Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca2bb2c32d969d3528c
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 18 293 832 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSOG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 15/01528 APPELANTS : Madame [P] [K] épouse [X] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [X], décédé née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me Fanny GRAUBNER de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Monsieur [V] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [X], décédé né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me Fanny GRAUBNER de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIMEES : Madame [A] [T] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphane PIEDAGNEL Stéphane, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] PV 659 du CPC le 09 septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2023. ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [R] [X] - qui est décédé le [Date décès 8] 2012 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P] [K], et son fils, M.[V] [X] - était associé avec M. [E] [L] au sein de la Sarl Sud Courtage Assurances après le rachat des parts sociales de MM. [C] [I] et [F] [G]. Avant cette cession - soit en 1997 et 1998 - la société avait contracté deux prêts d'un montant respectif de 274.408,23 € et 45.734,71 € (1.800.000 et 300.000 francs à l'époque) auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 14] (la CRCAM, ci-après), laquelle avait sollicité le cautionnement des deux associés et de leurs épouses, à savoir Mmes [A] [T] épouse [I] et [O] [S] épouse [G]. La société Sud Courtage avait également contracté un prêt de 129.581,66 € (850.000 francs) le 14 juin 2000, avec cette fois la seule caution de [R] [X] pour la totalité. Parallèlement, le 12 juillet 2000, elle avait bénéficié d'une ouverture de crédit en compte courant avec un plafond de 91.469,41 € (600.000 francs) outre intérêts, toujours avec la caution de [R] [X]. A l'occasion du rachat des parts de MM.[I] et [G] au cours de l'année 2001, les deux nouveaux associés se sont portés cautions de la société à concurrence de 152.449 € (1.000.000 francs). En février 2002, la banque a fait assigner les cautions en paiement de sommes dues par la société au titre des prêts. La Sarl Sud Courtage Assurances en effet ne faisait plus face à ses échéances et elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Toulouse en date des 22 mars et 9 août 2002. Par un jugement du 7 juin 2004 confirmé en appel par un arrêt du 8 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. et Mme [I] ainsi que M. et Mme [G] en leurs qualités de cautions à payer à la CRCAM les sommes suivantes : - 173.016,99 € avec intérêts contractuels à compter du 29/01/2002 au titre du prêt de 274.408,23 € du 1er décembre 1997, - 34.294,40 € avec intérêts contractuels à compter du 29/01/2002 au titre du prêt de 45.734,71 € du 5 novembre 1998. Plusieurs protocoles transactionnels ont été signés, dont l'un conclu le 27 avril 2012 avec les époux [I] qui se sont engagés à payer une somme de 200.000 € et l'autre, le 18 septembre 2012 entre [R] [X] et la CRCAM, dans le cadre duquel [R] [X] - qui avait parallèlement contracté des prêts à titre personnel (182.938,32 € et 121.959,21 € en 2000 et 2001) et qui garantissait également des crédits consentis à une autre société dénommée ADM ([X] [L] et [B]) et dont le total de ses dettes était fixée à 1.468.503,10 € - s'est acquitté d'une somme forfaitaire de 806.882 € destinée à éteindre ses dettes. Après son décès, la banque a délivré une quittance subrogative à son profit en date du 8 novembre 2013. C'est dans ce contexte que, par un premier acte du 30 novembre 2015, sa veuve Madame [P] [K], et son fils, M.[V] [X], ont fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Rodez en sa qualité de caution pour obtenir le remboursement de la somme de 71.045,96 € acquittée par [R] [X] ainsi que 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Parallèlement, et selon actes des 20, 27 et 31 mai 2016, ils ont fait assigner M. [L], Mmes [S] épouse [G] et [T] épouse [I] et Monsieur [W] [B] en paiement de diverses sommes dues au titre de leurs engagements de cautions. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Vu le jugement réputé contradictoire (faute de constitution pour Mme [T] épouse [I]) rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de Rodez, qui a : - constaté le désistement d'instance accepté à l'encontre de M.[B], - débouté Mme [K] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les demandeurs supporteront les dépens, Vu la déclaration d'appel des consorts [X] en date du 13 mai 2020, à l'encontre uniquement de Mmes [S] épouse [G] et [T] épouse [I], Vu leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2020, par lesquelles Mme [K] - déclarant agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [X] - et M.[V] [X] - déclarant agir en sa qualité d'héritier - demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance, de : - condamner Mme [G] née [S], d'une part, et Mme [I] née [T], de l'autre, à leur verser une somme de 23.304,55 € avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2016, date de l'assignation introductive d'instance, en vertu de son engagement de caution dans le cadre du prêt de 274.408,23 €, - condamner - cette fois solidairement - les mêmes au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les uniques conclusions, prises le 7 décembre 2020 pour le compte de Mme [T] épouse [I] qui ne demande ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, mais simplement le rejet des prétentions des appelants et leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu la signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions des appelants par le biais d'un acte du 9 septembre 2020 transformé en procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile et l'absence de constitution pour le compte de Mme [G] née [S], Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022, Vu l'appel du dossier à l'audience rapporteur du 2 janvier 2023 à 10h00, et son renvoi à l'audience collégiale du 16 mai 2023 à 9h00 en raison de l'indisponibilité du conseil des appelants à la première audience ainsi que des difficultés présentées par cette procédure, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées à Mme [G] née [S] par le biais d'un acte du 9 septembre 2020 transformé en procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. A défaut de constitution d'avocat par cette partie intimée, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par les consorts [X] à l'encontre de Mme [G] née [S] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. Sur le fond, la cour est saisie de la question de l'imputation des paiements sur l'ensemble de la dette des co-obligés, qui ne semble pas réglée par le protocole ayant abouti à la quittance subrogative établie le 8 novembre 2013 après le paiement par [R] [X] de la somme forfaitaire de 806.882 €. En effet, ce protocole a seulement éteint les dettes de ce dernier, mais pas celles des autres cautions : face à cette situation, ses ayants droits proposent une répartition par affectation d'un pourcentage en relation avec ce que leur auteur a payé et qui -selon eux - a réduit la dette des autres co-obligés, dans le cadre d'un recours entre co-fidéjusseurs. Le tribunal a en effet rejeté leurs prétentions aux motifs que: - le protocole d'accord transactionnel établi entre la CRCAM et [R] [X] visait à la fois deux prêts consentis à titre personnel - à savoir un prêt du 17 février 2000 pour 182 938,32 € et un prêt du 5 juillet 2001 de 121.959,21 €, concernant lesquels il avait été définitivement condamné à payer à la banque la somme totale de 279.773,78 € en principal - et des engagements de caution au profit de la banque et garantissant les dettes des société Sud Courtage Assurances et ADM, - ce protocole transactionnel tel que rédigé n'éteint pas la créance de la CRCAM à l'encontre de tous les débiteurs caution tel que cela ressort de l'article III-2, - l'article IV vise 'l'affectation des avoirs en règlement de sa dette telle que détaillée ci-dessus pour solde de tout compte' ce qui ne peut s'entendre que de la dette pesant sur [R] [X], - le protocole transactionnel ne prévoit donc pas une extinction de toutes les dettes visées dans le protocole rnais exclusivement de la dette de ce dernier, fixée à l.468.502,10 € et éteinte par un paiement forfaitaire de 806.882 €, - la quittance subrogative établie Ie 8 novembre 2013 atteste de l'exécution des causes du protocole et subroge [R] [X] dans les causes du protocole, qui ne constitue qu'un paiement partiel de la dette de l'ensemble des obligés, seul [R] [X] étant intégralement libéré de sa dette, - ce protocole ne prévoit pas les règles d'imputation de ce paiement sur l'ensemble de la dette des co-obligés mais les paiements opérés par [R] [X] dans le cadre de ce protocole s'imputent sur la dette résiduelle des autres cautions, - Mme [K] et M. [V] [X] qui proposent une répartition au titre de la contribution à la dette par affectation d'un pourcentage ramené au montant dont leur auteur s'est acquitté, ne produisent aucun décompte qui pourrait permettre au tribunal de vérifier l'imputation des paiements en application des articles 1253 et 1256 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, en l'absence de précision dans le protocole qui leur permettraient d'être subrogés à l'égard des autres coobligés alors que, conformément à l'article 1315 du code civil, cette preuve leur incombe. Dans le cadre de leur appel, Mme [K] et M. [V] [X] s'appuient sur les dispositions de l'article 2310 du code civil qui ouvre une action récursoire à la caution qui a acquitté la dette et ils font valoir qu'en l'espèce, [R] [X] s'est acquitté de la dette au titre du prêt de 274.408,23 € dont Mme [I] et Mme [G] sont également cautions. Ils soutiennent également que le paiement partiel réalisé par leur auteur au titre de ce prêt correspond à 54 % de la dette, soit 139.827,32 € dès lors que le protocole mentionne un abandon de créance de la banque à hauteur de 46 %. Dans la mesure où ce paiement partiel a eu pour effet de libérer l'ensemble des cautions, chacune est redevable d'une somme de 23.304,55 euros (139.827,32 € / 6). Mme [T] épouse [I] conteste la possibilité d'un recours récursoire de la part des consorts [X] en objectant avoir payé avec son époux, en leur qualité de cautions, une somme de 319.000 € dans le cadre d'un protocole en date du 27 avril 2012 et en faisant également valoir que la dette arrêtée au 27 avril 2012 s'élevait à la somme de 353.588,51 € de sorte que chaque caution était tenue de la somme de 58.931,42 € (353.588,51 euros /6). Elle en déduit qu'elle s'est donc pour sa part acquittée de sa dette en totalité. Cette dernière justifie en effet avoir réglé à la CRCAM une somme de 200.000 € par chèque de banque avec son époux, en leur qualité de cautions des deux prêts en date des 1er décembre 1997 et 5 novembre 1998, qui présentaient ensemble un solde de 236.788,51€, outre les frais de procédure d'un montant de 3.644,22€ pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque provisoire que la banque avait fait inscrire et qu'elle s'est engagée à lever dans le cadre du protocole d'accord signé le 27 avril 2012 en abandonnant une créance de 36.788,51 €. Ce faisant, elle rapporte la preuve qu'elle a versé entre les mains de la banque une somme plus importante que sa part au titre des deux prêts cautionnés. Il est par ailleurs notable qu'aucun des deux protocoles d'accord signé entre la CRCAM et les époux [I] d'une part et avec [R] [X] d'autre part ne prévoient des règles de répartition des dettes entre coobligés et d'imputation des paiements, si bien que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la banque ayant reçu un paiement correspondant à 54% de la dette de leur auteur, il convenait d'appliquer ce pourcentage aux soldes de deux prêts également cautionnés par les intimées. En effet, les abandons de créance acceptés par la CRCAM ne sont pas susceptibles de bénéficier aux autres coobligés. Enfin, les appelants ne peuvent utilement tenir pour acquis (en affirmant que cela n'est pas contesté) qu'il restait devoir à la banque la somme de 258.539,86 € au 18 septembre 2018 alors que Mme [T] épouse [I] soutient au contraire que la banque s'était prévalu d'une créance de 353.588,51 € le 27 avril 2012 et qu'elle avait payé 200.000 € avec son époux si bien que le solde de la créance de la banque s'élevait à 36.788,51 € et que cette dernière avait donc perçu à tort 105.498,59 € après le paiement partiel effectué par [R] [X]. En l'état de ces éléments, et de l'absence de preuve d'une possible imputation à chacun des cofidéjusseurs du règlement litigieux, la cour estime que le jugement mérite entière confirmation. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [X] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à Mme [T] épouse [I] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt rendu par défaut - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne Mme [P] [K] veuve [X] et M. [V] [X] à payer à Mme [T] épouse [I] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [K], et son fils, M. [V] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et larticle 2310 du code civil qui ouvre une action réarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca2bb2c32d969d3528c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel