Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 11 août 2023
- ECLI
- 64eedc92bb2c32d969d3525c
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 26 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02647 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODSM Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 17/00247 APPELANTE : Madame [RO] [A] épouse [G] étant née le 03 Mai 1959 à [Localité 22] (ALGERIE) Décédée le 5 juillet 2020 à [Localité 4] de nationalité Française Représentée par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [W] [A] épouse [BI] née le 15 Mai 1957 à [Localité 22] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante (Assignée le 29/07/2019 à personne) Madame [V] [A] épouse [I] née le 11 Juillet 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 3] Non comparante (Assignée le 30/07/2019 à étude d'huissier) Madame [N] [A] épouse [S] née le 12 Août 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, non comparante Monsieur [R] [A] né le 23 Février 1969 à [Localité 4] [Adresse 13] [Localité 19] Non comparant (Assigné le 12/08/2019 à personne) Madame [C] [A] épouse [X] née le 10 Mars 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 4] Non comparante (Assignée le 07/08/2019 à personne) Madame [H] [D] [A] épouse [B] née le 03 Décembre 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 17] Non comparante (Assignée le 25/07/2019 à étude d'huissier) Monsieur [T] [A] né le 16 Avril 1964 à [Localité 4] [Adresse 15] [Localité 4] Non comparant (Assigné le 26/07/2019 à étude d'huissier) Madame [L] [A] née le 21 Février 1966 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE, non comparante Monsieur [D] [A] né le 03 Avril 1972 à [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 4] Non comparant (Assigné le 26/07/2019 à étude d'huissier) Madame [J] [A] épouse [O] née le 04 Janvier 1953 à [Localité 22] (ALGERIE) [Adresse 10] [Localité 16] Non comparante (Assignée le 08/08/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses) PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [IP] [G], en qualité d'héritier conjoint survivant de Madame [RO] [G] née [A] né le 24 Janvier 1962 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [E] [G], en qualité d'héritier de Madame [RO] [G] née [A] né le 06 Janvier 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [U] [G], en qualité d'héritier de Madame [RO] [G] née [A] né le 06 Avril 1985 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 18] Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de M. [FZ] [A] et Mme [P] [F] sont nés onze enfants': Mme [J] [A], Mme [W] [A], Mme [RO] [A], M. [T] [A], Mme [L] [A], Mme [H]-[D] [A], M. [R] [A], Mme [N] [A] épouse [S], M. [D] [A], Mme [C] [A] et Mme [V] [A]. Mme [P] [F] décédait le 18 octobre 2006. Par testament en date du 11 décembre 2007, M. [FZ] [A] exprimait la volonté de déshériter quatre de ses filles: Mmes [J] [A], [RO] [A] épouse [G], [W] [A] et [C] [A]. M. [FZ] [A] décédait le 15 août 2008. Par actes des 23 et 27 janvier 2009, Mme [RO] [A] épouse [G] assignait l'ensemble de la fratrie devant le tribunal de'Narbonne aux fins de voir'prononcer l'annulation du testament et d'ordonner une expertise destinée à analyser les comptes de M. [FZ] [A] et déceler les éventuels recels. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2011, le tribunal saisi ordonnait l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de M. [FZ] [A] et Mme [P] [F], son épouse, désignait Me [Z] [Y] [K] en qualité de notaire chargé de conduire lesdites opérations et précisait que le testament de [FZ] [A] doit s'entendre comme privant ses quatre filles de leur participation à la quotité disponible de la seule succession de ce testateur. Par arrêt en date du 26 mars 2015, notre cour confirmait ce jugement et y ajoutant, autorisait le notaire à rechercher tous comptes ayant appartenu aux de cujus. Par arrêt en date du 12 juin 2018, la cour de cassation, saisie du pourvoi formé par Mme [RO] [A] épouse [G], cassait et annulait l'arrêt de notre cour mais seulement en ce qu'il a dit que le testament de [FZ] [A] doit se comprendre en ce qu'il prive les cohéritières exhérédées de leur participation à la quotité disponible de la seule succession du testateur et sans renvoi, prononçait la nullité du testament du 11 décembre 2007. Alors que l'instance en cassation était pendante, Mme [RO] [A] épouse [G] saisissait à nouveau le tribunal de Narbonne d'une requête aux fins notamment d'ordonner une consultation confiée à tel technicien qu'il plaira au juge de la mise en état à l'effet de déterminer quelle est la valeur actuelle susceptible de permettre la vente de gré à gré du bien immobilier composant une partie de l'actif successoral. Par jugement rendu le'11 avril 2019, le tribunal : déclarait irrecevables et infondées les demandes de Mme [RO] [A] ordonnait la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des biens telles qu'énoncées dans le jugement du 10 novembre 2011 des successions de M. [FZ] [A] et Mme [P] [A] rappelait que Me [Z] [Y], notaire commis à [Localité 4], conduit les opérations de comptes, liquidation et partage des biens telles qu'énoncées dans le jugement du 10 novembre 2011 des successions de M. [FZ] [A] et Mme [P] [A] commettait M. Antonio Fulleda, le juge commis de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu et disait qu'il pourra statuer sur les demandes relatives à la succession (article 1371 du CPC) par simple requête de l'une des parties ou du notaire commis rappelait qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2018, qui a prononcé la nullité du testament du 11 décembre 2007, les quatre héritières, [J], [RO], [W] et [C] [A], son rétablies dans leur droit ordonnait la licitation partage du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4], cadastré section DS n°[Cadastre 6] et afin d'y procéder, désignait Mme [DI] [M], expert judiciaire, avec pour mission de': se rendre à [Adresse 8], [Adresse 8], décrire l'immeuble cadastré section DS n°[Cadastre 6] dire s'il est partageable en nature et dans ce cas proposer des lots fixer le montant de la mise à prix pour le cas de la vente aux enchères publiques établir un pré rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils fixait à la somme de 1'100€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis et accompagnée d'une copie de la présente décision ordonnait que les frais de la mesure d'instruction et ceux de la licitation partage seront supportés par parts égales par l'ensemble des coindivisaires, et qu'à défaut, l'une des partie pourra se substituer aux autres parties pour le versement de la consignation, et à défaut, autorisait la partie la plus diligente à faire l'avance pour les parties défaillantes qui ne consigneraient pas ordonnait à l'expert de dresser rapport et le déposer au greffe en deux exemplaires, dont un gravé sur clef USB, dans les quatre mois de l'acceptation de sa mission disait que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. ***** Mme [RO] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'16 avril 2019 aux fins de réformation ou d'annulation des chefs de l'irrecevabilité de ses demandes, de la poursuite des opérations de liquidation et partage des biens telles qu'énoncées dans le jugement du 10 novembre 2011 des successions de M. [FZ] [A] et Mme [P] [A], du rétablissement des quatre héritiers dans leur droit, de la licitation partage du bien immobilier, de la désignation et de la mission de l'expert judiciaire et de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Mme [W] [A], Mme [V] [A], M. [R] [A], Mme [C] [A] épouse [X], Mme [H]-[D] [A] épouse [B], M. [T] [A], M. [D] [A], et Mme [J] [A] épouse [O] n'ont pas constitué avocat. Me Fornairon s'est constituée pour Mme [N] [S] le 8 août 2019. Par suite du décès de Mme [RO] [A] le 5 juillet 2020, M. [IP] [G] (conjoint survivant) et ses enfants majeurs, MM. [E] et [U] [G], sont intervenus volontairement par conclusions du 8 mars 2023 qui ont été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats au conseil de Mmes [N] et [L] [A]. Les dernières écritures des appelants ont été déposées le'8 mars 2023. Le'2 mai 2023, Me Fornairon a remis au greffe des conclusions au nom de Mme [N] [A] épouse [S] et Mme [L] [A] seulement notifiées au conseil des appelants. Par avis du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a invité Mme [N] [A] et Mme [L] [A] a faire valoir sous 10 jours leurs observations sur l'irrecevabilité de leurs conclusions en date du 2 mai 2023, avis auquel il n'a pas été répondu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'2 mai 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [IP] [G], M. [U] [G] et M. [E] [G], venant aux droits de Mme [RO] [A] en qualité d'héritiers, dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'8 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par la déclaration d'appel: de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : prononcé la nullité du testament du 11 décembre 2007 par suite de l'arrêt de la cour de cassation et dit les héritiers exhérédés rétablis en leurs droits ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 4] désigné un expert pour y procéder mais lui assigner une mission globale et complète consistant à : se rendre à [Localité 4] [Adresse 8], décrire l'immeuble cadastré section DS n°[Cadastre 6], dire s'il est partageable en nature et dans ce cas proposer des lots, fixer le montant de la mise de la mise à prix pour le cas de la vente aux enchères publiques dresser l'état de gestion du bien indivis depuis le 14 mai 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir évaluer le préjudice subi par l'indivision du fait de sa mauvaise gestion ainsi que les créances à ne pas inscrire au passif liquider et partager la succession [A] dire et juger que les frais de la mesure d'instruction et ceux de la liquidation et du partage seront pris en charge par parts égales par l'ensemble des co-indivisaires, lesquels devront verser dans ladite proportion les frais de consignation nécessaires à l'instauration de la mesure condamner Mme [L] [A] et M. [R] [A], solidairement, l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. ***** DÉCISION DE LA COUR * recevabilité des conclusions de Mmes [L] et [N] [A] Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P, alinéa 1er, du code général des impôts. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du code de procédure civile, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. En l'espèce, Mmes [L] et [N] [A], bien que destinataires d'un rappel adressé par le magistrat chargé de la mise en état, ne se sont pas acquittées du dit timbre. Ces écritures sont d'autant plus irrecevables qu'elles sont tardives pour être intervenues au-delà des délais des articles 909 et 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelante ayant été signifiées à Mme [L] [A] par acte du 26 juillet 2019 et notifiées à Me Fornairon pour Mme [N] [A] le 9 août 2019. En conséquence de quoi, les écritures de Mmes [N] et [L] [A] seront déclarées irrecevables. * licitation du bien indivis La nullité du testament du 11 décembre 2007, le rétablissement des droits des quatre héritières exhérédées et la liquidation et partage de la 'succession [A]" résultent de précédentes décisions aujourd'hui définitives, il n'y a donc pas lieu de les confirmer ou de les ordonner. En application de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, il ressort du projet de partage établi par le notaire le 17 novembre 2016 que l'actif successoral se compose d'un seul bien immobilier, que les actifs mobiliers de la succession de Mme [P] [A] ont été distribués à neuf des héritiers à l'exclusion de Mmes [W] [A] épouse [BI] et [RO] [A] épouse [G], chacun ayant reçu 1952,85€ et l'actif mobilier de la succession de M. [FZ] [A] s'élevait à cette date à la somme de 9 962,07 €. Le partage judiciaire a été ordonné par décision du 10 novembre 2011, le partage n'est pas intervenu dans le délai d'un an à compter du premier rendez-vous fixé par le notaire qui en application de l'article 1366 alinéa 2 du code de procédure civile a établi un projet d'acte liquidatif et repris les dires respectifs des parties. La mésentente qui oppose avec constance les parties depuis le décès de leurs parents, ne permet pas de retenir qu'elles soient en mesure de s'accorder sur le prix et sur les autres modalités qui permettraient soit la vente amiable du bien, soit son attribution à un ou des indivisaires moyennant rachat de la part des autres. Le bien n'apparaissant pas dès lors facilement partageable ou attribuable, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, la licitation sera confirmée. * expertise et modalités de la licitation ' Les demandeurs, qui ne proposent aucun montant pour la mise à prix, demandent confirmation du jugement qui a ordonné une expertise et missionné un expert. ' Réponse de la cour En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention L'article 147 du même code précise que le juge doit limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Il appartenait aux appelants, qui produisent deux mandats de vente déjà anciens de novembre et décembre 2010 aux prix de 250 000 et 265 000 € , sans produire d'avis de valeur ou d'éléments actuels, de démontrer l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés récemment de faire évaluer le bien par un notaire ou par tout autre professionnel compétent en la matière, et de produire au débat les justificatifs de valeur. Néanmoins, la cour, qui est tenue par les demandes des parties, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise mais au regard de la carence des parties, leur demande d'extension de la mission de l'expert sera rejetée. En conséquence de quoi, la cour déboute les appelants de leur demande d'extension de la mission d'expertise à l'état de la gestion du bien indivis entre le 14 mai 2009 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir et l'évaluation du préjudice subi par l'indivision du fait d'une mauvaise gestion et des créances à ne pas inscrire au passif. * frais de la mesure d'instruction et de licitation Dans leurs dernières écritures, les appelants reprennent la décision du tribunal de ce chef qui sera donc confirmée. * frais et dépens L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, DÉCLARE irrecevables les conclusions de Mmes [L] [A] et [N] [A] épouse [S]. DIT n'y avoir lieu à statuer sur la nullité du testament du 11 décembre 2007, le rétablissement des droits des quatre héritières exhérédées et la liquidation et partage de la 'succession [A]" défensivement ordonnés par des décisions antérieures passées en force de chose jugée. CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées et non définitives. Y AJOUTANT Déboute les appelants de leur demande d'extension de la mission confiée à l'expert et notamment de dresser l'état de gestion du bien indivis depuis le 14 mai 2009 jusqu'au jour du prononcé de la décision à intervenir et d'évaluer le préjudice subi par l'indivision du fait de sa mauvaise gestion ainsi que les créances à ne pas inscrire au passif Déboute les consorts [G] de la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, SR/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1366 alinéa 2 du code de procédure civile a établiarticle 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile estarticle 126 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64eedc92bb2c32d969d3525c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel