Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc9bbb2c32d969d3527a
- Date
- 19 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00388 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPQY Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RG F 18/00059 APPELANT : Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Association LE RAYON DE SOLEIL [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [F] a été embauché par l'association LE RAYON DE SOLEIL à compter du 1er septembre 2005. Il exerçait les fonctions de directeur adjoint de la Maison d'Enfants à Caractère Social de [Localité 1] avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 5 100€. Il a démissionné sans invoquer de motif par lettre du 14 septembre 2017, avec un préavis réduit d'un commun accord. Le 30 avril 2018, soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 18 décembre 2019, a condamné l'association LE RAYON DE SOLEIL à lui payer les sommes de 2 301,12€ à titre d'indemnité de remplacement et de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes. Le 21 janvier 2020, [E] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 avril 2023, il conclut à l'infirmation, à l'octroi de : - la somme (nette) de 3 575€ à titre d'indemnité de remplacement, - la somme de 10 328,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 30 984,90€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 5 164,15€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - la somme de 56 805,65€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse, - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise sous astreinte des documents de rupture rectifiés. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mai 2023, l'association LE RAYON DE SOLEIL, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture : Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu qu'en l'espèce, les différents courriers et compte rendu de réunion des délégués du personnel produits par [E] [F] établissent que, dès le mois d'avril 2016, il avait demandé à bénéficier d'une indemnité dite de remplacement qui lui avait été refusée ; Qu'il invoque également des agissements de harcèlement moral concomitants à sa démission, en sorte que celle-ci doit s'analyser en une prise d'acte ; Sur le complément de salaire : Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu que l'article 40 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que 'sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant un mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonction, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement... La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser six mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera : - soit replacé dans son emploi antérieur en supprimant l'indemnité de remplacement ; - soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle' ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. [O], ancien chef de service, que [E] [F] a, 'du 18 avril au 3 octobre 2016, occupé la fonction et les responsabilités de gestion de l'ensemble du fonctionnement de la maison d'enfants... Il a, à ce titre, négocié entre autres le recrutement d'un poste supplémentaire d'éducateur... Il était responsable direct des deux chefs de service et des deux psychologues en l'absence de directeur et l'absence totale du conseil d'administration de l'association' ; ; Que M. [I], ancien éducateur spécialisé, délégué du personnel, atteste également que 'ce sont bien M. [E] [F], assisté de Mme [N] [D] pour la partie éducative, qui ont assuré la vacance au poste de direction. Ce sont eux, et notamment M. [E] [F] en tant que directeur adjoint, qui a assuré la marche et le fonctionnement des différentes structures... au jour le jour, prenant les décisions qui s'imposaient et participant à toutes les instances' ; Que Mme [N] [D] précise que durant la période d'avril à octobre 2016, 'M. [F] était en poste de directeur car il avait la responsabilité de la gestion de l'ensemble du fonction de la maison d'enfants' ; Attendu qu'à l'inverse, l'association, qui n'a pas fait signer au salarié d'avenant à ses délégations et ne fournit aucun document, notamment, à titre de comparaison, la liste des délégations propres au directeur ou les limites qu'elle aurait pu lui imposer, n'apporte pas de preuve inverse ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes, qui a exactement calculé la somme due au salarié à titre d'indemnité de remplacement, sera dès lors confirmé ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que [E] [F] établit par les attestations qu'il produit, émanant de M. [I] et de Mmes [P], ancienne directrice, et [R], monitrice éducatrice, que 'l'on ressentait très fort l'envie... de voir partir M. [E] [F] en lui faisant subir des pressions (reproches répétés, avertissements...)', que le directeur intérimaire 'trouvait préférable qu'il parte le plus vite possible' et que 'le directeur le poussait à bout pour qu'il parte' ; Qu'il justifie également d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, restée sans suite, et de deux certificats médicaux faisant état d'un 'stress au travail' ; Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que, pour sa part, l'association se borne à exposer que [E] [F] se contredit dans ses déclarations, que les attestations qu'il fournit ne font état que de 'rumeurs' et que le fait de proposer une formation à un salarié ne peut être constitutif d'un harcèlement moral ou avoir pour but de le contraindre à partir ; Qu'elle ajoute qu'il a démissionné parce qu'il avait été recruté en tant que directeur par une autre association et qu'il en était très 'content' ; Attendu que, de la sorte, l'employeur ne prouve pas que les agissements établis par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que l'existence de faits de harcèlement moral est dès lors caractérisée ; Attendu qu'au vu des éléments portés à son appréciation, la cour est en mesure de réparer le préjudice subi à ce titre par le salarié par l'octroi de la somme de 3 000€ ; Sur les effets de la rupture : Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles s'analyse, conformément à la demande, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnité de rupture lui revenant ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [E] [F], de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'il a immédiatement retrouvé un emploi moins bien rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'association, qui n'a pas licencié, ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, au demeurant non cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu que ni le certificat de travail ni le dernier bulletin de paie n'ont à être rectifiés et que le présent arrêt vaut rectification du reçu pour solde de tout compte ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de remplacement et aux frais irrépétibles ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association LE RAYON DE SOLEIL à payer à [E] [F] : - la somme de 10 328,30€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 30 984,90€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causse réelle et sérieuse ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association LE RAYON DE SOLEIL aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 40 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9bbb2c32d969d3527a
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