Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc8fbb2c32d969d35250
- Date
- 27 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06219 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5US Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 11/00240 APPELANTS : Mademoiselle [F] [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE née le 31 Janvier 1963 à [Localité 11] ([Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [O] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [R] [W] épouse [Z], décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE né le 14 Août 1933 à [Localité 13] ([Localité 6]) [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [R] [W] épouse [Z] née le 28 Juillet 1939 à [Localité 15] - décédée le 16 août 2016 à [Localité 2]-D'AUDE INTIMES : Monsieur [S] [H] [M] [G] né le 10 Février 1942 à ST NAZAIRE D'AUDE (11120) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE Madame [J] [Y] épouse [G] née le 19 Mai 1950 à [Localité 12] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE INTERVENANT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE DU LANGUEDOC (LA CIL), immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 518 395 017 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par sa Gérante en exercice domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 17] [Localité 2] Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile. M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller en ont délibéré. Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis en homologation de l'accord le 1er juin 2023. ARRET : - rendu en matière gracieuse ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 6 juillet 2023 puis prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * Vu l'appel interjeté le 20 mars 2013 par les consorts [Z] d'un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 31 janvier 2013 à l'encontre des époux [G]. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2022 désignant un médiateur ; Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 3 avril 2023 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties; Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation remises au greffe par les époux [G] le 12 mai 2023 et le 07 juin 2023, par les consorts [Z] le 25 mai 2023 et par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le 25 mai 2023; Vu les réquisitions favorables de M. Le Procureur Général ; SUR CE : En l'espèce, suite à la mesure de médiation un protocole transactionnel par lequel les époux [G] s'engagent à procéder à la destruction des claustras surmontant le mur côté intérieur et côté extérieur ( côté rue) à leurs frais. Ces travaux devront être réalisés au plus tard dans les deux mois à compter de l'envoi du protocole d'accord. Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 qui sera annexé à la présente décision. Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire. Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel. PAR CES MOTIFS : La cour, Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 3 avril 2023 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 131-12 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64eedc8fbb2c32d969d35250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel