Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc9bbb2c32d969d35280
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 110 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP2S Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F 15/00264 APPELANTE : SARL AMBITION [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Romain DAUBIE de la SELEURL DAUBIÉ AVOCAT, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [O] a été embauché par la SA RESMA France, aux droits de laquelle vient la SARL AMBITION, à compter du 2 décembre 2002. Il exerçait les fonctions de directeur général adjoint avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 7 261,68€. Il a été licencié par lettre du 30 juin 2014 pour le motif économique suivant : Notre groupe est confronté à un contexte économique difficile lié à la crise économique ainsi qu'à une activité concurrentielle fortement développée... Dans ce contexte économique difficile, le groupe RESMA rencontre des difficultés économiques. En effet, ... Compte tenu des difficultés économiques du groupe et de la nécessité pour la société AMBITION de réorganiser son activité, nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de travail... Dans le cadre de notre effort de reclassement, nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe... Vous n'avez pas accepté notre proposition'. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 14 janvier 2020, a condamné la SARL AMBITION à lui payer : - la somme de 4 039,74€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2012, augmentée de la somme de 403,97€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 23 927,23€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2013, augmentée de la somme de 2 392,72€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 11 341,19€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2014, augmentée de la somme de 1 134,11€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 32 557,04€ à titre de contrepartie aux grands déplacements de l'année 2012, augmentée de la somme de 3 255,70€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 34 472,16€ à titre de contrepartie aux grands déplacements de l'année 2013, augmentée de la somme de 3 447,21€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 21 066,32€ à titre de contrepartie aux grands déplacements de l'année 2014, augmentée de la somme de 2 106,63€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 8 608,46€ à titre de contrepartie obligatoire en repos, augmentée de la somme de 860,84€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 41 201,84€ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat. Le 29 janvier 2020, la SARL AMBITION a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 avril 2023, dans les limites de son appel, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions et à l'octroi des sommes de 37 114,40€ à titre de remboursement de salaires indûment perçus et de 4 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de dire que la cour n'est pas saisie des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'appel interjeté ou d'appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2020, [X] [O], relevant appel incident, demande de condamner in solidum la SA RESMA et la SARL AMBITION à lui payer : - la somme de 74 959€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2012, augmentée de la somme de 7 495,90€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 93 374€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2013, augmentée de la somme de 9 337,40€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 58 875€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2014, augmentée de la somme de 5 887,50€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 34 376,40€ à titre de contrepartie obligatoire de l'année 2012, augmentée de la somme de 3 437,64€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 45 187,25€ à titre de contrepartie obligatoire de l'année 2013, augmentée de la somme de 4 518,72€ à titre de congés payés afférents, - la somme de 25 207,76€ à titre de contrepartie obligatoire de l'année 2014, augmentée de la somme de 2 520,77€ à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine, - la somme de 85 867,32€ à titre d'indemnité de travail dissimulé, - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la somme de 41 201,84€ à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, - la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la notification. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la SA RESMA dont [X] [O] demande la condamnation in solidum n'est pas dans la cause ; * * * SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SARL AMBITION: Sur la convention de forfait en jours : Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Que l'article 1.09f, 2, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile prévoit que 'la convention de forfait en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours. Elle s'applique en principe aux contrats de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini... La convention de forfait indique la période annuelle sur laquelle elle s'applique, qui peut être l'année calendaire ou bien la période de référence pour les congés payés visée à l'article 1.15 b, ou toute autre période définie par un accord d'entreprise ou d'établissement...' ; Attendu que le contrat de [X] [O] se borne à indiquer que, compte tenu de l'importance de la mission et des responsabilités qui lui sont confiées, il bénéficie d'un 'salaire brut mensuel forfaitaire dont le montant est fixé à 5 200€ bruts sur douze mois', sans indiquer le nombre de jours travaillés ; Qu'à défaut, la convention de forfait est donc privée d'effet et que le salarié est en droit de prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; Qu'il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; Attendu que [X] [O] présente un décompte de sa créance ainsi que plusieurs tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ; Attendu que, pour sa part, tout en critiquant le caractère insuffisamment probant des éléments apportés par le salarié, l'employeur répond qu'il ne lui avait jamais demandé d'effectuer une quelconque tâche en sus de la durée normale de son travail et qu'il consacrait beaucoup de son temps à exercer d'autres fonctions que celles au sein de la SARL AMBITION ; Que pour preuve des heures de travail réellement effectuées, il fournit des tableaux de notes de frais, des analyses journalières des ventes ainsi que des tableaux du nombre des heures dues dont il déduit qu'il ne lui doit aucune somme mais reste son créancier à hauteur de 37 114,40€ ; Attendu qu'au vu du grand nombre des déplacements effectués par le salarié, souvent dans toute la France, et des notes de frais produites, la SARL AMBITION, qui, compte tenu de 'l'importance de la mission et des responsabilités qui (lui) étaient confiées', lui avait accordé une rémunération forfaitaire de 7 261,68€ par mois, ne peut valablement soutenir que les heures supplémentaires qu'il réalisait ne l'étaient pas avec son accord au moins implicite ou que la réalisation de telles heures n'était pas rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; Que dans le chiffrage de sa créance d'heures supplémentaires, [X] [O], qui est domicilié à [Adresse 4], inclut des temps de trajet ; Que le temps de déplacement professionnel exclut le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail qui constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires à : - la somme de 5 428€ pour ce qui concerne l'année 2012, - la somme de 25 310€ pour ce qui concerne l'année 2013, - la somme de 13 290€ pour ce qui concerne l'année 2014, augmentées des congés payés afférents ; Sur la contrepartie obligatoire en repos : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ; Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d'heures de repos compensateur qu'il a acquises ; Attendu que [X] [O], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 9 508€ pour l'année 2013, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Que le contrat de travail prévoit que 'M. [O] pourra percevoir une prime trimestrielle sur objectif fixé d'un commun accord. Pour 2003, les primes trimestrielles seront égales 2,5% X (marge brute trimestrielle réalisée - 1 100 000€). Pour les années suivantes, à défaut d'accord, les primes trimestrielles seront égales à...' Attendu qu'en s'abstenant de solliciter l'accord du salarié sur un objectif fixé à l'avance, la SARL AMBITION lui a causé un préjudice exactement réparé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 5 000€ ; SUR L'APPEL INCIDENT DE [X] [O] : 1- Attendu que, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; Que tel est le cas de [X] [O] qui, dans ses conclusions déposées le 16 juin 2020, dans le délai prévu par article 909, réclame les sommes de 85 867,32€ à titre d'indemnité de travail dissimulé et de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il avait été débouté par le conseil de prud'hommes, sans demander dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ; Attendu, cependant, que l'application immédiate de cette règle de procédure, affirmée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; Attendu qu'ainsi, l'appel incident formé par [X] [O] doit être déclaré recevable dès lors que la déclaration d'appel du 29 janvier 2020 est antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 ; 2- Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu à juste titre que le licenciement procédait d'un motif économique, que l'indemnité contractuelle, d'un montant de 41 201,84€, était due et que la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé devait être rejetée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réformant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SARL AMBITION à payer à [X] [O] : - la somme de 5 428€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2012, - la somme de 542,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires de l'année 2012, - la somme de 25 310€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2013, - la somme de 2 531€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires de l'année 2013, - la somme de 13 290€ à titre d'heures supplémentaires de l'année 2014, - la somme de 1 329€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires de l'année 2014, - la somme de 9 508€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris de l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SARL AMBITION aux dépens. . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9bbb2c32d969d35280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel