Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc9abb2c32d969d35274
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPNA + 20/00345 JONCTION Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00257 APPELANTE : SASU U LOGISTIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003956 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) SAS PROMAN 074 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me CULOT avocat pour Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Après avoir travaillé pour le compte des sociétés de travail temporaire Proman 092 et 060 et avoir été mis à disposition de la société Système U Sud de [Localité 3] entre mai 2007 et octobre 2015, [W] [Z] a été engagé à compter du 14 mai 2016 par la société de travail temporaire Proman 074 et mis à disposition de la Sas U Logistique de [Localité 3] en qualité de préparateur de commandes dans le cadre de divers contrats de mission à temps complet dont le dernier devait arriver à son terme le 1er septembre 2017 inclus. Le 30 août 2017, [W] [Z] a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel et pris en charge par la CPAM le 14 septembre 2017. La société Proman 074 n'ayant plus fait appel aux services de [W] [Z] après cette date, celui-ci a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier, le 12 mars 2018, pour voir requalifier les contrats de mission en CDI, voir juger que la rupture intervenue au terme du dernier contrat doit s'analyser en un licenciement nul compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail à cette date et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits. Par jugement du 13 décembre 2019, ce conseil a : - requalifié les contrats de mission de [W] [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2016 ; - analysé le terme du dernier contrat de mission, en date du 1er septembre 2017, comme un licenciement nul ; - condamné solidairement la Sas Proman 074 et la Sas U Logisitique à verser à [W] [Z] les sommes suivantes : > 400 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, > 4.164,73 € bruts à titre de rappel de salaires, > 416,47 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 1.601,03 € à titre d'indemnité de requalification, > 1.601,03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 160,10 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 400,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, > 19.212,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, > 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, > 1.601,03 € bruts à titre de rappel de la prime annuelle, > 160,10 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [W] [Z] de ses demandes au titre du rappel de primes de vacances et des congés payés y afférents, - ordonné la remise des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 € par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ; - débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes ; - condamné solidairement la Sas Proman 074 et la Sas U Logisitique aux dépens. Le 17 janvier 2020 à 16h03, la Sas U Logistique a relevé appel de tous les chefs du jugement et cet appel a été enrôlé sous le RG 20.330. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 14 avril 2020 ; Vu les conclusions n°2 de la Sas Proman 074 remises au greffe le 16 juillet 2020; Vu les conclusions de [W] [Z], appelant à titre incident, remises au greffe le 27 mai 2020 ; La Sas Proman 074 a également relevé appel de tous les chefs de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 17 janvier 2020 et cet appel a été enrôlé sous le RG 20.345. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à [W] [Z] le 9 mars 2020, dans le délai d'un mois suivant l'avis 902 émis par le greffe le 21 février 2020. Vu les conclusions n°2 de l'appelante remises au greffe le 16 juillet 2020 ; Vu les conclusions de la Sas U Logistique remises au greffe le 14 avril 2020 ; Vu conclusions de [W] [Z], appelant à titre incident, remises au greffe le 27 mai 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2023 dans les deux procédures ; Par mention au dossier du 23 mai 2023, la cour a ordonné la jonction de ces deux appels sous le seul numéro RG 20.330. MOTIFS : Sur les limites de la saisine de la cour : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. La société Proman 074 n'ayant soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions infirmatives d'appel, la cour n'est pas saisie des fins de non-recevoir énoncée dans les seuls motifs de ses écritures. Par ailleurs, dès lors que ni [W] [Z] ni les sociétés Proman 074 et U Logistique ne critiquent le chef du jugement ayant débouté le salarié de sa demande au titre de la prime de vacances, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et périodique : Contrairement à ce que soutient la société Proman 074, c'est à l'entreprise de travail temporaire, qui invoque une dispense d'examen médical d'embauche décidée par le médecin du travail en application de l'article R.4625-10 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas. Défaillante dans la preuve de l'existence de cette dispense, la société de travail temporaire Proman 074 doit justifier d'un examen médical d'embauche réalisé avant l'expiration de la période d'essai d'un jour prévue dans le premier contrat du 14 mai 2016, en application des dispositions combinées des articles R.4624-10 et R.4625-9 du code du travail dans leur version antérieure au décret du 27 décembre 2016. Or, elle ne rapporte pas cette preuve. Le manquement né de l'absence de visite médicale d'embauche est donc établi à l'égard de la société Proman 074. Il appartient à [W] [Z], qui soutient qu'il relevait d'une surveillance médicale renforcée obligeant l'entreprise utilisatrice à le soumettre à des examens périodiques en application de l'article R.4625-12 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 27 décembre 2016, d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas. En effet, l'unique mention d'un suivi médical renforcé figurant sur le contrat de mission du 16 décembre 2013 par lequel il a été mis à la disposition de la société Système U (et non de la Sas U Logistique) et jamais renouvelée sur les contrats ultérieurs ne peut suffire à établir que son poste de préparateur de commandes relevait d'un tel régime. Il ne démontre pas davantage, alors que la preuve lui incombe, qu'il relevait du régime des travailleurs de nuit alors que la société U logistique le conteste. Aucun manquement imputable à la société U Logistique n'est donc établi de ce chef et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'entreprise utilisatrice. S'agissant du préjudice, l'absence de visite médicale d'embauche en mai 2016 a privé le salarié, dont l'emploi de préparateur de commandes impliquait l'utilisation d'un chariot avec permis CACES 1 et la manutention de colis (cf caractéristiques et risques professionnels visés dans chaque contrat de mission), de vérifier que son état de santé était compatible avec son poste de travail. Ce manquement lui a donc fait perdre une chance d'éviter l'accident du travail survenu le 30 août 2017et consistant en une lombo-sciatique droite suite au port de charges lourdes. C'est donc à bon droit que le conseil a condamné la société Proman 074 à payer à [W] [Z] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. L'intimé sera débouté de son appel incident de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de requalification des contrats de mission en CDI : [W] [Z] concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2016, la cour n'est pas saisie d'une demande de requalification des contrats antérieurs au 14 mai 2016 contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes. 1) Sur la demande de requalification dirigée contre l'entreprise utilisatrice : a) Sur la recevabilité de la demande : La société U Logistique soutient que la demande de requalification (et toutes ses conséquences indemnitaires incluant celles liées à la rupture) est prescrite pour tous les contrats conclus plus d'une année avant la requête du 12 mars 2018, en application de l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le point de départ du délai devant se situer à la date de conclusion de chaque contrat. Elle demande à la cour de réparer l'omission de statuer du premier juge sur ce point. [W] [Z] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Mais l'action en requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée est une action qui porte, non pas sur la rupture du contrat de travail, mais sur son exécution puisqu'elle vise à dénoncer le non respect du formalisme exigé par la loi lors de la conclusion du contrat et/ou la réalité des motifs du recours à ce type de contrat précaire. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les ordonnances des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 n'ont pas modifié ce délai s'agissant des actions portant sur l'exécution du contrat. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. En l'espèce, la demande de [W] [Z] vise à requalifier en contrat à durée indéterminée les 67 contrats de mission successifs (séparés seulement de quelques jours) conclus entre le 14 mai 2016 et le 3 juillet 2017 en fondant sa prétention sur les caractères injustifié et fictif des motifs du recours, son embauche ayant eu vocation, selon lui, à pourvoir durablement un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Le point de départ du délai de prescription est donc le terme du dernier contrat de mission conclu le 3 juillet 2017 soit, en l'espèce, le 1er septembre 2017 et [W] [Z] disposait d'un délai de deux ans, expirant le 2 septembre 2019, pour saisir le conseil des prud'hommes. A la date d'introduction de sa requête, soit le 12 mars 2018, son action n'était donc pas prescrite pour la demande de requalification en CDI des contrats successifs conclus entre le 14 mai 2016 et le 3 juillet 2017 et la fin de non-recevoir sera rejetée. Par ailleurs, l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant réduit à un an le délai de prescription applicable aux actions portant sur la rupture du contrat qui était antérieurement de deux ans, [W] [Z], dont le délai de prescription de deux ans avait commencé à courir le 1er septembre 2017 en application des dispositions antérieures à l'ordonnance, disposait d'un délai d'un an expirant le 24 septembre 2018 pour former des demandes afférentes à la rupture du contrat requalifié en application de l'article 40-II de l'ordonnance. Ayant introduit sa requête le 12 mars 2018, ses demandes liées à la rupture ne sont pas prescrites contrairement à ce que soutient à tort l'appelante. Le jugement sera complété sur ces points. b) Sur le bien fondé de la demande : Selon l'article L.1251-40 du code du travail dans sa version alors applicable: «Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ». Il résulte des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail dans leur version alors applicable que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. En l'espèce, les motifs de recours indiqués sur les contrats de mission visent tantôt l'absence de salariés, tantôt un 'accroissement temporaire d'activité' ou encore un emploi saisonnier lié à la saison touristique. Pour justifier de ces motifs, dont la réalité est contestée par [W] [Z], la société U Logistique se borne à produire un tableau des absences des salariés et à argumenter sur l'accroissement temporaire d'activité ou le caractère saisonnier des missions sans communiquer aux débats la moindre pièce justificative. En l'absence d'éléments objectifs justifiant la réalité de l'absence des salariés remplacés (pas d'arrêt de travail produit, ni de convocation à une formation, ni de bulletin de paie mentionnant la période de congés payés etc), le tableau des absences communiqué étant inopérant, l'effectivité des accroissements temporaires d'activité (lesquels s'entendent de l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ou de travaux urgents liés à la sécurité ou de la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants par rapport à ceux habituellement utilisés) ou le caractère saisonnier des missions, la société U logistique échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des motifs de recours. En outre dès lors que [W] [Z] a été affecté entre le 14 mai 2016 et le 30 août 2017, soit pendant un an, deux mois et seize jours sur le même poste de préparateur de commandes (cf paragraphe des contrats consacré aux caractéristiques et risques professionnels du poste) au moyen de 67 contrats successifs (espacés seulement de quelques jours), il est suffisamment démontré que la société U Logistique a eu recours au travail intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, en violation des dispositions de l'article L.1251-40 précité. La requalification en contrat à durée indéterminée doit donc être prononcée à l'égard de la société U Logistique à compter du premier contrat de mission irrégulier du 14 mai 2016, contrairement à ce qu'elle soutient, et le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Sur la demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire: Contrairement à ce que soutient à tort la société Proman 074, les dispositions de l'article L.1251-40 précité n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir en requalification à l'encontre de la société de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées, et le moyen tiré de l'absence de dispositions légales prévoyant une telle requalification sera par conséquent rejeté. [W] [Z] fonde sa demande de requalification à l'encontre la société Proman 074 sur l'absence d'une des mentions prévues à l'article L.1251-16 du code du travail, la transmission tardive des contrats et le non-respect du délai de carence. Les prescriptions de l'article L.1251-16 ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et leur violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de l'examen des contrats de mission du 14 mai 2016 au 3 juillet 2017 que la mention exigée par l'article L.1251-16-6° du code du travail relatives au nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ne figure sur aucun d'entre eux. Cette irrégularité est donc établie pour tous les contrats et ses avenants et la requalification de ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée doit être prononcée à compter du 14 mai 2016 ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes, peu important que les mentions omises figurent sur les bulletins de paie, cette circonstance n'étant pas de nature à régulariser les irrégularités constatées. Le jugement sera confirmé de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par le salarié au soutien de sa demande de requalification. Sur les conséquences de la requalification : [W] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture survenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail devait s'analyser en un licenciement nul et sur le quantum des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et de la prime annuelle 2017 mais, formant appel incident, conclut à son infirmation sur les autres sommes allouées et demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Proman 074 et U Logistique à lui payer les sommes suivantes: - 3.000 € à titre d'indemnité de requalification, - 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1.847,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 184,78 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 492,75 € au titre de l'indemnité de licenciement. Le non-respect des prescriptions de l'article L.1251-16-6° du code du travail caractérisant un manquement de l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière sera condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice et qui sera fixée à la somme de 3.000 € en application de l'article L.1251-41 du code du travail et le jugement sera infirmé sur le quantum et en ce qu'il a mis cette indemnité à la charge de la société Proman 074. Contrairement à ce que soutiennent à tort les sociétés Proman 074 et U Logistique, [W] [Z] démontre suffisamment qu'il a dû se tenir en permanence à la disposition de l'entreprise utilisatrice entre le 14 mai 2016 et le 30 août 2017, date de son accident du travail. En effet, il résulte des contrats de mission et du tableau des jours travaillés sur cette période, dont l'exactitude n'est pas discutée, qu'il a été embauché 322 jours sur les 476 jours de la période(soit 68% du temps) avec des missions brèves de 1 à 4 jours au maximum, intervenues à des rythmes soutenus mais imprévisibles (espacées de 0 à 6 jours au maximum), ce qui l'a privé de la possibilité de s'engager auprès d'autres employeurs. Il a donc droit aux salaires inter-contrat calculés sur la base du salaire perçu lors du dernier contrat précédant chaque période interstitielle, soit la somme totale de 4.164,73€ bruts outre celle de 416,47 € bruts au titre des congés payés y afférents, et le jugement sera confirmé de ce chef. [W] [Z] ne justifiant pas que son contrat de travail était en vigueur à la date de versement de la prime annuelle par l'entreprise en 2017 (puisque la rupture est intervenue le 1er septembre 2017), alors que l'article 3.7.2 de la convention collective dans sa version antérieure à l'avenant n°70 du 15 janvier 2019 subordonne le versement de cette prime à cette exigence, il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef, ainsi que le font justement valoir les appelantes, et le jugement sera infirmé sur ce point. Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée depuis le 14 mai 2016 et de la suspension du contrat de travail de [W] [Z] pour accident du travail depuis le 30 août 2017 (l'employeur ayant eu connaissance de la lombo-sciatique subie par [W] [Z] le 30 août 2017 au sein de l'entreprise alors qu'il portait une charge lourde et le certificat médical d'arrêt de travail du même jour ayant été établi au visa d'un accident du travail), la rupture intervenue le 1er septembre 2017 doit s'analyser en un licenciement nul en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ce contrat invoquées par l'employeur et ce, en application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail et le jugement sera confirmé de ce chef. [W] [Z], qui avait 1 an, 2 mois et 16 jours d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail requalifié, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, en application de l'article L.1234-1-2° du code du travail. Compte tenu de la rémunération et des majorations et avantages perçus en août 2017, le salarié aurait eu droit à une rémunération de 1.847,80 € bruts s'il avait continué à travailler. Les sociétés Proman 074 et U Logistique seront donc condamnées in solidum à lui payer cette somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 184,78€ bruts au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef. A partir du salaire mensuel brut moyen des trois derniers mois d'un montant de 1.847,80€, il a également droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 478,13€ en application de l'article R.1234-2 dans sa version alors applicable (1847,80 x 1/5 x 1 an, 3 mois et 16 jours en incluant le préavis d'un mois) et le jugement sera infirmé sur le quantum. S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour rappelle que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire (le licenciement n'ayant pas une cause économique, [W] [Z] n'est pas fondé à invoquer le plancher de 12 mois prévu par l'article L.1235-11 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017). [W] [Z] ne sollicitant pas sa réintégration, la cour décide, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.847,80 € bruts), de l'âge de l'intéressé (34 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 an, 3 mois et 16 jours en incluant le préavis et non 15 ans et 2 mois ainsi que le fait valoir le salarié qui invoque à tort des contrats de mission conclus antérieurement au 14 mai 2016 avec une autre entreprise utilisatrice, à savoir la société Système U dont le numéro de Siret diffère de la société U Logistique) et des conséquences de la rupture à son égard telle qu'elle résulte des pièces produites (inscription comme demandeur d'emploi en continu entre le 30 octobre 2017 et le 19 mai 2020, APL de 214,58 € et revenu de solidarité active de 492,57 € en avril 2020), de condamner les sociétés Proman 074 et U Logistique in solidum à lui verser la somme de 19.212,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat : [W] [Z], qui invoque l'illicéité des contrats de mission et l'absence de nouvelles missions ou d'embauche en CDI après son accident du travail, ne démontre pas en quoi le préjudice né de ces manquements serait différent de celui déjà indemnisé par l'allocation de l'indemnité de requalification (contrats illicites) et des dommages-intérêts pour perte d'emploi (plus de mission ni de proposition d'embauche en CDI). En outre, s'il est établi que le salarié a versé une cotisation injustifiée d'un montant de 17,17 € à la mutuelle de l'entreprise malgré sa demande de dispense du fait de la couverture maladie universelle complémentaire, il n'est nullement établi que cette erreur ait été commise de mauvaise foi. Ainsi que le soutiennent justement les appelantes, [W] [Z] échoue par conséquent à démontrer le bien fondé de sa prétention indemnitaire et il sera débouté de cette demande ; le jugement étant infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti ses injonctions d'une astreinte de 30€ par jour de retard. Les sociétés Proman 074 et U Logistique qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel et à payer à [W] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel, la condamnation de 960 € prononcée par le conseil au titre des frais exposés en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et dans les limites de sa saisine ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la Sas U Logisitique à verser à [W] [Z] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - condamné solidairement la Sas Proman 074 et la société U Logistique à payer à [W] [Z] les sommes suivantes : > 1.601,03 € à titre d'indemnité de requalification, > 1.601,03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 160,10 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 400,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, > 1.601,03 € bruts à titre de rappel de la prime annuelle, > 160,10 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, - assorti la remise des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux d'une astreinte ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, le complétant sur l'omission de statuer et y ajoutant ; Rejette les fins de non-recevoir de la société U Logistique concernant la demande de requalification des contrats de mission en CDI et les indemnités inhérentes à la rupture ; Condamne la société Proman 074, seule, à payer à [W] [Z] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; Condamne la société U Logistique, seule, à payer à [W] [Z] la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification; Condamne in solidum les sociétés Proman 074 et U Logistique à payer à [W] [Z] les sommes suivantes : > 1.847,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 184,78€ bruts au titre des congés payés y afférents, > 478,13€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; Déboute [W] [Z] de sa demande indemnitaire pour défaut de visite médicale dirigée contre la société U Logistique ; Déboute [W] [Z] de ses demandes au titre de la prime annuelle et de l'exécution déloyale et de ses demandes d'astreinte; Déboute [W] [Z] du surplus de ses prétentions ; Condamne in solidum les sociétés Proman 074 et U Logistique aux dépens d'appel et à payer à [W] [Z] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9abb2c32d969d35274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel