Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 2 août 2023
- ECLI
- 64eedc8fbb2c32d969d35252
- Date
- 2 août 2023
- Condamnation
- 1 329 123 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06280 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Y2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21701151
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER,
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000161 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 15 mai 2017 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à Mme [K] [Z] (ci-après l'assurée) qu'à compter du 1er février 2017 le montant mensuel de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un revenu de base de 13 047,13 €, d'un taux de 50 % et 160 trimestres s'établit à la somme nette de 523,98 €.
Le 2 juin 2017 l'assurée saisit la commission de recours amiable de la caisse.
Le 26 juillet 2017 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin 'qu'il statue sur le litige l'opposant à la caisse'.
Le 22 mars 2018 la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Languedoc Roussillon (ci-après la caisse) notifie à Mme [K] [Z] (ci-après l'assurée) qu'à compter du 1er février 2017 le montant mensuel de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un revenu de base de 13 291,23 €, d'un taux de 50 % et 160 trimestres s'établit à la somme nette de 835,64 €.
Le 20 novembre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 2 octobre 2018,"confirme la décision de la Caisse d'assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon du 15 mai 2017 modifiée le 22 mars 2018 relatif au montant de la pension de retraite...et déboute l'assurée de sa demande indemnitaire'.
Le 14 décembre 2018 l'assurée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel .
Le 28 décembre 2020 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.
Le 27 décembre 2022 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.
Le 13 mars 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 1er juin 2023, date à laquelle se déroulent les débats.
L'assurée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger que sa durée d'assurance à prendre en compte est de 176 trimestres;
- ordonner une nouvelle liquidation de sa retraite sur la base de 176 trimestres ;
- condamner la caisse à lui payer une somme de 10 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la caisse dans la gestion de son dossier par manquement à son obligation d'information générale et personnalisée ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- décider que son recours est irrecevable ;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la recevabilité du recours
La décision de retraite est datée du 15 mai 2017.
La caisse ne justifie pas de la réalité d'une notification adressée à l'assurée.
En tout état de cause, l'assurée a toujours justifié d'une saisine de la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2017 reçue par la caisse le 7 juin 2017 (signature de l'avis de réception du courrier recommandé).
Ainsi la décision des premiers juges décidant de la recevabilité du recours doit être confirmée.
2) sur la prise en considération d'une 'durée d'assurance de 176 trimestres'
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, la liquidation du 15 mai 2017 s'opérant à juste titre sur la base de 160 trimestres, ce que reconnaît déjà l'assuré dans son courrier du 26 juillet 2017 par lequel elle demande que les 16 trimestres retenus pour le RSI soit réafffecté au régime général ('je demande maintenant...que le partage entre Carsat et RSI ne soit pas appliqué...'), précision devant également être faite que l'article D 173-1-1 du code de la sécurité sociale ne contient que des règles de répartition entre organismes payeurs et non des règles de calcul de la retraite aux différents régimes.
3) sur la demande de dommages intérêts
L'assurée excipe d'une faute ayant consisté, tant en une information d'une durée d'assurance erronée, 176 au lieu de 160 finalement retenu, qu'en un conseil inexact sur les bénéfices de la retraite après le 1er juillet 2017, le préjudice résidant en une perte mensuelle de 282,95 € (821 - 538,05), voire 203,59 € (741,64 - 538,05).
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de caractériser que, sur demande de l'assurée, la Carsat se soit prononcée sur la problématique du bénéfice de la retraite avant ou après le 1er juillet 2017.
Pourtant et comme le relèvent déjà les premiers juges, la Carsat ne pouvait 'ignorer le report potentiel des périodes de chômage depuis 2011 au RSI auquel elle était affiliée depuis 2009", ce qui apparaît effectivement à la simple lecture des documents qu'elle délivre avant demande de liquidation, ne pouvant se retrancher derrière leur seul caractère indicatif et provisoire alors qu'elle dispose déjà de tous les éléments lui permettant de délivrer une estimation de sa retraite sur la base de 160 trimestres retenus, et non 176 comme elle se contente de le faire.
Ce comportement génère un potentiel de perte égal à 20 € [(13 291,23 € X 50 % X 160/166) - (13 291,23 € X 50 %)], perte qui n'existe pas puisque l'assurée revendique, au maximum, une somme brute de 821 € alors qu'elle bénéficie au 1er février 2017 d'une somme nette de 835,64 €.
Ainsi la décision déférée mérite entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Confirme le jugement du 20 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc8fbb2c32d969d35252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel