Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedc9fbb2c32d969d35282
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 7 588 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00589 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5A Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F17/00407 APPELANT : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S.U. CASINO DU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [D] a été engagé par la société du Casino du [Localité 2] à compter du 1er février 1994 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien/assistant de clientèle, niveau II, coefficient 999, indice 115 selon les dispositions de la convention collective nationale des casinos. Par requête du 30 octobre 2013, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de trajet pour se rendre aux réunions du comité et des indemnités de temps de présence aux réunions du comité d'entreprise pour la période courant de 2008 à 2013. Aux termes de ses dernières écritures devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de [Localité 3] il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la convocation de la société du Casino du [Localité 2] devant le bureau de conciliation : '6464,80 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015, '12 969,90 euros à titre de remboursement des frais de déplacement engagés en qualité de représentant du personnel, '3858,46 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2014 à 2016, '55 747,52 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires depuis le 12 mars 2014, outre 5574,75 euros au titre des congés payés afférents, '5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit. Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui verser une prime de treizième mois à hauteur de 100 % du salaire brut de base à compter de l'année 2017 ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2014,2015 et 2016 rectifiés. Par jugement du 19 décembre 2019 la formation de départage du conseil de prud'hommes de [Localité 3] a condamné la société du Casino du [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [D] avec exécution provisoire les sommes suivantes : '6464,80 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage pour la période courant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015, '4414,56 euros à titre de remboursement des frais de déplacement engagés en qualité de représentant du personnel pour la période courant du 1er janvier 2008 au 25 juillet 2017, '500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [D] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2023, Monsieur [R] [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur le montant du remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés du fait de sa qualité de représentant du personnel et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime de treizième mois, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relatif au travail de nuit, de condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte. Il sollicite par conséquent la condamnation de la société du Casino du [Localité 2] à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes : '6464,80 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015, '13 517,41 euros à titre de remboursement des frais de déplacement engagés en qualité de représentant du personnel, '11 575,44 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2014 à 2019, '75 880,24 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires depuis le 12 mars 2014, outre 7588,02 euros au titre des congés payés afférents, '5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit. Il revendique par ailleurs la condamnation de la société du Casino du [Localité 2] à lui payer une prime de treizième mois pour les années à venir à hauteur de 100 % du salaire brut de base à compter de l'année 2020 ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie des mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2020, la SASU du Casino du [Localité 2] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit, et à son infirmation en ce qu'il a fait droit à la demande de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage ainsi qu'à la demande de remboursement des frais de déplacement. À titre subsidiaire, la société du Casino du [Localité 2] sollicite la limitation de la condamnation éventuellement prononcée au titre des indemnités kilométriques du 4 août 2011 à décembre 2017 à la somme de 2743,15 euros. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023. SUR QUOI > Sur la demande de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015, Dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2008, l'article L212-4 du code du travail disposait: « Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. ». Dans sa version applicable au litige, l'article L 3121-3 du code du travail disposait: «Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. » Ainsi, selon l'article L212-4 puis l'article L. 3121-3 du code du travail codifié à droit constant, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions que ces textes édictent. L'article 33.2 de la convention collective prévoit : « S'agissant du temps d'habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s'il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtées dans l'entreprise, en conformité avec l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail. » Si comme le relève à juste titre l'employeur, la mise à disposition des salariés d'un vestiaire avec armoire fermée à clef et douches pas davantage que le fait qu'à compter du 1er février 2015 le temps d'habillage et de déshabillage ait été assimilé à un temps de travail effectif ne suffisent à caractériser l'obligation d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise avant cette date, et si la convention collective définit avec sobriété la « spécificité du métier » supposant la mise en place de la contrepartie prévue par les dispositions légales au profit des personnels des entreprises relevant de son champ d'application, les éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties suffisent à établir qu'à la fois pour des raisons de sécurité et de rigueur dans la présentation et le port de la tenue de travail prévue par les stipulations contractuelles, les conditions d'exercice du poste d'assistant clientèle tenu par le salarié depuis l'origine de la relation contractuelle, lui imposaient pour ces mêmes motifs de revêtir et d'enlever les éléments de la tenue de travail sur le lieu de travail. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de contrepartie pour temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise, et en ce qu'il a déterminé la contrepartie dont devait bénéficier le salarié qui l'avait saisi selon les modalités retenues par l'employeur lui-même à compter du 1er février 2015, soit la rémunération de quinze minutes supplémentaires par jour pour les jours effectivement travaillés et selon le taux horaire applicable à chacune des périodes concernées pour un montant total de contrepartie financière de temps d'habillage et de déshabillage de 6464,80 euros entre le 1er janvier 2008 et le 31 janvier 2015. > Sur la demande de remboursement des frais de déplacement engagés en qualité de représentant du personnel La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants du personnel est obligatoire lorsqu'ils sont engagés suite à une convocation de l'employeur et la prise en charge des frais de déplacement couvre l'ensemble des frais rendus nécessaires par le déplacement. Sauf disposition conventionnelle opposable, clause du règlement intérieur du comité acceptée par la direction, décision unilatérale ou usage, contraires, les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel pour participer à des réunions facultatives ou organisées, entre eux, à leur seule initiative, voire à celle de l'inspection du travail, ne sont pas à la charge de l'entreprise, et ce quelle que soit l'instance ou la commission, concernée. En revanche, les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel en vue d'assister un salarié lors d'un entretien préalable à une sanction ou, encore, ceux des membres du bureau de vote pour le dépouillement lors d'élections des représentants du personnel sont également pris en charge. S'agissant du montant à prendre en charge, à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles applicables aux déplacements des membres du comité d'entreprise, et si la solution retenue par le salarié pour se rendre aux réunions du comité est exempte d'abus, les frais engagés à ce titre doivent lui être intégralement remboursés. > En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] est membre de la délégation unique du personnel au sein de laquelle il exerce les fonctions de secrétaire. Au soutien de sa demande il verse aux débats un décompte relatif aux frais de déplacement qu'il prétend avoir engagés en sa qualité de représentant du personnel du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019 ainsi que les justificatifs des réunions du comité d'entreprise, et de sa participation à l'assistance de salariés ainsi qu' à différentes réunions sur convocation de l'employeur. Pour justifier des frais qu'il a dû engager pour ces différents déplacements le salarié se prévaut de l'utilisation de son véhicule personnel. Il justifie avoir été propriétaire d'un véhicule Land Rover d'une puissance fiscale de 8 chevaux jusqu'au 4 août 2011. Par la suite, il établit avoir été propriétaire d'un véhicule Renault Laguna d'une puissance de 10 chevaux fiscaux à compter du 4 août 2011 et d'un véhicule Renault Clio d'une puissance de 6 chevaux fiscaux à compter du 24 juillet 2019 dont il produit aux débats la carte grise. Toutefois, Monsieur [D] ne verse pas aux débats de justificatif des dépenses effectives engagées pour ces déplacements. En revanche, il n'est pas discuté qu'il ait utilisé son véhicule personnel depuis son domicile pour les assurer, et à cet égard, l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du lieu de domicile du salarié pour discuter les distances de ses différents trajets alors qu'il lui adressait dès l'origine de la relation contractuelle et tout au long de celle-ci ses bulletins de salaire au [Adresse 1] à [Localité 3], lieu distant de 27 km du Casino du [Localité 2]. Il ressort par ailleurs des tableaux produits que le salarié n'était pas présent à l'occasion des réunions du comité d'entreprise du 4 avril 2008 et du 30 septembre 2013 à propos desquelles il sollicite un remboursement de frais. En outre, dans la mesure où Monsieur [D] ne verse pas aux débats de justificatif des dépenses effectivement engagées pour ses déplacements, il ne caractérise pas en quoi celles-ci auraient pu dépasser le barème des indemnités kilométriques applicables aux automobiles en fonction de leur puissance fiscale dont l'employeur se prévaut. Ensuite, si le 23 février 2010, et compte tenu du temps réduit dont disposait monsieur [D] entre la fin de son travail et le début de la réunion du comité d'entreprise, la demande de remboursement de frais de déplacement est abusive dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun élément objectif permettant d'établir que ce déplacement ait eu lieu, l'employeur ne saurait en revanche s'exonérer du remboursement des frais de déplacement entre le lieu de travail et le domicile du salarié lorsque le temps de latence d'une heure trente qui existait entre la fin de son travail et le début des réunions du comité d'entreprise lui permettait de prendre une pause méridienne à son domicile. Par conséquent, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, et compte tenu de ce qui précède monsieur [D] justifie en définitive d'un montant de frais engagés de 7955,43 euros entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2019. > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires En l'espèce, le salarié ne sollicite pas la rémunération des temps de trajet effectués en dehors du temps de travail pour assister aux différentes réunions dès lors que ces temps de trajet n'excédaient pas le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, si bien que le moyen opposé par l'employeur à cet égard est sans objet. Monsieur [D] sollicite en revanche la rémunération des heures de délégation accomplies en dehors du temps de travail. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir d'une part que le repos compensateur de remplacement n'était pas applicable dans l'entreprise dès lors que ses modalités de mise en place ne répondaient pas aux exigences de l'article 33-5 de la convention collective, d'autre part, que tandis que l'employeur ne l'avait mis en place ni à l'égard des salariés recrutés en contrat à durée déterminée, ni même à l'égard d'autres salariés engagés par contrat à durée indéterminée, la différence de traitement n'était pas justifiée. En défense, la société du Casino du [Localité 2] fait valoir d'une part que le repos compensateur de remplacement a été régulièrement mis en place dans l'entreprise conformément aux exigences de la convention collective, d'autre part qu'il ressort clairement du contrat de travail des travailleurs engagés par contrat à durée déterminée qu'ils bénéficiaient d'un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées et que tous les salariés étaient placés dans une situation identique si bien qu'il n'y avait aucun manquement au principe d'égalité de traitement, qu'enfin monsieur [D] avait bénéficié des repos compensateurs de remplacement majorés lesquelles avaient compensé les heures supplémentaires effectuées si bien qu'il ne pouvait réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, ce qui aboutirait à le rémunérer deux fois. > L'article L3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'articcle L2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise. » L'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos prévoit que «Le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur. Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l'article 33.6 relatives au personnel de l'hôtellerie et de la restauration. À défaut d'accord d'entreprise ou d'usage en vigueur, les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Lorsque ce dispositif est mis en oeuvre dans l'entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris en 1 journée ou 1 demi-journée à la convenance du salarié, selon des procédures et des délais de prévenance, tenant compte des possibilités du service, adoptés au niveau de l'entreprise soit par accord, soit après information et consultation de représentants du personnel dans un maximum de 6 mois décomptés à partir de l'acquisition du droit au repos équivalent à une journée. Ces repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif et sont à la charge de l'employeur. » L'accord d'entreprise du 9 mai 2008 prévoit en son article 2.3 que les repos compensateurs seront octroyés conformément aux dispositions de l'article 33-5 de la convention collective et des dispositions légales. Il prévoyait notamment que « les parties conviennent que pour la période de douze mois suivant la date de conclusion du présent accord, 85 % au moins des heures supplémentaires effectuées seront payées. Dans ces conditions il ne pourra être recouru au repos compensateur de remplacement que dans la limite maximale de 15 % des heures supplémentaires effectuées. Cette limite maximale ne pourra être dépassée que sur demande formelle du salarié et après accord de l'employeur. Cette disposition sera réexaminée dans le cadre des prochaines négociations annuelles. Le décompte de ce repos compensateur de remplacement sera effectué mensuellement. Il prendra la forme d'un jour de repos supplémentaires, dès que sept heures seront comptabilisées. Le repos sera attribué à la convenance du salarié dans un délai de trois mois suivant le mois de sa comptabilisation. Le salarié informera son responsable de service en respectant un délai de prévenance de un mois ». Le 27 août 2009, le comité d'entreprise était consulté et adoptait le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle. Aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise il était précisé : « les membres du C.E. entérinent le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle. Aussi conformément à la CCN C toute heure supplémentaire effectuée (soit au-delà de trente-cinq heures par semaine) sera compensée par un repos compensateur majoré. » L'accord d'entreprise du 9 mars 2012 prévoyait : « Sans remettre en cause le principe de l'application directe du repos de remplacement en cas d'accomplissement d'heures au-delà de la durée légale de travail au sein de la SAS Casino du [Localité 2], et sans préjudice de la reprise de ce mécanisme à l'issue de l'année 2012, les partenaires sociaux ont souhaité à titre expérimental suspendre l'application des dispositions relatives au repos de remplacement. Ainsi et pour une stricte durée d'un an à compter de la date de signature du présent accord, et à l'exclusion des salariés qui informeront le service des ressources humaines de leur souhait de bénéficier de repos de remplacement au cours de l'année civile, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires à l'échéance du mois suivant leur accomplissement.' Les présentes dispositions sont conclues au titre de la seule durée d'un an à compter de la signature du présent accord mais celles-ci pourront faire l'objet de discussions lors de la prochaine négociation annuelle. Aussi, à l'issue de cette période d'un an, les dispositions d'application directe tirées de l'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos de jeux relatives au repos de remplacement reprendront effet ». L'accord d'entreprise du 11 mars 2013 suspendait dans les mêmes termes pour une nouvelle durée d'un an les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement en prévoyant qu'à défaut d'accord et à l'issue de cette période d'un an, les dispositions d'application directe tirées de l'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos de jeux relatives au repos de remplacement reprendraient effet. Or, il résulte de l'article 33-5 de la convention collective que l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel concerne seulement les modalités de prise des repos compensateurs dont le principe de mise en place ainsi que les modalités de prise était déjà acquis par l'accord d'entreprise du 9 mai 2008 signé de l'ensemble des organisations syndicales représentatives nonobstant ses dispositions transitoires prévoyant le paiement d'une partie des heures supplémentaires pour une durée d'un an, si bien que tandis que le comité d'entreprise avait été consulté et avait expressément validé le 27 août 2009 le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle prévoyant que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de trente-cinq heures par semaine serait compensée par un repos compensateur majoré, la suspension en 2012 et 2013 de l'accord du 9 mai 2008 ne rendait pas nécessaire une nouvelle consultation du comité d'entreprise à compter du 12 mars 2014 dès lors que ces accords prévoyaient expressément que les dispositions d'application directe relative au repos de remplacement reprendraient effet à l'issue de la période de suspension. C'est pourquoi, l'employeur disposait de la faculté de mettre en 'uvre au sein de l'entreprise un repos compensateur de remplacement majoré en compensation des heures supplémentaires. > Les contrats de travail à durée déterminée à temps complet de trente-cinq heures par semaine produits aux débats et conclus les 28 mars et 31 mai 2015 pour des activités de barmaid et de serveuse concernant une salariée employée au niveau I coefficient 105 prévoient que « les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées selon les dispositions de l'article 33-5 de la convention collective ou par les dispositions impératives du code du travail ». Les bulletins de paie versés aux débats des salariés employés en restauration au sein de la SAS Casino du [Localité 2] démontrent qu'en réalité ces salariés, qu'ils aient été employés à temps partiel ou à temps complet, voyaient leurs heures supplémentaires effectuées entièrement rémunérées sans mise en 'uvre d'un repos compensateur de remplacement dès le mois d'août 2018. Le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 25 juin 2018 précise par ailleurs : « la RRH informe que les heures supplémentaires seront payées, c'est le choix de l'entreprise (DUE). Le paiement concernera le personnel de la restauration qui sont des salariés en CDD, qui (sont) principalement des employés au SMIC. C'était un critère de motivation pour le recrutement des saisonniers, de plus, il est très difficile de faire récupérer des heures de travail à des CDD. Le secrétaire informe qu'il y a des salariés en CDI au service de la restauration et que la modification des horaires de travail les touche également. La RH informe qu'effectivement cela englobe également les CDI du service de restauration.' » De plus, sont produits aux débats pour le mois de mai 2019, les bulletins de paie d'une contrôleuse aux entrées-physionomiste engagée le 1er novembre 1994 au niveau II, coefficient 115 dont les heures supplémentaires sont également payées sans mise en 'uvre de repos compensateurs de remplacement ainsi que les bulletins de paie d'un contrôleur VDI sécurité également de niveau II, coefficient 115 employé à temps complet et d'un adjoint au chef du service sécurité, employé à temps complet, de niveau III, les heures supplémentaires de ces salariés étant également intégralement payées sans mise en 'uvre de repos compensateurs de remplacement. > Or, tandis que le salarié se compare à des employés dont plusieurs exercent au même niveau des fonctions similaires, le dossier établit que l'employeur, a sur décision unilatérale, rétabli le paiement des heures supplémentaires à compter d'août 2018 pour les salariés employés en restauration qu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps complet, mais également pour des salariés occupant d'autres postes, et que s'il justifie de raisons objectives caractérisant la condition d'emploi du personnel de restauration recruté par contrat à durée déterminée saisonnier compte tenu du contexte particulier dans lequel elle s'insère, il ne justifie en revanche d'aucune raison objective et pertinente justifiant la différence de traitement dont l'existence est constatée entre Monsieur [D] et les salariés à temps complet de niveau équivalent occupés dans des fonctions similaires de contact avec la clientèle. De plus, les règles déterminant les conditions d'éligibilité des dispositions ainsi mises en 'uvre n'ont pas été préalablement définies, et compte tenu des explications fournies par l'employeur, n'étaient pas davantage contrôlables. D'où il suit que l'employeur ne démontre pas que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux à compter d'août 2018 repose sur des raisons objectives permettant au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence. C'est pourquoi, nonobstant le bénéfice de repos compensateur de remplacement par le salarié, celui-ci ne pouvait se voir écarter à compter de la mise en 'uvre de la différence de traitement ainsi constatée du bénéfice du paiement des heures supplémentaires réalisées. Alors que le salarié présente à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies sur la période litigieuse, il justifie d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or ce dernier, s'il discute le principe du bénéfice du paiement des heures supplémentaires ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le décompte présenté par le salarié. Partant, et compte tenu de ce qui précède, il convient, réformant en cela le jugement entrepris de faire partiellement droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formées par le salarié pour un montant en définitive de 12 338,11 euros à compter d'août 2018 seulement, outre 1233,81 euros au titre des congés payés afférents. > Sur les demandes relatives à la prime de treizième mois À l'appui de sa demande de bénéfice d'une prime de treizième mois sur le fondement de laquelle il réclame un rappel de salaire dès la fin de l'année 2014, Monsieur [D] fait valoir qu'après renseignements pris auprès des différentes sociétés du groupe Barrière la mise en place d'un treizième mois était réalisée dans les autres sociétés du groupe, qu'ainsi dès le mois de novembre 2014, la SAS Casino de Megève Montblanc faisait bénéficier ses salariés d'une prime de treizième mois égale à 20 % du salaire brut de base, que si la mise en place d'une telle prime avait été envisagée au sein de la société du Casino du [Localité 2], la négociation n'avait pu aboutir car la direction souhaitait obtenir des contreparties mêmes si la politique du groupe était de voir appliquer un treizième mois pour les salariés de l'ensemble de ses établissements. L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que la notion de « décision unilatérale de groupe » n'a aucune existence juridique et que seul l'employeur à la possibilité de recourir à un engagement unilatéral, qu'il ressort en outre de l'article R321-31 du code de sécurité intérieure que seul le directeur responsable du Casino peut avoir la qualité d'employeur. En l'espèce, aucune condition fixée par la loi, une convention ou un accord collectif commun n'établit l'existence d'un droit au bénéfice d'une prime de treizième mois pour l'ensemble des salariés des sociétés du groupe. Or, le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. C'est pourquoi le fait que d'autres sociétés du groupe bénéficient, sous une forme parfois différente d'une société à l'autre, du bénéfice d'une prime équivalente à un treizième mois ne suffit pas à établir l'existence d'une inégalité de traitement au préjudice des salariés de la société du Casino du [Localité 2], dès lors que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande à voir ordonner par la cour à son profit le bénéfice d'une telle prime pour les années à venir. > Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit. Si comme le soutient le salarié, la mise en place du repos compensateur de remplacement ne lui a pas permis d'abonder son compte personnel de prévention de la pénibilité, il n'a pour les mêmes motifs pas été exposé aux facteurs de pénibilité justifiant que son compte soit abondé, si bien qu'il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice à cet égard. > Sur les demandes accessoires La condamnation de l'employeur à remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre. Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société du Casino du [Localité 2] conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] le 14 novembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et quant aux montants alloués à titre de remboursement des frais de déplacement engagés par le salarié pour l'exécution de son mandat; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société du Casino du [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [D] les sommes suivantes : ' 7955,43 euros à titre de remboursement des frais de déplacement engagés par le salarié en sa qualité de représentants du personnel entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2019, '12 338,11 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1233,81 euros au titre des congés payés afférents, Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant; Ordonne la remise par la société du Casino du [Localité 2] à Monsieur [R] [D] de ses bulletins de paie des mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 rectifiés conformément au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre; Condamne la société du Casino du [Localité 2] à payer à Monsieur [R] [D] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la société du [Localité 2] aux dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 3121-3 du code du travail disposaitarticle L. 3121-3 du code du travail codifié à droit coarticle 33-5 de la convention collective et des diarticle 33-5 de la convention collective que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64eedc9fbb2c32d969d35282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel