Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc93bb2c32d969d35264
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08265 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOK5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00004 APPELANTE : SA RENAULT RETAIL GROUP [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel DURAND de la SELEURL DURAND, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [A] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] a été embauchée par la société Renault Retail Group le 15 octobre 2014 en qualité d'opératrice confirmée fonction assistante commerciale et administrative, échelon 11, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine. Le 8 mars 2017, un danger grave et imminent pour troubles psychosociaux est inscrit sur le registre par les représentants du personnel. Les 21 et 22 mars 2017, une enquête est diligentée par le CHSCT. Le 3 mai 2017, la société Renault Retail Group convoque Mme [T] à un entretien préalable au licenciement le 18 mai 2017. Le 8 juin 2017, la société Renault Retail Group notifie à Mme [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 9 juin 2017, Mme [T] est placée en arrêt de travail. Le 23 juin 2017, Mme [T] conteste par courrier son licenciement. Le 2 janvier 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] formulait les demandes suivantes : -Condamner la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, ou abusif, à titre subsidiaire ; -Condamner la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et accusation calomnieuse de comportement raciste ; -Ordonner l'exécution provisoire sur les sommes ayant la nature de dommages-intérêts ; -Condamner la société Renault Retail Group à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société Renault Retail Group aux entiers dépens. Intervenant à l'instance, le syndicat CGT Renault Montpellier a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes : -Accueillir comme recevable et bien fondée son action ; -Condamner la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif ; -Condamner la société Renault Retail Group à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par jugement rendu le 27 novembre 2019, retenant qu'aucun élément ne démontre que le licenciement de la salariée était dans le but de l'empêcher de se présenter aux élections professionnelles, qu'aucun des griefs reprochés à la salariée ne peut fonder son licenciement, et que la société Renault Retail Group a violé son obligation de résultat en ne mettant pas en 'uvre les moyens nécessaires au bon déroulé de l'enquête faussant les conclusions et entraînant le licenciement de la salariée, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : -Dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamné la société Renault Retail Group à verser à Mme [T] les sommes suivantes : *12 855 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *5 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et accusation calomnieuse de comportement raciste ; *600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [T] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 1 977,70 € ; -Débouté la société Renault Retail Group de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Accueilli comme recevable et bien fondée l'action du syndicat CGT Renault Montpellier ; -Débouté le syndicat CGT Renault Montpellier de l'ensemble de ses demandes ; -Condamné la société Renault Retail Group aux dépens. ******* La société Renault Retail Group a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2019, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : « -Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -Condamné la société Renault Retail Group à verser à Mme [T] la somme de 12 855 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; -Condamné la société Renault Retail Group à verser à Mme [T] la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts spécifiques pour violation de l'obligation de sécurité et accusation calomnieuse de comportement raciste ; -Rappelé que les condamnations prononcées au profit de Mme [T] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R 1454.14 et R 1454-28 du Code du Travail sur la base d'un salaire mensuel de 1 977,70 € brut ; -Condamné la société Renault Retail Group à payer à Mme [T] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté la société Renault Retail Group de sa demande en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné la société Renault Retail Group aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 20 mai 2021, elle demande à la cour de : -Dire et juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une faute reposant sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; -Débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif à hauteur de 25 000 € ; -Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour violation de l'obligation de sécurité et accusation calomnieuse de comportement raciste ; -Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Mme [T] aux entiers dépens. ******* Par conclusions déposées par RPVA le 15 juin 2020, Mme [T] a formé appel incident, critiquant devant la cour les chefs de jugement suivants : « -en ce qu'il l'a débouté de sa demande de juger le licenciement nul ; -en ce qu'il l'a partiellement débouté de ses demandes indemnitaires en minorant les indemnités allouées. » Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 juin 2020, elle demande à la cour de : -A titre principal, condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; -A titre subsidiaire, condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -En tout état de cause, *Condamner la société Renault Retail Group à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; *Condamner la société Renault Retail Group aux entiers dépens avec recouvrement direct au bénéfice de la société R&C Avocats Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; *Condamner la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 mai 2021, Pôle Emploi Occitanie, intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour de : -Accueillir son intervention volontaire ; -Condamner la société Renault Retail Group à lui payer la somme de 6 937,20 € ; -Condamner la société Renault Retail Group aux entiers dépens s'il en était exposé. ******* Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2023 fixant la date d'audience au 17 mai 2023. ******* MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi. Sur le licenciement : Sur la nullité du licenciement : L'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. L'article L.2411-7 du code du travail, dans sa version en vigueur du jour de la convocation à l'entretien préalable, dispose que « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ». L'article L.2411-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du jour de la convocation à l'entretien préalable, prévoit la même situation pour les candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise. En l'espèce, Mme [T] a été licenciée le 8 juin 2017. Elle soutient que son licenciement est intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et qu'il est discriminatoire car prononcé à l'encontre d'une militante CGT engagée et soutenue par les élus. S'agissant de l'applicabilité des dispositions relatives au licenciement du candidat à une élection professionnelle, Mme [T] produit aux débats quatre attestations de salariés (M. [I], M. [B], M. [K] et M. [W]). Toutefois, s'il ressort de ces attestations, rédigées dans des termes identiques, que ces salariés savaient que Mme [T] allait se présenter « sur la liste CGT aux élections CE, DP et CHSCT 2018 », aucun élément ne permet de démontrer que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'elle ait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement. Mme [T] produit également le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 28 juin 2017, lors duquel M. [B] s'est plaint que la société Renault Retail Group ait licencié « [leurs] futures élues » pour empêcher le syndicat CGT d'avoir la parité pour les futures élections ayant lieu en 2018. Toutefois, cet élément ne permet pas de démontrer qu'au jour de la convocation à l'entretien préalable, le 3 mai 2017, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme [T] aux élections professionnelles. Par ailleurs, le caractère imminent de la candidature est remis en cause par le fait que les élections professionnelles visées allaient avoir lieu en 2018, tandis que les faits reprochés datent de début 2017. Dès lors, Mme [T] ne peut bénéficier de la procédure de licenciement applicable aux candidats aux élections professionnelles. S'agissant de la discrimination syndicale, il est nécessaire au préalable de démontrer que l'employeur avait connaissance de l'appartenance du salarié à ce syndicat. Or, Mme [T] ne démontre pas qu'au jour de la convocation à entretien préalable elle faisait partie d'un syndicat ni que l'employeur en avait connaissance de sorte qu'il ne peut y avoir de discrimination syndicale. Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les motifs du licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [T] le 8 juin 2017 fait état des griefs suivants : « Nous avons été alertés, par plusieurs témoins directs, sur le fait que vous participiez activement, au temps et au lieu de travail dans le bureau du Back Office, de manière régulière depuis plusieurs mois et avec le soutien de deux de vos collègues, Mesdames [S] [U]-[P] et [D] [M], à la tenue de propos insultants et à caractère raciste dirigés contre votre chef de service, Monsieur [Z] [C], systématiquement en son absence. En effet, tantôt par des acquiescements, tantôt par vos propres agissements, il apparaît, que vous faites régulièrement preuve d'insubordination en remettant en cause de manière inappropriée et collectivement, à haute et intelligible voix, les demandes et remarques de votre hiérarchie pourtant faites légitimement dans un cadre strictement professionnel, dès lors que ce dernier a quitté le bureau du Back Of'ce, et ce, en utilisant et tolérant des propos dénigrants, insultants et à caractère raciste. Cet acharnement collectif à l'encontre de votre hiérarchie, pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, dépasse tout cadre professionnel et s'est matérialisé à de multiples reprises au cours des derniers mois, notamment : en date du 6 janvier 2017, après que Monsieur [C] faisait une remarque à Madame [U]-[P] sur le fait que certains clients semblaient avoir des difficultés à la joindre au téléphone et interrogeait sur l'envoi d'un e-mail à un client pour sa livraison, cette dernière a attendu qu'il quitte le Back Office pour s'exprimer de la sorte directement à votre attention : « j'en ai croisé des connards dans ma life mais des comme lui, il va voir ce qu'il va prendre dans la gueule à l'entretien le Kirikou, et s'il continue à me faire chier je lui envoie les syndicats ». Vous n'avez alors émis aucune réserve et avez même souri, approuvant ainsi les propos tenus ; le 26 janvier 2017, toujours dans un cadre strictement professionnel, alors que Monsieur [C] sollicitait, comme à chaque 'n de mois, le tableau prévisionnel de facturation, Madame [U]-[P] a, à nouveau, exprimé démesurément et en votre direction son mépris à son égard après son départ : « j'ai qu'une envie, c'est de lui défoncer la gueule à ce gros con ». Ici encore, vous n'avez à aucun moment contesté ses dires ni même tenté de les tempérer ; semaine 6, plusieurs membres de l'atelier viennent vous voir dans le Back-Office, ainsi que Mesdames [S] [U]-[P] et [D] [M], et finissent par quitter le Back-Of'ce en lançant « on va vous le gicler le bamboula », ce qui vous a fait ouvertement rire sans aucune retenue, ainsi que vos deux collègues; semaine 10, alors que Monsieur [C] est absent, vous avez été vous-même à l'origine d'un échange à haute voix avec Madame [M] ; « j'espère qu'il se fait atomiser et qu'il sera bientôt viré ». Plus consternant encore, dans le cadre de votre persécution à l'égard de Monsieur [C], vous êtes même allée jusqu'à envisager, d'impliquer son propre fils, alors en stage au sein de l'entreprise, lorsque, fin janvier 2017, vous vous interrogiez, toujours en public, avec vos deux collègues, Mesdames [U]-[P] et [M], sur l'opportunité d' «avouer à [E] que son père est un con » ! Votre comportement inapproprié, perpétuel et d'une extrême violence, tant verbale que raciale, a créé une situation délétère perturbant le bon fonctionnement du Back-Of'ce, ainsi qu'un état de mal-être de plusieurs de vos autres collègues partageant votre bureau. De tels agissements, de la part de l'une de nos collaboratrices, ayant porté atteinte aux droits et à la dignité d'une personne, mais également contraires à la Charte Éthique du Groupe RENAULT (notamment « Protection des salariés ») et aux dispositions du Règlement Intérieur de l'établissement (notamment le respect des personnes), sont inadmissibles, d'autant plus qu'il nous incombe de veiller à la sécurité et à la santé de nos salariés. Bien que vous ayez nié l'intégralité des griefs reprochés au cours de votre entretien préalable, ces faits ont été corroborés avec exactitude et de manière parfaitement concordante par plusieurs collègues de l'établissement ayant directement assisté à vos écarts de conduite. Aussi, eu égard aux graves manquements dont vous avez fait preuve dans le cadre de vos obligations professionnelles en votre qualité de principale protagoniste, ainsi qu'aux infractions aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, nous ne pouvons en aucun cas envisager de poursuivre nos relations contractuelles et sommes tenus de vous notifier, par la présente, votre licenciement. ». Mme [T] conteste l'ensemble des faits reprochés. Pour justifier de l'ensemble de ces affirmations, la société Renault Retail Group produit aux débats cinq attestations de salariés (Mme [R], Mme [N], Mme [G], Mme [H] et Mme [O]) S'agissant des faits du 6 et du 26 janvier 2017, ils sont relatés dans une version quasiment identique de celle de la lettre de licenciement dans les attestations de Mme [R], Mme [N] et Mme [H]. Toutefois, les attestations ne mentionnent pas Mme [T] mais témoignent uniquement de propos tenus par Mme [U]-[P] de sorte que les faits ne lui sont pas imputables. Dès lors, ces griefs ne sont pas fondés. S'agissant des faits de la semaine 6, ils sont relatés dans une version quasiment identique de celle de la lettre de licenciement dans les attestations de Mme [R] et Mme [N]. Il est établi que Mme [T] a ri à la phrase « on va vous le gicler le bamboula » prononcée par des personnes venant de l'atelier, de sorte que le grief est fondé. S'agissant des faits de la semaine 10, Mme [O] atteste de ce qu'elle a entendu « de la part de [A] [T] et [D] [M] concernant Mr [Z] [C] alors que celui-ci était à la direction les propos "j'espère qu'il se fait atomiser et qu'il sera bientôt viré" ». Toutefois, il n'est pas précisé laquelle des deux salariées s'est exprimée ainsi, de sorte que ce fait n'est pas personnellement imputable à Mme [T]. Dès lors, ce grief n'est pas fondé. S'agissant des faits concernant le fils de M. [C], ils sont relatés dans une version quasiment identique de celle de la lettre de licenciement dans les attestations de Mme [N] et Mme [H]. Toutefois, aucune des attestations précise laquelle des trois salariées a prononcé ces mots de sorte que le fait n'est pas personnellement imputable à Mme [T]. Dès lors, le grief n'est pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seul le grief relatif aux faits de la semaine 6 est fondé. Toutefois, ce comportement, bien que maladroit, ne constitue pas un manquement de nature à justifier le licenciement de Mme [T], de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [T] était âgée de 46 ans et avait une ancienneté de 2 ans, 7 mois et 24 jours dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élève à la somme de 1 977,70 €. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, Mme [T] est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois. La salariée sollicite le versement de la somme de 25 000 € à ce titre. Eu égard au motif fallacieux du licenciement, à sa particulière brutalité, au préjudice important lié à la différence entre sa rémunération et le montant de l'indemnité versée par Pôle Emploi, à ses difficultés à retrouver un emploi ainsi qu'à sa situation financière et de famille. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 15 000 €. La société Renault Retail Group sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ». L'article L. 4132-2 du code du travail précise que « lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. ». En l'espèce, Mme [T] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation par la société Renault Retail Group de son obligation de sécurité au motif qu'elle n'a pris aucune mesure de nature à protéger sa santé physique et mentale et garantir sa sécurité. Mme [T] rappelle qu'un droit d'alerte a été posé par le CHSCT pour signaler une situation de troubles psychosociaux et qu'une enquête conjointe a été diligentée en CHSCT les 21 et 22 mars 2017. La salariée ajoute qu'au lieu de prendre les mesures de protection et de prévention qui s'imposaient, la société Renault Retail Group a instrumentalisé le CHSCT afin de détourner cette enquête de son objet, puisque l'élu qui avait signalé le risque n'a pas pu assister à l'intégralité des entretiens individuels. Mme [T] affirme enfin que le comportement de l'employeur a eu un impact considérable sur son état de santé, que le 16 mai 2017 elle a indiqué au médecin du travail appréhender l'entretien préalable du 18 mai 2017. Le médecin du travail a constaté qu'elle était « anxieuse ++ » suite à cette convocation dans une situation de dégradation des relations avec son supérieur hiérarchique direct, dégradation exacerbée depuis son entretien annuel en janvier 2017. La salariée produit aux débats son dossier médical de la médecine du travail qui permet de vérifier ces dires. Il y est fait état de troubles du sommeil suite au licenciement, de difficultés de concentration et d'anxiété. Il n'est pas contesté que le représentant du CHSCT qui a signalé le danger n'a pas participé à l'enquête diligentée par l'employeur. La société Renault Retail Group soutient que l'accusation d'un délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT ne constitue en aucune façon un manquement à une obligation de sécurité. Toutefois, par cette entrave, la société Renault Retail Group n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés pour protéger la santé mentale des travailleurs, tel que le requiert l'article L.4121-1 du code du travail. Cela a eu pour effet de ralentir la procédure visant à trouver une issue aux problème révélés par le signalement pour danger grave et imminent du 8 mars 2017. En effet, suite à la constatation de l'entrave par le CHSCT le 23 juin 2017, un expert indépendant a été nommé et n'a remis son rapport d'expertise que le 23 octobre 2017. Cet expert a d'ailleurs révélé des situations de surcharge de travail et des tensions au sein du collectif de travail ayant des effets sur la santé des salariés. En outre, la société Renault Retail Group reprochait à Mme [T] dans la lettre de licenciement le fait d'avoir participé activement à la tenue de propos insultants et à caractère raciste dirigés contre son chef de service. La direction de la société Renault Retail Group a également affirmé à plusieurs reprises que les trois salariées licenciées (Mme [M], Mme [T] et Mme [U]-[P]) l'avaient été pour avoir tenu des propos racistes. Or, contrairement à ce qui est affirmé par la société Renault Retail Group, il a été démontré qu'aucun propos raciste n'est imputable à Mme [T]. Par conséquent, la société Renault Retail Group a violé son obligation de sécurité, ce qui a causé un préjudice à Mme [T]. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 5 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi : L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». En l'espèce, l'établissement Pôle Emploi Occitanie, intervenant volontairement à l'instance, sollicite le remboursement par la société Renault Retail Group de la somme de 6 937,20 €, représentant 6 mois d'indemnités chômage, sur la base d'un taux journalier de 37,91 € à 39,44 €. Pôle Emploi Occitanie justifie du versement de ces indemnités, dont le montant est corroboré par les relevés de situation produits aux débats par Mme [T]. Par conséquent, la société Renault Retail Group sera condamnée à verser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 937,20 € sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes : La société Renault Retail Group, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et de payer à Mme [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Renault Retail Group à verser à Mme [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant ; Condamne la société Renault Retail Group à rembourser à Pôle Emploi Occitanie la somme de 6 937,20 € sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ; Condamne la société Renault Retail Group à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Renault Retail Group aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dispose quearticle L.1235-4 du code du travail.article L.2411-7 du code du travailarticle L.2411-10 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L.1235-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc93bb2c32d969d35264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel