Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc9bbb2c32d969d3527e
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 404 390 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00549 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00274 APPELANT : Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020111 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : ASSOCIATION INSERTION ENVIRONNEMENT EMPLOI FORCA REAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me PLET avocat pour Me Nelly BESSET de la SELARL LDS CONSEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [V] a été embauché par l'association INSERTION ENVIRONNEMENT FORÇA REAL (l'association) selon contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel du 1er mai au 31 octobre 2017 puis du 1er novembre au 30 avril 2018. Il exerçait les fonctions d'agent d'entretien polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 116,44€ pour 113 heures de travail. Le 20 février 2018, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail, fixé au 28 février 2018, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. L'employeur a rompu le contrat de travail par anticipation par lettre du 6 mars 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements et des comportements préjudiciables au fonctionnement de notre chantier d'insertion. En effet, le 29 janvier, vous avez agressé oralement et de manière très violente les salariées de notre chantier qui sont là pour vous accompagner. Lors de votre sortie au vestiaire, vous avez donné des coups de pied dans le mobilier. En date du 31 janvier, vous avez développé à nouveau un comportement oral très violent et menaçant en adoptant une gestuelle provocante et agressive envers notre salariée dans son bureau qui est là pour vous accompagner. Ces faits contreviennent gravement...' Contestant la légitimité de la rupture anticipée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 décembre 2019, l'a débouté de ses demandes. Le 29 janvier 2020, [S] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 avril 2023, il conclut à l'infirmation, à l'annulation de la mise à pied conservatoire, à l'octroi de : - la somme de 551,44€ à titre de salaire de mise à pied conservatoire, - la somme de 55,14€ à titre de congés payés sur salaire de mise à pied conservatoire, - la somme de 4 043,90€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 avril 2023, l'association demande d'écarter trois attestations produites par le salarié, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 300€ hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur le rejet des trois attestations produites par le salarié, qu'il n'appartient pas au juge d'écarter une attestation régulièrement produite mais d'en apprécier la valeur probante et la portée ; Attendu, sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée, que, selon l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat ; Attendu que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier la rupture; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des attestations produites par l'association, toutes précises et concordantes, que : - attestation de Mme [B], responsable administrative : 'Le 29 janvier 2018..., M. [V] s'est levé, rouge de colère en donnant des coups sur la table et en me jetant à la figure les propos suivants : 'elle veut ma mort celle-là' sur un ton très agressif... Il est parti vers les vestiaires et garage et j'ai entendu un gros bruit qui venait du garage comme s'il venait de taper et de renverser quelque chose. Je me suis sentie tremblante et surtout choquée de ce comportement agressif' ; - attestation de Mme [M], accompagnatrice sociale : 'M. [V] s'en est pris violemment à Mme [B]... Il était alors assis à côté d'elle. Il s'est levé, toujours en vociférant des insultes et, arrivé à la porte des vestiaires des hommes, lui a hurlé :'elle veut ma mort celle-là'... Il m'a répondu toujours en hurlant... Extrêmement énervé, il s'est dirigé vers le garage en donnant des coups de pied dans le mobilier' ; - attestation de Mme [R], assistante administrative : 'J'ai pu constater que M. [V] a eu un comportement plus que violent envers notre accompagnatrice socio-professionnelles... Il s'est tenu derrière elle et lui a crié très fort dans les oreilles...'; - attestation de M. [E] : 'M. [V] s'est assis à côté de Mme [B] en criant à quelques centimètres de son oreille, l'agressant verbalement...'; * * * Attendu que ces attestations ne sauraient être utilement combattues par celles produites par le salarié, témoignant qu'il 's'entendait très bien avec ses collègues' ou avait 'un comportement jovial et sympathique', émanant de salariés absents lors des faits reprochés ; Attendu que le souci d'une information complète sur l'importance et la portée des fautes reprochées au salarié, de même que les vérifications effectuées par l'employeur en s'entretenant ensuite avec lui, justifient le délai de vingt jours séparant la date des derniers faits commis de l'engagement des poursuites disciplinaires ; Que l'association ne s'est donc pas privée de la possibilité d'invoquer la faute grave ; Attendu que la faute grave est en conséquence caractérisée; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne [S] [V] à payer à l'association INSERTION ENVIRONNEMENT FORÇA REAL la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [S] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1243-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9bbb2c32d969d3527e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel