Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc94bb2c32d969d3526c
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 2 860 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 12 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08299 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MILLAU N° RG F 18/00040 APPELANT : Monsieur [C] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO Représenté par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL AMSA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Avril 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [I] a été embauché par la SARL AMSA à compter du 1er mars 2012. Il exerçait les fonctions de monteur-soudeur, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 750,73€ pour 169 heures de travail, prime d'ancienneté comprise. Le 20 mars 2017, il était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 27 mars 2017, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 30 mars 2017 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : 'Votre comportement au sein de l'atelier d'assemblage. En effet, au mois de mars 2017, vous avez délibérément baissé votre rendement sans aucun motif valable. Ce désengagement a été relevé par votre chef d'atelier et les autres monteurs-soudeurs, ce qui a engendré des plaintes de ces derniers et un risque pour l'entreprise en termes de cohésion et d'activités. Cet acte d'insubordination grave ne pouvait plus perdurer...' Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement de départage en date du 26 novembre 2019, a condamné la SARL AMSA à lui payer : - la somme de 614,88€ à titre de salaire pendant la période de mise à pied ; - la somme de 61,49€ à titre de congés payés sur salaire pendant la période de mise à pied ; - la somme de 4 750€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 475€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - la somme de 2850€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de ses autres demandes. Le 24 décembre 2019, [C] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2023, dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 28 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 avril 2023, la SARL AMSA, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement, c'est-à-dire le caractère volontaire de la baisse de rendement ; Attendu qu'il est établi par l'attestation de M. [G], chef d'atelier, unique mais en la forme légale et suffisamment probante pour emporter la conviction, qu''à partir du moment où sa fiche de paie et sa prime de rendement lui ont été remises, le 5 mars 2017, M. [I] a passé son temps hors de son poste de travail à faire perdre du temps à ses collègues de travail par des bavardages incessants et à ne pas faire le travail qui lui était demandé. Je suis allé le voir à plusieurs reprises en lui disant que son comportement n'était pas admissible et qu'il devait faire son travail normalement sous peine de sanction. Il m'a répondu qu'il se 'mettait au niveau de certains salariés'... Malgré mes interventions il a continué à perturber la production dans un acte d'insubordination caractérisé entraînant des retards liés à son désintérêt pour son travail et sa baisse volontaire de rendement'; Que cette attestation est confirmée par les récapitulatifs journaliers des mois de janvier, février et mars 2017, collectés en dehors de toute violation des dispositions légales par un système connu des salariés, desquels il résulte une baisse de rendement si importante qu'elle ne peut s'expliquer, de la part d'un ouvrier qualifié justifiant d'une ancienneté de cinq ans, que par un comportement délibéré ; Attendu, cependant, qu'au vu de l'ancienneté de [C] [I] et du fait qu'il n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune sanction disciplinaire, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave pour ne retenir qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que le montant du rappel de salaire et des indemnités de rupture ne sont pas discutés ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Rejette toute autre demande ; Condamne [C] [I] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc94bb2c32d969d3526c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel