Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca1bb2c32d969d35284
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 991 696 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00590 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F16/00169 APPELANT : Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE Représenté par la Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SAS CASINO DU CAP D'AGDE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me DONAT avocat au barreau des Pyrénées Orientales Représentée par Me Juliette POUYET de la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [F] a été initialement engagé par la société du Casino du Cap d'Agde à compter du 1er novembre 1996 en qualité de croupier selon contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail, régie par les dispositions de la convention collective nationale des casinos, étant par la suite devenue à durée indéterminée. Par requête du 18 février 2016, Monsieur [M] [F], également représentant du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'une prime de treizième mois des années 2014 et 2015, un rappel de salaire portant sur les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail ainsi qu'une somme à titre de contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage. Aux termes de ses dernières écritures devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers il a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la convocation de la société du Casino du Cap d'Agde devant le bureau de conciliation : '5777,14 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 19 février 2011 au 16 décembre 2016, '1652,83 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2014 et 2015, '3051,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaire, outre 305,13 euros au titre des congés payés afférents, '600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui verser: -une prime de treizième mois à hauteur de 75% du salaire brut de base à compter de l'année 2016 et de 100 % du salaire brut de base à compter de l'année 2017, -une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage à hauteur de quinze minutes par jour à compter du 17 décembre 2016 ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2014 et de décembre 2015 rectifiés. Par jugement du 19 décembre 2019 la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société du Casino du Cap d'Agde à payer à Monsieur [M] [F] avec exécution provisoire les sommes de 3305,56 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage pour la période courant du 19 février 2011 au 1er février 2015, et de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juin 2020, Monsieur [M] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de prime de treizième mois, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relatif au travail de nuit, de condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte. Il sollicite par conséquent la condamnation de la société du Casino du Cap d'Agde à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes : ' 5577,14 euros à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 19 février 2011 au 16 décembre 2016, ' 9916,97 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2014 à 2019, ' 3051,30 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 305,13 euros au titre des congés payés afférents, '5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit. Il revendique par ailleurs la condamnation de la société du Casino du Cap d'Agde à lui payer une prime de treizième mois pour les années à venir à hauteur de 100 % du salaire brut de base à compter de l'année 2020, à lui payer une contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage à hauteur de quinze minutes par jour à compter du 17 décembre 2016, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie des mois de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Il sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SASU du Casino du Cap d'Agde faisant valoir que l'exécution du contrat de travail du salarié a été suspendue depuis le 5 novembre 2017 et que son contrat de travail a pris fin le 24 février 2021, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit, et à son infirmation en ce qu'il a fait droit à la demande de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage dont elle sollicite la restitution. Elle revendique en tout état de cause le débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023. SUR QUOI > Sur la demande de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2015, Dans sa version applicable jusqu'au 1er mai 2008, l'article L212-4 du code du travail disposait: « Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. » Dans sa version applicable au litige, l'article L 3121-3 du code du travail disposait: «Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. » Ainsi, selon l'article L212-4 puis l'article L. 3121-3 du code du travail codifié à droit constant, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions que ces textes édictent. L'article 33.2 de la convention collective prévoit : « S'agissant du temps d'habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s'il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtées dans l'entreprise, en conformité avec l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail. » Si comme le relève à juste titre l'employeur, la mise à disposition des salariés d'un vestiaire avec armoire fermée à clef et douches pas davantage que le fait qu'à compter du 1er février 2015 le temps d'habillage et de déshabillage ait été assimilé à un temps de travail effectif ne suffisent à caractériser l'obligation d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise avant cette date, et si la convention collective définit avec sobriété la « spécificité du métier » supposant la mise en place de la contrepartie prévue par les dispositions légales au profit des personnels des entreprises relevant de son champ d'application, les éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties suffisent à établir qu'à la fois pour des raisons de sécurité et de rigueur dans la présentation et le port de la tenue de travail prévue par les stipulations contractuelles, les conditions d'exercice du poste de croupier tenu par le salarié depuis l'origine de la relation contractuelle, lui imposaient pour ces mêmes motifs de revêtir et d'enlever les éléments de la tenue de travail sur le lieu de travail. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de contrepartie pour temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise, et en ce qu'il a déterminé la contrepartie dont devait bénéficier le salarié qui l'avait saisi selon les modalités retenues par l'employeur lui-même à compter du 1er février 2015, soit la rémunération de quinze minutes supplémentaires par jour pour les jours effectivement travaillés et selon le taux horaire applicable à chacune des périodes concernées pour un montant total de contrepartie financière de temps d'habillage et de déshabillage de 3305,56 euros entre le 19 février 2011 et le 1er février 2015 sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes excédentaires du salarié à ce titre dès lors que l'employeur rapporte la preuve de la rémunération comme temps de travail dans les limites rappelées ci-avant, du temps d'habillage et de déshabillage à compter du 1er février 2015. > Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires Monsieur [F] sollicite la rémunération des heures de délégation accomplies en dehors du temps de travail. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir d'une part que le repos compensateur de remplacement n'était pas applicable dans l'entreprise dès lors que ses modalités de mise en place ne répondaient pas aux exigences de l'article 33-5 de la convention collective, d'autre part, que l'article 18 bis de la convention collective nationale des casinos prévoit des dispositions particulières concernant les personnels rémunérés aux pourboires et que de ce fait, étant lui-même travailleur de nuit, il avait le libre choix, du fait de la prise de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, entre le bénéfice d'un repos compensateur de remplacement et le paiement de ses heures supplémentaires, si bien que l'employeur ne pouvait lui imposer unilatéralement un mode de compensation et qu'il était bien fondé en sa demande de paiement du salaire correspondant aux heures de délégation accomplie en dehors de son temps de travail. En défense, la société du Casino du Cap d'Agde fait valoir d'une part que le repos compensateur de remplacement a été régulièrement mis en place dans l'entreprise conformément aux exigences de la convention collective, d'autre part qu'avec l'accord du 9 mai 2008 les partenaires sociaux avaient fait le choix de déroger à l'article 18 bis de la convention collective pour l'ensemble des salariés, y compris ceux qui sont payés au pourboire et que l'accord d'entreprise primait sur l'accord de branche. > L'article L3121-24 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise. » L'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos prévoit que «Le régime des heures supplémentaires suit les dispositions légales en vigueur. Les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, à partir de la 36e heure ou au-delà de la durée annuelle légale telle que fixée par la loi en cas de décompte hebdomadaire du temps de travail. À défaut, elles sont payées conformément à la loi, sous réserve des dispositions de l'article 33.6 relatives au personnel de l'hôtellerie et de la restauration. À défaut d'accord d'entreprise ou d'usage en vigueur, les entreprises peuvent prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Lorsque ce dispositif est mis en oeuvre dans l'entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris en 1 journée ou 1 demi-journée à la convenance du salarié, selon des procédures et des délais de prévenance, tenant compte des possibilités du service, adoptés au niveau de l'entreprise soit par accord, soit après information et consultation de représentants du personnel dans un maximum de 6 mois décomptés à partir de l'acquisition du droit au repos équivalent à une journée. Ces repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif et sont à la charge de l'employeur. » L'accord d'entreprise du 9 mai 2008 prévoit en son article 2.3 relatif aux recours au repos compensateur de remplacement que les repos compensateurs seront octroyés conformément aux dispositions de l'article 33-5 de la convention collective et des dispositions légales. Il prévoyait notamment que « les parties conviennent que pour la période de douze mois suivant la date de conclusion du présent accord, 85 % au moins des heures supplémentaires effectuées seront payées. Dans ces conditions il ne pourra être recouru au repos compensateur de remplacement que dans la limite maximale de 15 % des heures supplémentaires effectuées. Cette limite maximale ne pourra être dépassée que sur demande formelle du salarié et après accord de l'employeur. Cette disposition sera réexaminée dans le cadre des prochaines négociations annuelles. Le décompte de ce repos compensateur de remplacement sera effectué mensuellement. Il prendra la forme d'un jour de repos supplémentaires, dès que sept heures seront comptabilisées. Le repos sera attribué à la convenance du salarié dans un délai de trois mois suivant le mois de sa comptabilisation. Le salarié informera son responsable de service en respectant un délai de prévenance de un mois ». Le 27 août 2009, le comité d'entreprise était consulté et adoptait le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle. Aux termes du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise il était précisé : « les membres du C.E. entérinent le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle. Aussi conformément à la CCNC toute heure supplémentaire effectuée (soit au-delà de trente-cinq heures par semaine) sera compensée par un repos compensateur majoré. » L'accord d'entreprise du 9 mars 2012 prévoyait : « Sans remettre en cause le principe de l'application directe du repos de remplacement en cas d'accomplissement d'heures au-delà de la durée légale de travail au sein de la SAS Casino du Cap d'Agde, et sans préjudice de la reprise de ce mécanisme à l'issue de l'année 2012, les partenaires sociaux ont souhaité à titre expérimental suspendre l'application des dispositions relatives au repos de remplacement. Ainsi et pour une stricte durée d'un an à compter de la date de signature du présent accord, et à l'exclusion des salariés qui informeront le service des ressources humaines de leur souhait de bénéficier de repos de remplacement au cours de l'année civile, il sera procédé au paiement des heures supplémentaires à l'échéance du mois suivant leur accomplissement.' Les présentes dispositions sont conclues au titre de la seule durée d'un an à compter de la signature du présent accord mais celles-ci pourront faire l'objet de discussions lors de la prochaine négociation annuelle. Aussi, à l'issue de cette période d'un an, les dispositions d'application directe tirées de l'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos de jeux relatives au repos de remplacement reprendront effet ». L'accord d'entreprise du 11 mars 2013 suspendait dans les mêmes termes pour une nouvelle durée d'un an les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement en prévoyant qu'à défaut d'accord et à l'issue de cette période d'un an, les dispositions d'application directe tirées de l'article 33-5 de la convention collective nationale des casinos de jeux relatives au repos de remplacement reprendraient effet. L'article 18bis de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 stipule toutefois: « En raison de la spécificité de la rémunération des délégués syndicaux et des membres des institutions représentatives du personnel, appartenant au personnel émargeant aux pourboires, les parties signataires se sont accordées sur un mode de paiement des heures de délégation compatible avec une bonne administration de la répartition des pourboires », et s'agissant des heures de délégation prises hors du temps de travail, « Bien que les partenaires sociaux réaffirment que les heures de délégation doivent être prises sur le temps de travail, ils admettent, en raison des nécessités des mandats et des horaires nocturnes d'exploitation, que les délégués syndicaux et les représentants du personnel des jeux de tables soient amenés ponctuellement à prendre leurs heures de délégation en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les représentants du personnel concernés bénéficient: - soit d'un repos compensateur correspondant au temps de l'absence rémunéré par l'employeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 4 de l'article 18 ; - soit d'un paiement des heures conformément aux dispositions légales dans la limite du nombre d'heures prévu par la présente convention collective. Ces dispositions ne peuvent aboutir à une perte de rémunérations pour les salariés concernés ». Pour autant, l'article 18bis de la convention collective précité n'écarte pas la mise en 'uvre des repos compensateurs au titre des heures de délégation des membres des institutions représentatives du personnel appartenant au personnel émargeant au pourboire et amenés à prendre leurs heures de délégation en dehors du temps de travail. Or, Monsieur [F], faisant valoir sans en justifier que le bénéfice des repos compensateurs ne lui permettait pas d'abonder son compte pénibilité prétend qu'il bénéficiait d'un droit d'option entre les deux modes de compensation prévus à l'article 18bis au motif qu'il ne pouvait se voir imposer un repos compensateur de remplacement. Cependant, si l'employeur ne peut imposer les dates de prise des repos compensateurs de remplacement pour faire obstacle à l'exercice des mandats d'un représentant du personnel, cette réserve, ne caractérise pas pour autant un droit d'option offert au salarié dès lors que la mise en 'uvre du repos compensateur ne fait pas obstacle au mandat dont il est investi, ce que Monsieur [F] ne soutient pas davantage. C'est pourquoi, alors qu'il résulte de l'article 33-5 de la convention collective que l'obligation d'information et de consultation des représentants du personnel concerne seulement les modalités de prise des repos compensateurs dont le principe de mise en place ainsi que les modalités de prise était déjà acquis par l'accord d'entreprise du 9 mai 2008 signé de l'ensemble des organisations syndicales représentatives nonobstant ses dispositions transitoires prévoyant le paiement d'une partie des heures supplémentaires pour une durée d'un an, si bien que tandis que le comité d'entreprise avait été consulté et avait expressément validé le 27 août 2009 le dispositif de gestion des heures supplémentaires et crédits d'heures autorisé par voie conventionnelle prévoyant que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de trente-cinq heures par semaine serait compensée par un repos compensateur majoré, la suspension en 2012 et 2013 de l'accord du 9 mai 2008 ne rendait pas nécessaire une nouvelle consultation du comité d'entreprise à compter du 12 mars 2014 dès lors que ces accords prévoyaient expressément que les dispositions d'application directe relative au repos de remplacement reprendraient effet à l'issue de la période de suspension, si bien que l'employeur disposait de la faculté de mettre en 'uvre un repos compensateur de remplacement majoré en compensation des heures supplémentaires sans que la mise en 'uvre de cette mesure qui n'est pas moins avantageuse pour l'ensemble des salariés ne soit opposable aux représentants du personnel rémunérés aux pourboires et prenant leurs heures de délégation en dehors du temps de travail. Partant, et compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents. > Sur les demandes relatives à la prime de treizième mois À l'appui de sa demande de bénéfice d'une prime de treizième mois sur le fondement de laquelle il réclame un rappel de salaire dès la fin de l'année 2014, Monsieur [F] fait valoir qu'après renseignements pris auprès des différentes sociétés du groupe Barrière la mise en place d'un treizième mois était réalisée dans les autres sociétés du groupe, qu'ainsi dès le mois de novembre 2014, la SAS Casino de Megève Montblanc faisait bénéficier ses salariés d'une prime de treizième mois égale à 20 % du salaire brut de base, que si la mise en place d'une telle prime avait été envisagée au sein de la société du Casino du Cap d'Agde, la négociation n'avait pu aboutir car la direction souhaitait obtenir des contreparties mêmes si la politique du groupe était de voir appliquer un treizième mois pour les salariés de l'ensemble de ses établissements. L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que la notion de « décision unilatérale de groupe » n'a aucune existence juridique et que seul l'employeur à la possibilité de recourir à un engagement unilatéral, qu'il ressort en outre de l'article R321-31 du code de sécurité intérieure que seul le directeur responsable du Casino peut avoir la qualité d'employeur. En l'espèce, aucune condition fixée par la loi, une convention ou un accord collectif commun n'établit l'existence d'un droit au bénéfice d'une prime de treizième mois pour l'ensemble des salariés des sociétés du groupe. Or, le principe d'égalité de traitement n'est pas applicable entre salariés d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe. C'est pourquoi le fait que d'autres sociétés du groupe bénéficient, sous une forme parfois différente d'une société à l'autre, du bénéfice d'une prime équivalente à un treizième mois ne suffit pas à établir l'existence d'une inégalité de traitement au préjudice des salariés de la société du Casino du Cap d'Agde, dès lors que le principe d'égalité de traitement ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise au sein de laquelle ce droit ou cet avantage est reconnu en vertu d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande à voir ordonner par la cour à son profit le bénéfice d'une telle prime pour les années à venir. > Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi relativement au travail de nuit. Si comme le soutient le salarié, la mise en place du repos compensateur de remplacement ne lui a pas permis d'abonder son compte personnel de prévention de la pénibilité, il n'a pour les mêmes motifs pas été exposé aux facteurs de pénibilité justifiant que son compte soit abondé, si bien qu'il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice à cet égard. > Sur les demandes accessoires La condamnation de l'employeur à remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner au titre des années 2014 et 2015 sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre, étant précisé que les demandes excédentaires à ce titre sont devenues sans objet au regard de la solution apportée au litige. Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société du Casino du Cap d'Agde conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 14 novembre 2019; Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation; Ordonne la remise par la société du Casino du Cap d'Agde à Monsieur [M] [F] de ses bulletins de paie des mois de décembre 2014, décembre 2015 rectifiés conformément au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre; Condamne la société du Casino du Cap d'Agde à payer à Monsieur [M] [F] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la société du Cap d'Agde aux dépens; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 3121-3 du code du travail disposaitarticle L. 3121-3 du code du travail codifié à droit coarticle 33-5 de la convention collective et des diarticle 33-5 de la convention collective que l
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- Chambre
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- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
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64eedca1bb2c32d969d35284
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