Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca3bb2c32d969d35295
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 1119001426
APPELANTE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
representee par ses dirigeants legaux en exercice domicilies es qualité audit siege social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté, assigné par procès- verbal art. 659 le 16/02/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la CELR, ci-après) a notifié à M. [E] [L] la clôture du compte de dépôt que ce dernier avait ouvert dans ses livres le 7 novembre 2018 et qui présentait un solde débiteur avec un premier incident de paiement non régularisé en date du 19 décembre 2018 alors qu'il ne bénéficiait d'aucun découvert autorisé.
Puis, par acte du 16 septembre 2019, la CELR a fait assigner M. [L] en paiement de la somme principale de 9.183,42 € correspondant au solde débiteur de ce compte.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la société de CELR de l'intégralité de ses prétentions et laissé les dépens de l'instance à sa charge,
Vu la déclaration d'appel de la CELR en date du 18 décembre 2020 ('appel total et, pour satisfaire à l'article 901 4ème du code de procédure civile, en ce que la décision critiquée a commis un excès de pouvoir emportant nullité du jugement', l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens),
Vu ses uniques conclusions, remises par voie électronique le 16 février 2021, par lesquelles l'appelante demande à la cour, en substance, de :
- 'annuler le jugement déféré au visa des articles 4,5, 14, 16, 455 du CPC' pour violation des principes dispositif et du contradictoire, défaut de réponse 'aux moyens et pièces d'une partie' et modification de l'objet du litige en l'absence de dénégation des écrits et signatures électroniques apposées par cette partie,
-'infirmer dès lors totalement le jugement entrepris en ce qu'il a commis un excès de pouvoir emportant la nullité du jugement au visa des articles 4,5, 14, 16, 455 du CPC (...) et statuant à nouveau sur évocation, faire droit à ses prétentions initiales (...), (à) savoir constater la déchéance du terme sur clôture du compte et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date' et condamner M. [E] [L] à lui payer :
- la somme principale de 9.183,42 € avec intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 13,93% ou subsidiairement au taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de la mise en demeure, très subsidiairement à la somme de 8.600,31 € avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,
- une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et une autre de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de M. [L] auquel l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 16 février 2021 transformé en procès verbal de recherches infructeuses,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023,
Vu la note en délibéré transmmise par le conseil de l'appelant le 2 juin 2023 à la demande expresse du magistrat rapporteur présidant l'audience,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont régulièrement été signifiées à l'intimé par un acte du 16 février 2021 transformé en procès verbal de recherches infructeuses et remplissant les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [L] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Toutefois, avant même d'examiner le bien fondé des demandes de l'appelante, la cour observe - s'agissant de sa saisine - que la déclaration d'appel fait état d'un 'appel total' et précise que la décision est critiquée en ce quelle a 'commis un excès de pouvoir emportant nullité du jugement au visa des articles 4,5, 14, 16, 455 du CPC' et en ce qu'elle a 'débouté (la banque) de l'intégralité de ses prétentions'.
Pourtant - et même à admettre que la cour est ainsi saisie d'un 'appel nullité' ce qui n'est pas explicite à la lecture de cette déclaration -, il convient de constater que, dans le dispositif de ses uniques conclusions qui seul saisit la cour, l'appelante sollicite par voie de conséquence (compte tenu de l'emploi de l'expression 'dès lors') l'infirmation du jugement.
La note en délibéré dont le dépôt a été autorisé à l'audience pour assurer le respect du principe du contradictoire et permettre à l'appelant de présenter ses observations sur la difficulté ayant trait à l'effet dévolutif d'un tel appel, fait état d'une 'formulation maladroite' et affirme que la difficulté n'apparaîtrait que dans les motifs.
Or tel n'est pas le cas puisque le dispositif qui vient d'être cité reprend la même formulation.
Or, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation et la Cour de cassation rappelle régulièremen, au visa de l'article 562, alinéa 2, du même code que, lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer (cf. en dernier lieu, Cass. 2e Civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.960, Bull. 2011, II, n° 164).
Par ailleurs et s' il résulte de ces deux articles qu'il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire, l'appelante n'est pas autorisée à modifier ses prétentions par le biais d'une note en délibéré où - comme en l'espèce - il est demandé à la cour de considérer que la demande d'infirmation est subsidiaire à la demande principale alors que tel n'était pas le cas dans ses conclusions, lesquelles font d'ailleurs état au soutien des deux chefs de demandes (annulation et infirmation) des mêmes griefs à savoir 'un excès de pouvoir emportant la nullité du jugement au visa des articles 4,5, 14, 16, 455 du CPC' qui serait caractérisé par une violation des principes dispositif et du contradictoire, un défaut de réponse 'aux moyens et pièces d'une partie' et une modification de l'objet du litige en l'absence de dénégation des écrits et signatures électroniques apposées par cette partie.
S'agissant de cette demande d'annulation du jugement pour excès de pouvoir, il sera rappelé à ce stade que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger (Cass. 1ère Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-13.134, Bull. 2007, I, n° 61) et que la violation du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile comme le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code ne constituent pas des cas d' excès de pouvoir susceptibles de rendre recevables des recours nullité (cf. Cass. Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008, Bull. 2014, IV, n° 26 ; Cass. 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.815, Bull. 2005, II, n° 293).
Or, en l'occurrence, pour débouter la CELR de sa demande de paiement de la somme de 9.183,42 € correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert par M. [L], le tribunal judiciaire de Perpignan a constaté :
- qu'il convenait de statuer par jugement réputé contradictoire en l'état d'une assignation délivrée après accomplissement des diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile (pv de recherches infructueuses),
- qu'au vu de la signature portée sur la convention produite et sur l'avenant du 7 novembre 2018, il n'était pas possible d'identifier la personne qui en était l'auteur,
- qu'au contraire, la copie de la pièce d'identité versée au débats portait une signature qui n'était pas celle du défendeur et ne pouvait donc être comparée à celle portée en face de la mention 'signé électroniquement' figurant sur l'avenant du 7 novembre 2018,
- que les informations contenues à la convention et aux captures d'écran présentées comme des 'certificats de signature électronique' semble-t-il établis par la demanderesse elle-même ou par un préposé à la demande de cette dernière ne faisaient pas état d'informations probantes en ce qu'elles se contentaient d'affirmer que 'l'identité du signataire est valable' ou livraient une série de chiffres et de lettres dont le caractère abscons ne leur conférait aucun caractère probant,
- que l'acte produit en copie intitulé 'convention sur la preuve' ne permettait pas de déterminer dans quelles conditions avait été recueillie la signature du défendeur, à supposer qu'il s'agisse de la sienne, la signature manuelle sur une tablette tactile, par exemple, ne pouvant emporter simultanément acceptation d'une convention sur la preuve et acceptation d'un avenant de plusieurs pages aux stipulations obligatoirement circonstanciées, précises, très précisément réglementées et complexes et renvoyant à un contrat principal non versé aux débats renvoyant lui-même vraisemblablement soumis à des dispositions générales subséquemment non rattachables au contrat principal litigieux non versé aux débats.
Or, au soutien de sa demande de nullité de jugement pour excès de pouvoir, la CELR soutient que le premier juge a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors que le défendeur non comparant ne déniait pas sa signature et a méconnu les dispositions de l'article 16 du même code faute de l'avoir mise préalablement en mesure de présenter ses observations.
Ce faisant, il n'est pas justifié d'un excès de pouvoir qui suppose que le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Tel est le cas lorsqu'un juge judiciaire statue dans un domaine relevant de la compétence des juridictions administratives, lorsqu'un juge des référés statue sur un point relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ou de celle du conseil de prud'hommes, lorsque le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas (par exemple en violation d'une immunité de juridiction) ou encorelorsqu'un arbitre rejette l'exception d'incompétence de la juridiction étatique en présence d'une convention d'arbitrage alors qu'il lui incombe de vérifier sa compétence).
Par suite, la demande de nullité du jugement sera rejetée et en l'absence de demande subsidiaire d'infirmation du jugement dont appel, il sera dit n'y avoir lieu à statuer au fond.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CELR supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
- Rejette la demande de nullité du jugement dont appel ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer au fond en l'absence de demande subsidiaire tendant à l'infirmation du jugement ;
- Condamne la CELR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 542 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile comme learticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca3bb2c32d969d35295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel