Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc92bb2c32d969d3525e
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06927 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00188 APPELANT : Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me CHATEL avocat pour Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL PRISES EN MAIN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [Z] a été embauché par la société Prises En Main le 11 avril 2016 selon contrat de travail à durée déterminée de 3 mois pour accroissement temporaire d'activité, à temps complet, en qualité d'agent d'accueil, qualification employé Groupe 2. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport, en date du 7 juillet 2005 (IDCC 2511). M. [Z] a exercé ses fonctions au sein de la Salle d'escalade Altissimo au centre commercial Odysseum à [Localité 3]. M. [Z] a poursuivi sa relation de travail avec la société Prises En Main le 11 juillet 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération brute de 1 501 €, sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures par cycle incluant les jours fériés, samedi et dimanche. Le 19 janvier 2018, la société Prises En Main a adressé à M. [Z] une convocation pour un entretien en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé au 25 janvier 2018. Le 25 janvier 2018, la société Prises En Main et M. [Z] ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. La société Prises En Main a informé M. [Z] le 26 janvier 2018 de sa décision de rétracter son consentement à la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail signé la veille. Le 27 janvier 2018, M. [Z] était placé en arrêt maladie jusqu'au 31 mars 2018. Le 5 février 2018, la société Prises En Main a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à M. [Z] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 16 février 2018. Le 16 février 2018, M. [Z] ne s'est pas présenté à l'entretien. Le 19 février 2018 M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Prises En Main au paiement des sommes suivantes : - la somme brute de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur les temps de pause ; - la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien ; - la somme brute de 205 € à titre de rappels de salaire en paiement des heures supplémentaires ; - la somme de 20,50 € à titre d'indemnité de congés payés s'y afférents ; - la somme brute de l 564 € a titre de rappels de salaire pour non-respect du niveau de classification conventionnel ; - la somme de 156,40 € à titre d'indemnité de congés payés s'y afférents ; - la somme brute de 600 € à titre de rappel de salaire pour non paiement de la prime annuelle ; - la somme de 60 € à titre d'indemnité de congés payés s'y afférents ; - la somme brute de l 655 € au titre du paiement de 1'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 165 € à titre d'indemnité de congés payés s'y afférents ; - la somme de 795 € à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme brute de 1 300 € à titre d'indemnité de congés payés ; - la somme de 3 310 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation judiciaire. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 18/00188. Le 2 mars 2018, la société Prises En Main a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave et lui indiquait qu'elle lui transmettait par voie postale son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation de Pôle Emploi. Le 20 avril 2018 M. [Z] a déposé une seconde requête devant le conseil de prud'hommes de Montpellier demandant à titre subsidiaire la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/00399. Par jugement du 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Ordonné la jonction des instances 18/188 et 18/399 ; Débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire ; Dit et Jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Constaté la faute grave de M. [Z] ; Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Débouté M. [Z] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [Z] pour action abusive ; Débouté la société Prises En Main de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ; Condamné M. [Z] aux dépens. ******* M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2019. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 13 juillet 2020 il demande à la cour : De dire et juger recevable et bien fondé son appel ; De constater que la déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier à la société Prises En Main le 20 décembre 2019 ; De constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel ; D'infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - Débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire ; - Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Constaté la faute grave de M. [Z] ; - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Débouté M. [Z] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [Z] aux dépens ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Montpellier en ce qu'il débouté la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [Z] à la somme de 2 000 € pour action abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau de : 1°- Sur la rupture du contrat de travail : A titre principal : Constater que la société Prises En Main a gravement manqué à ses obligations contractuelles au détriment de M. [Z] ; En conséquence ; Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [Z] ; Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Prises En Main à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - la somme brute de 1 655 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 165,50 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - la somme de 885 € à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 688 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Prises En Main ; A titre subsidiaire : Constater que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est injustifié ; En conséquence ; Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Prises En Main à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - la somme brute de 1 655 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 165,50 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - la somme de 885 € à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 688 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; 2°- Sur l'exécution du contrat de travail : Constater l'exécution fautive par la société Prises En Main du contrat de travail de M. [Z] ; En conséquence ; Condamner la société Prises En Main au paiement des sommes suivantes ; - La somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur les temps de pause ; - La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien ; - La somme brute de 205 € à titre de rappels de salaire en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 20,50 € d'indemnité de congés payés y afférents ; - La somme brute de 1 564 € à titre de rappels de salaire pour non-respect du niveau de classification conventionnel outre la somme de 156,40 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - La somme brute de 600 € à titre de rappel de salaire en raison du non règlement de la prime annuelle outre la somme de 60 € à titre de congés payés yafférent ; - La somme brute de 454 € à titre de rappel de salaire en raison des repos compensateurs non octroyés au titre des heures effectuées en horaire de nuit outre la somme de 45,40 € à titre de congés payés y afférent ; 3°- Sur les autres demandes : Débouter la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [Z] à la somme de 2 000 € pour action abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Débouter intégralement la société Prises En Main de ses demandes ; En tout état de cause, condamner la société Prises En Main au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens liés à la procédure de première instance et d'appel. ****** Dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 20 avril 2020 la société Prises En Main demande à la cour de : Confirmer le jugement ; Rejeter la demande de résiliation judiciaire de M. [Z] ; Débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires ; Constater la faute grave de M. [Z] et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; À titre d'appel incident condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 € pour action abusive ; Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023, fixant la date d'audience au 15 février 2023. Par arrêt du 12 avril 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et ; Enjoint à la société Prises En Main de déposer au greffe de la cour les pièces n°5 (mail de M. [E] du 27 décembre 2016), n°7 (formulaire serfa de rupture conventionnelle) et n°9 (déclaration de main-courante du 26 janvier 2018) visées à son bordereau, pièces qui ne figurent pas dans son dossier déposé à l'audience ; Dit que le dossier sera évoqué à l'audience collégiale du 17 mai 2023 à 9 heures. MOTIFS : A l'audience de renvoi, l'employeur a déposé les mêmes pièces que celles déposées le 15 février 2023. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : M. [Z] reproche à la société Prises En Main cinq manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail : l'attribution d'une classification erronée, le non-respect des dispositions légales quant au temps de pause, le non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire, le non règlement de ses heures supplémentaires, le non règlement d'une prime annuelle et le non-respect des dispositions relatives au travail de nuit. Sur la classification : M. [Z] fait valoir qu'il a été embauché en qualité d'hôte d'accueil mais que ses fonctions allaient au-delà de l'accueil car il avait en charge la communication de la salle d'escalade, qu'il lui a été demandé d'installer des blocs d'escalade et qu'il était aussi en charge de l'activité d'exposition d'oeuvres d'art sur les murs de la salle, que s'il a enseigné l'escalade à des clients de la salle c'était à la demande de son employeur, qu'il aurait donc dû bénéficier d'une classification groupe 3 : assistant de communication et de marketing ou infographiste ou technicien de maintenance, qu'il est inexact d'affirmer que le groupe 3 est réservé aux titulaires du diplôme CQP « animateurs escalade sur structure artificielle ». La société Prises En Main fait valoir que le poste d'hôte d'accueil ne se limitait pas à l'accueil de la clientèle mais aussi aux renseignements des clients, au conseil et vente des prestations de la salle d'escalade et à la participation à la maintenance et à l'animation du site, que la classification groupe 3 est réservée aux titulaires du CQP, que si le salarié a pris l'initiative de dispenser un cours d'escalade, cela s'est fait à son insu. Le juge, saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective. En l'espéce, M. [Z] a été embauché en qualité d'agent d'accueil, qualification employé Groupe 2, suite à une offre de poste stipulant les tâches suivantes : "Poste d'agent d'accueil de salle d'escalade : - Accueillir et renseigner les clients sur l'activité de la structure, - Conseiller et vendre les prestations de la salle d'escalade, - Participer à la maintenance et à l'animation du site." Le groupe 2 (employé) de la classification de la convention collective nationale du sport donne la définition suivante : exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode. Le groupe 3 (technicien) donne la définition suivante : exécution d'un ensemble de tâches, fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisée sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue les tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit. Pour justifier que ses fonctions relevaient du groupe 3, M. [Z] produit aux débats deux échanges de courriel du 4 septembre 2017 et des 2-3 et 6 janvier 2018 avec son supérieur hiérarchique M. [I]. Toutefois le contenu des échanges démontre que celui-ci exécutait des tâches sous le controle régulier de son supérieur et non au terme d'un délai, et ne démontrent pas d'initiatives dans les conditions d'exécution. En ce qui concerne les deux attestations de clientes qui font état d'un cours donné par M. [Z] en septembre 2017, cette pièce ne démontre pas que M. [Z] exerçait de façon régulière cette fonction sur sa période d'embauche soit du 11 avril 2016 au 2 mars 2018. Il en résulte que M. [Z] a bien exercé les fonctions pour lesquelles il a été embauché qui correspondent à la classification du groupe 2, aucun manquement ne peut être reproché à la société Prises En Main de ce chef, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le non-respect des temps de pause : M. [Z] soutient qu'alors que ses horaires dépassaient six heures par jour, il ne bénéficiait pas de temps de pause ainsi que cela ressort des plannings produits aux débats par l'employeur. La société Prises En Main fait valoir que les attestations de M. [I] de M. [E] démontrent que M. [Z] prenait bien sa pause pour aller faire ses courses pour le repas de 13 heures. Les plannings produits aux débats sur la période du 27 mars 2017 au 28 janvier 2018 ne mentionnent pas de temps de pause et ce pour aucun des 5 salariés et ce malgré de fréquents temps de présence de plus de 6 heures. La société Prises En Main produit aux débats l'attestation de M. [I] responsable communication marketing, qui déclare que lorsque M. [Z] travaillait en journée il faisait au moins 20 minutes de pause pour aller s'acheter à manger et celle de M. [E] manager réseau qui atteste que régulièrement le midi, [H] partait faire ses courses pour le repas de 13 heures dans ses horaires de travail. Le seul fait que ces deux attestations émanent du responsable communication marketing et du manager réseau de l'employeur ne leur ôte pas leur force probante, et les deux témoignages sont précis, circonstanciés et concordants, il n'est donc pas établi de manquement de l'employeur relativement au respect des temps de pause, M. [Z] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire : M. [Z] soutient que, régulièrement, il ne bénéficient pas du temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail assurant la fermeture de la salle à 23h30 et reprenant son travail le lendemain à 9h45. La société Prises En Main ne conteste pas qu'accidentellement il est arrivé que le salarié ne bénéficie que d'un temps de repos de 10h15 au lieu des 11 heures consécutives, mais que cela ne lui a causé de préjudice. Il ressort des plannings édités en couleurs pour l'année 2017 que M. [Z] a quitté son poste le 29 mars à 23h30 et l'a repris le 30 mars à 9h45, que le 12 mai il a quitté son poste à 23h30 et l'a repris le lendemain à 09h30, que le 25 juillet il a quitté son poste à 23h30 et l'a repris le lendemain à 10 h, que le 8 novembre il a quitté son poste à 23h30 et l'a repris le lendemain à 10 h, il est donc exact qu'entre le 11 avril 2016 et le 27 janvier 2018 l'employeur n'a pas respecté la durée minimale de repos hebdomadaire de 11 heures à quatre reprises, le salarié ne bénéficiant que d'un repos variant de 10h à 10 h30. M. [Z] sollicite 10 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre faisant valoir qu'il avait alerté son employeur le 16 août 2017 et qu'il a dû « enchaîner » les journées de travail. Il est toutefois établi que seuls quatre manquements peuvent être reprochés à l'employeur sur une période de 18 mois, il n'est donc pas démontré que M. [Z] a du « enchainer » les journées de travail, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 500 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le non-respect des dispositions sur le travail de nuit : M. [Z] fait valoir qu' en application des dispositions de la convention collective, est considérée comme travail de nuit la période de travail qui s'étend de 22 heures à 7 heures, que sur la période du 11 avril 2016 au 28 janvier 2018, il a effectué 168 heures sur un horaire de nuit en ne bénéficiant pas d'une contrepartie, en repos compensateur ou salariale. La société Prises En Main fait valoir que dès lors que M. [Z] était rémunéré au-dessus des minima conventionnels ses heures de nuit étaient compensées. Il n'est pas contesté par la société Prises En Main, que M. [Z] n'a pas bénéficié d'une contrepartie en repos conformément à la convention collective qui prévoit qu'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectué au-delà de l'horaire de 22 heures doit être attribué au salarié. En ce qui concerne la compensation salariale, M. [Z] a été recruté pour exercer les fonctions d'hôte d'accueil groupe 2, contrairement à ce qu'affirme l'employeur la différence entre le salaire minimum conventionnel pour un salarié du groupe 2 (8,21 % du SMC) et le salaire versé à M. [Z] en 2016, 2017 et 2018 ne peut caractériser une contrepartie salariale aux 168 heures de nuit effectuées. Il sera fait droit la demande présentée par M. [Z] qui sollicite le versement de la somme de 454 € correspondant au repos compensateur sur la période d'avril 2016 à janvier 2018 outre la somme de 45,40 € au titre des congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le non versement d'une prime annuelle : M. [Z] fait valoir qu'alors qu'au mois de janvier 2017 lui été versée une prime de 600 € en raison de son implication dans l'entreprise, aucune prime ne lui a été versée postérieurement et ce alors qu'en début d'année 2018 d'autres salariés de la société ont bénéficié d'une prime annuelle. La société Prises En Main fait valoir que le versement en 2017 d'une prime exceptionnelle n'a pas donné au versement de cette prime un caractère obligatoire. M. [Z] ne justifie pas qu'en janvier 2018 une prime exceptionnelle a été versée aux salariés, en tout état de cause le versement d'une prime annuelle même versée deux fois n'est pas constitutive d'un usage dans l'entreprise. Par conséquent M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement de prime à hauteur de 600 €, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Z] sollicite le versement de la somme de 205 € au titre des heures supplémentaires effectuées non rémunérées mais il ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires qu'il déclare avoir effectués, il ne permet donc pas l'employeur de répondre à ses demandes il sera débouté de sa demande de titre des heures supplémentaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce il est reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté à quatre reprises entre le mois d'avril 2016 et le mois de janvier 2018 le repos hebdomadaire de son salarié et de ne pas lui avoir fait bénéficier des 42 heures de repos compensateur auquelles il avait droit sur la même période. Ces manquements ne sont pas d'une suffisante gravité pour rendre impossible la continuation du contrat de travail, M. [Z]sera donc débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement notifiée à M. [Z] le 2 mars 2018 fait état des motifs suivants : « Le jeudi 21 décembre 2017, alors que vous étiez à l'accueil en présence de clients, vous avez eu une altercation verbale avec M. [X] [F], le responsable de site. Le 27 décembre 2017, M. [K] [E], votre manager, vous a reçu en entretien avec M. [X] [F] afin que vous puissiez vous expliquer sur cet événement. M. [K] [E] vous a clairement signifié que ce comportement ne devait pas se reproduire compte tenu de son impact néfaste sur l'image de la salle d'escalade. Lors de l'entretien vous êtes revenus sur le refus de vous accorder la prise de congés payés du 24 février 2018 au 6 mars 2018 et menacé M. [K] [E] de démissionner du fait de ce refus. Or vous saviez parfaitement que les demandes de congés payés pendant les périodes de vacances scolaires n'étaient plus acceptées, compte tenu des périodes de forte affluence à la salle d'escalade. À la suite de cet événement vous avez cessé d'exécuter vos fonctions d'animateur du site, vous contentant simplement d'accueillir les clients, créant ainsi volontairement une mauvaise ambiance de travail au sein de l'équipe. Nous avons alors convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail afin de mettre un terme à cette situation. Le 25 janvier 2018 nous nous somme rencontrés pour discuter de cette rupture et de ces modalités. Nous avons convenu que vous prendriez-vos congés payés pendant le délai de réflexion de 15 jours. A l'issue de cette rencontre nous avons signé la convention de rupture travail. Le 26 janvier 2018 nous avons appris que vous n'aviez pas respecté les termes de notre accord et refusé de prendre vos congés payés. Compte tenu de la persistance de votre attitude négative, nous vous avons notifié par téléphone notre décision de rétracter notre consentement de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail. À la suite de cette annonce, vous vous en êtes violemment pris à M. [Y] [I] votre supérieur hiérarchique en le menaçant de « s'expliquer après le travail » « de lui éclater la tête », « que cela lui ferait du bien ». Votre comportement est inacceptable. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise. ». L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. Alors que la preuve du caractére réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particuliérement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En ce qui concerne l'altercation du 21 décembre 2017 l'employeur produit aux débats l'attestation de M. [F] qui déclare que le 21 décembre 2017 M. [Z] a commencé à s'énerver suite à un quiproquo en tapant violemment du point sur le bar de l'accueil devant les clients et l'a menacé car il avait un stylo dans les mains et qu'il n'a pas apprécié qu'il le pointe avec. Il est donc justifié d'une atercation verbale avec M. [F]. En ce qui concerne l'entretien du 27 décembre 2017 M. [F] atteste qu'il y a bien eu un entretien avec M. [E] et M. [Z], qu'il n'y a eu aucune remise en question de la part de [H] [Z] qui estime qu'il n'avait que peu de choses en retour par rapport au travail réalisé. M. [E] confirme que le mercredi 27 décembre 2017 il a convoqué les deux protagonistes dans son bureau pour discuter, que M. [Z] s'est levé d'un coup de mécontentement par rapport à son travail à Altissimo. Ces deux attestations ne font pas référence à une menace de M. [Z] de démissionner si on ne lui accordait pas des congés payés du 24 février au 6 mars 2018. Aucun des témoignages produits aux débats ne fait référence au fait que la rupture conventionnelle a été signée sous condition que M. [Z] prennent ses congés payés pendant le délai de réflexion de 15 jours, et que celui-ci était d'accord. Le formulaire cerfa qui est visé dans le bordereau de pièces communiquées (pièce n°7) n'a pas été produit aux débats par l'employeur malgré réouverture des débats à cette fin. En ce qui concerne le fait d'avoir postérieurement au 27 décembre 2017 cessé d'exécuter ses fonctions d'animateur du site créant volontairement une mauvaise ambiance de travail au sein de l'équipe, les attestations produites aux débats ne font pas référence à ce changement de comportement. L'employeur ne produit aucun élément justifiant de ce comportement. En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés le 26 janvier 2018, M. [I] atteste qu'alors qu'il se trouvait à l'accueil M. [Z] a été avisé par téléphone de la décision de l'employeur de rétracter son consentement à la procédure de rupture conventionnelle, que quand M. [Z] a raccroché il s'est tourné vers lui et lui a dit « tout cela c'est de ta faute, on va régler ça à l'extérieur de la salle après mon travail » que par la suite M. [Z] l'a menacé physiquement devant les clients, qu'il est alors allé déposer une main courante. M. [I] fait état de menaces physiques sans en préciser le contenu. L'employeur n'a pas produit aux débats la déclaration de main courante du 26 janvier 2018 (pièce n°9) à laquelle il se réfère dans ses conclusions et ce malgré réouverture des débats à cette fin. M. [O] client de la salle d'escalade atteste que le 26 janvier 2018 il a vu et entendu M. [Z] énervé après une conversation téléphonique s'en prendre violemment et menacer physiquement M. [I], toutefois lui aussi ne précise pas de quelles menaces il s'agissait. M. [E] dans son attestation ne fait pas référence à des menaces mais à une altercation entre M. [Z] et M. [I] et qu'à ce moment-là lui-même s'est dit que M. [Z] ne reviendrait plus travailler le lendemain, qu'il aurait un certificat médical. En outre M. [Z] produit aux débats l'attestation de Mme [D] qui déclare avoir été présente lors de l'altercation verbale et que c'est M. [I] qui a dit à M. [Z] « tu vas me casser la gueule, hein ! ça te ferait du bien », que M. [Z] lui a répondu « non je ne veux pas te frapper, juste avoir une discussion entre hommes ». Il n'est donc pas justifié comme cela est mentionné dans la lettre de licenciement que M. [Z] a menacé M. [I] « de lui éclater la tête » « que cela lui ferait du bien », mais uniquement qu'il a manifesté son intention de « régler le problème avec lui après le travail ». Les agissements ainsi démontrés, altercation verbale le 21 décembre avec M . [F] puis altercation verbale le 26 janvier 2018 avec M. [I] avec menace de s'expliquer dehors après le travail, caractérisent une faute de la part du salarié, ne rendant toutefois pas impossible le maintien du salarié sur le lieu de travail. Il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] le 2 mars 2018 en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [Z] est donc fondé à solliciter le versement par son employeur de son indemnité de préavis et de son indemnité de licenciement. Le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 1 600 € bruts. Il sera alloué à M. [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 600 € correspondant à un mois de salaire outre les congés payés correspondant soit 160 €, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [Z] a embauché le 11 avril 2016 et a été licencié le 6 mars 2018. Il était en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2018, il est donc justifié d'une ancienneté de un an et neuf mois dans l'entreprise, [Z] a donc droit à une indemnité égale à un quart de mois de salaire de la période. Il ressort de l'attestation pôle emploi que la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut perçus par M. [Z] s'établit à la somme de 1 844 €, il sera alloué à titre d'indemnité de licenciement la somme de 806,75 €, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Prises En Main qui succombe en cause d'appel sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive, condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 €. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 en ce qu'il a constaté la faute grave de M. [Z], débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale de repos hebdomadaire et de sa demande au titre du repos compensateur pour travail de nuit et en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Prises En Main à verser à M. [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos hebdomadaire ; Condamne la société Prises En Main à verser à M. [Z] la somme de 454 € au titre du repos compensateur outre 45,40 € au titre des congés payés correspondant ; Dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Prises En Main à verser à M. [Z] à titre d'indemnité de licenciement la somme de 806,75 € ; Condamne la société Prises En Main à verser à M. [Z] à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 1 600 € et 160 € titre des congés payés correspondant ; Y ajoutant ; Condamne la société Prises En Main à verser à M. [Z] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Prises En Main aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc92bb2c32d969d3525e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel