concerne 95 engagements selon la liste annexée à la lettre d'observation détaillant pour chacun les périodes litigieuses, le cotisant ne produit que les 14 arrêtés précités à titre d'exemples. Mais le chevauchement de ces arrêtés, ainsi que le caractère vague des fonctions auxquelles l'agent pouvait se trouver affecté, suivi de la mention « le poste de travail est défini par le service », ne permettent pas de retenir, comme le soutient le cotisant, qu'il a clairement individualisé les recrutements temporaires des recrutements de droit commun, même concernant les trois seuls agents pour lesquels il explicite sa démarche. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les autres demandes Il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la communauté d'agglomération du Pays de l'Or de ses demandes. Y ajoutant, Condamne la communauté d'agglomération du Pays de l'Or à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la communauté d'agglomération du Pays de l'Or aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8fbb2c32d969d3524e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel