Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc91bb2c32d969d35258
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 7 078 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 27 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01027 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OARQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 18/00685 APPELANTE : Madame [Y] [U] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Gaëlle CAILLAT MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Maître [L] [R] notaire [Adresse 2] [Localité 4] et SCP [R] BONNES-CATTERINI [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 06 juillet 2023 et prorogée au 27 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [U] qui exerçait l'activité de chef d'exploitation agricole dans le domaine de la viticulture à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder sa fille Mme [Y] [U]. Dans le cadre du règlement de la succession de son père, Mme [Y] [U] a fait appel à Me [L] [R], notaire au sein de la SCP [R] Bonnes-Catterini. Par acte du 30 janvier 2018, Mme [U] a assigné Me [R] et la SCP [R] Bonnes-Catterini devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir engager la responsabilité du notaire, lui reprochant de ne pas avoir fait application du dispositif Dutreil qui lui aurait permis de bénéficier d'une exonération des droits de succession à hauteur de 75%. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2019, le tribunal a : - rejeté les demandes de Mme [Y] [U] formées à l'encontre de Me [L] [R] et de la SCP [R] Bonnes-Catterini ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] [U] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 12 février 2019, Mme [Y] [U] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de Me [L] [R] et de la SCP [R] Bonnes-Catterini. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, Mme [Y] [U] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement Me [R] et la SCP à lui verser : * 70 782 € au titre du préjudice économique subi, * 2 000 € au titre de son préjudice moral, * 3 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2019, Me [L] [R] et la SCP [R] Bonnes-Catterini sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre Me [R] ; Elles demandent à la cour de débouter Mme [U] de toutes ses demandes et de la condamner à payer 5 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023. MOTIFS Sur la responsabilité du notaire Mme [U] reproche à Me [R] de ne pas l'avoir informée de l'existence du dispositif Dutreil, la privant ainsi du bénéfice de ce dispositif qui entraîne une exonération de l'assiette des droits d'enregistrement à hauteur de 75% lors de la transmission à titre gratuit des titres sociaux (sous condition de reprise de l'activité). Elle expose qu'ayant repris l'activité d'exploitation agricole de son père avec tous ses attributs, elle aurait pu se voir appliquer le dispositif Dutreil pour lequel elle était éligible car elle en remplit les critères à savoir : - une entreprise individuelle détenue depuis plus de 2 ans par le défunt, - l'engagement de l'héritier, dans la déclaration de succession, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant 4 ans à compter du décès. Elle fait valoir que Me [R] connaissait pertinemment sa volonté de reprendre l'exploitation agricole de son père, Mme [U] ayant effectivement repris l'exploitation dès le lendemain de son décès soit le 19 mars 2013, tout en poursuivant ses études ; que par ailleurs, son souhait d'une donation avec reprise d'exploitation avait été communiqué à l'étude notariée en juillet 2013 ; que dès lors, Me [R] et la SCP auraient dû informer Mme [U] sur les hypothèses de reprise d'activité et du régime fiscal qui y est attaché. Mme [U] sollicite à ce titre l'indemnisation de l'intégralité de l'abattement dont elle se prétend privée, soit la somme de 70 782 euros. Me [R] et la SCP de notaires sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de Mme [U] dirigée contre Me [R], en l'absence de tout manquement fautif de la part du notaire. Elles font valoir que le notaire n'était pas informé de la volonté de Mme [U] de reprendre l'exploitation agricole, et que les éléments permettant de déceler cette intention sont postérieurs à la déclaration de succession. Afin de determiner l'existence ou l'inexistence de la faute du notaire, il convient de savoir si au moment de son intervention dans la succession, le notaire connaissait la volonté de Mme [Y] [U] de reprendre l'exploitation agricole de son père. Il convient dès lors d'examiner la chronologie des faits: - la déclaration de succession est en date du 12 novembre 2013. - l'attestation de propriété immobilière du 18 décembre 2013 mentionne Mme [Y] [U] en sa qualité d'étudiante. - l'attestation de dévolution de succession de Me [R] date du 16 janvier 2014 et indique que Mme [Y] [U] est étudiante. Mme [U] produit aux débats un courrier en date du 21 août 2017 où elle signale qu'elle aurait repris l'exploitation viticole de son père et pourrait bénéficier d'un abattement fiscal plus important, elle réitère cette démonstration par courrier du 30 septembre 2017. Toutefois Mme [U] ne produit aucun élement permettant d'attester qu'au moment de la rédaction de la déclaration de succession ( 2013) et jusqu'en 2015 elle aurait informé le notaire de ce projet professionnel de reprendre l'exploitation viticole de son père défunt ou même de cette nouvelle situation professionnelle. Ainsi, il n'est pas démontré que le notaire ait eu accès au certificat SIRENE mentionnant Mme [Y] [U] comme exploitante viticole en date du 3 février 2014 avec un début d'activité en date du 19 mars 2013 ni même que l'office notarial ait eu connaissance de l'inscription auprès de la MSA. Dès lors le jugement de première instance a parfaitement constaté qu' il ne peut être reproché à Me [R] de ne pas avoir informé Mme [U] de l'existence du dispositif Dutreil, dans la mesure où cette dernière n'avait pas notifié au notaire sa volonté de reprendre l'exploitation agricole de son père au moment de l'intervention de l'étude notariale. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et l'artice 700 du code de procédure civile Mme [Y] [U], succombante, sera condamnée, en cause d'appel, au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date 10 janvier 2019. Condamne Mme [Y] [U] à payer à Me [L] [R] et la SCP [R] Bonnes-Catterini le somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64eedc91bb2c32d969d35258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel