Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc93bb2c32d969d35268
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 2 012 124 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08296 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOMS Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F16/00510 APPELANTE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame [H] [X] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [X], épouse [S], a été embauchée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne à compter du 22 août 2011 puis par la CPAM des PO à partir du 16 septembre 2013. Elle exerçait les fonctions d'agent d'accueil avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 662,36€. Le 22 mai 2014, elle était victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle a ensuite repris son travail avant de connaître d'autres prolongations. Le 14 septembre 2015, elle subissait une rechute et était de nouveau en arrêt de travail. Le 16 juin 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous les postes: confirmation de l'inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise lors de la 2ème visite médicale (la 1ère visite ayant eu lieu le 1er juin 2016 et étude de poste réalisée le 6 juin 2016. Article R. 4624-31 du code du travail'. [H] [S] a été licenciée par lettre du 2 août 2016 pour les motifs suivants : 'Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude unique en application de l'article R. 4624-31 du code du travail émis par le médecin du travail le 16 juin 2016.... Lors de l'entretien préalable, nous avons refait le point sur toutes les solutions de reclassement et nous avons à nouveau constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires...'. Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 27 novembre 2019, a condamné la CPAM des PO à lui payer les sommes de 20 121,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois. Le 24 décembre 2019, la CPAM des PO a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 avril 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2023, relevant appel incident, [H] [S], demande de lui allouer en sus les sommes de 1 676,68€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la lettre de licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fait à la fois référence à l'inaptitude physique et à l'absence de reclassement possible, répond aux exigences des articles L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : Sur la consultation des délégués du personnel : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Que, selon l'article L. 1226-15, en sa version alors applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 ; 1/- Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; Attendu que [H] [S] a été placée en arrêt de travail à partir du 14 septembre 2015 pour rechute de son accident du travail initial, suivi de différentes prolongations, et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'ainsi, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur, qui a d'ailleurs suivi la procédure prévue par l'article L. 1226-10 et convoqué les délégués du personnel, en avait connaissance au moment du licenciement ; 2/ Attendu qu'en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel ; qu'il ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi ; Que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement, ce qui n'est pas le cas lorsque la situation du salarié a été évoqué par l'employeur sans information préalable propre à fournir toutes les précisions nécessaires quant à son reclassement ; Attendu qu'en l'espèce, la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 18 juillet 2016, soit le même jour que la réunion des délégués du personnel ( qui est également celui de la notification de l'impossibilité de reclassement) ; Attendu qu'en outre, s'agissant d'une formalité substantielle de la procédure de licenciement pour inaptitude, il appartient à l'employeur de justifier par la production de pièces de ce qu'il a fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause, notamment en portant à leur connaissance les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante ; Que, non seulement, la Caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe, laquelle ne résulte pas d'une simple 'présentation', sans aucun élément, de la 'procédure de recherche de possibilités de reclassement', mais qu'il résulte des attestations concordantes et non contredites de Mmes [U] et [E], déléguées du personnel, qu''aucun document n'a été fourni, ni avant la réunion ni pendant ni après', qu''aucune preuve n'a été apportée de l'existence des mails' et que 'sans pièce apportée au dossier, il (leur) a été impossible de donner un avis' ; Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionné, en l'absence de réintégration, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que le jugement, qui a exactement évalué le montant des dommages et intérêts dus à la salariée, sera donc confirmé ; * * * Attendu que même sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017, dès lors que l'intéressé avait une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée en application de l'article L.'1235-3 du code du travail ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales à payer à [H] [X], épouse [S], la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail rend le licenciemearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc93bb2c32d969d35268
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