Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca3bb2c32d969d35297
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 37 000 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05897 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZU2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 19/02674 APPELANTS : Monsieur [Y] [F] [T] [Z] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me DES PREZ DE LA MORLAIS substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [V] [W] [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représenté par Me DES PREZ DE LA MORLAIS substituant Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 4], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me FELIZ RODRIGUEZ substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 9 décembre 2011, l'Eurl [Z] Automobile a conclu une convention de découvert d'un montant de 60.000 € pour le compte courant ouvert auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la CELR, ci-après), avec la garantie de son gérant, M. [H] [Z], qui s'était porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 78.000 € pour une durée de cinq ans. Ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant MM. [Y] [Z] et [V] [Z], ses deux fils, en qualité d'héritiers pour lui succéder et, le 8 juin 2015, l'Eurl [Z] Automobile a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 13 novembre suivant. Dans ce cadre, la CELR a déclaré une créance de 14.906,67 € qui a fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité. C'est dans ce contexte qu'après mise en demeure du 24 avril 2019, par actes des 30 avril 2019 et 2 mai 2019, la CELR a fait assigner MM. [Y] [Z] et [V] [Z] en leur qualité d'héritiers, en paiement de la somme de 14.906,67 € en principal. Vu le jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a accueilli cette demande et condamné solidairement les deux héritiers de la caution à payer à la banque la somme réclamée, outre une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Vu la déclaration d'appel de MM. [Y] et [V] [Z] en date du 21 décembre 2020, Vu leurs dernières conclusions du 6 janvier 2021 par lesquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement, de débouter la CELR de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les uniques conclusions prises le 8 mars 2021 pour le compte de la CELR aux fins de confirmation du jugement et condamnation des intimés à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de leur appel contre le jugement qui les a condamnés à payer à la somme de 14.906,67 € outre une indemnité au titre des frais irrépétibles à la CELR en leur qualité d'héritiers de [H] [Z] décédé le [Date décès 3] 2015, MM. [Y] et [V] [Z] font état du fait que la maison familiale a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière à la requête de la banque et font par ailleurs valoir que le décès de leur père, qui s'était porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 78.000€ des engagements de l'Eurl [Z] Automobile dont il était le gérant, a mis un terme à l'obligation de couverture, de sorte qu'ils ne sont pas tenus en leur qualité d'héritiers aux dettes apparues postérieurement. Or, selon les appelants, la naissance de la dette est forcément postérieure au redressement judiciaire, lui-même postérieur au décès du de cujus. Ils estiment, en tout état de cause, que la banque ne prouve pas la date de naissance de la dette revendiquée. La cour observe que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un lien juridique entre la vente de la maison familiale dans le cadre de poursuites de la CELR concernant un prêt de 300.000 € accordé au défunt et à son épouse et la réclamation de la banque au titre de l'engagement de caution souscrit le 9 décembre 2011 dans le cadre de l'activité professionnel de leur auteur. Par ailleurs, aux termes de l'article 2294 du Code civil : «Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée » et il est en effet admis en jurisprudence que les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des dettes du bénéficiaire du cautionnement nées postérieurement au décès de leur auteur. En revanche, la dette est transmise aux héritiers si elle a pris naissance avant le décès de la caution même si elle n'était pas encore exigible à cette date. Il s'en déduit que, si le dirigeant social qui s'est porté caution n'est pas tenu pour les dettes de la société apparues après son décès, il l'était en revanche concernant le montant de la position débitrice du compte courant à la date du décès, de telle sorte que ses héritiers étant tenus de son engagement sous réserve des remises postérieures qui viennent réduire le montant de la dette. Ainsi, en l'espèce, où la CELR justifie que [H] [Z] s'était porté caution 'jusqu'au 30/09/2017, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif des sommes dues (à la banque) au titre de l'obligation de garantie', il est par ailleurs démontré que la naissance de la dette dont le paiement est réclamé est sans lien avec le redressement judiciaire mais concerne des dettes nées antérieurement au décès de la caution. Par suite, la cour confirmera le jugement entrepris qui a constaté que la CELR versait aux débats le relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de l'Eurl [Z] Automobiles, lequel faisait apparaître un solde débiteur de - 61.260,52 € à la date du 1er avril 2015 et un solde débiteur de - 31.197,50 € à la date du [Date décès 3] 2015, la position du compte ayant été constamment débitrice entre ces deux dates, et qui en a justement déduit que la dette de la caution au titre du solde débiteur du compte courant de l'entreprise cautionnée était donc née antérieurement au décès survenu le [Date décès 3] 2015. Il est par ailleurs justifié de versements intervenus sur le compte entre le 16 avril et le 4 juin 2015 par remises de cheques ou par virements, qui ont ramné le solde à - 14.390,96 € au 8 juin 2015, date d'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise, somme correspondant à la déclaration de créance de la banque. En revanche, cette dernière ne peut réclamer le paiement des intérêts ayant courus jusqu'au 24 avril 2019 pour un total de 515,71 € alors que la procédure collective avait suspendu les poursuites et qu'elle a seulement réclamé le paiement de sa créance aux héritiers de la caution par une mise en demeure en date précisément du 24 avril 2019. Le jugement sera donc simplement réformé sur le montant de la condamnation, qui sera réduit à la somme de 14.390,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019. Parties globalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, MM. [Y] et [V] [Z] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la CELR une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre en cause d'appel . PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance de la CELR ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, - Condamne solidairement MM. [Y] et [V] [Z] à payer à la CELR les sommes suivantes : - 14.390,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019, - 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne MM. [Y] et [V] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca3bb2c32d969d35297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel