Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca3bb2c32d969d35299
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXG Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01468 APPELANTE : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492826417, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Alors qu'il était à l'époque footballeur professionnel avec un contrat de quatre années prévoyant une rémunération mensuelle brute de 75.000 €, M. [O] [P] a souscrit le 11 décembre 2008 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc (la CRCAM ci-après) deux emprunts immobiliers au taux de 5,10 % l'an, à savoir : - un prêt in fine d'un montant initial de 345.568 € remboursable en 180 mensualités (179 de 1.468,66 € et une dernière, exgible le 1er décembre 2024, de 347.036,66 €), garanti par une inscription de privilège et une hypothèque sur des biens immobiliers situés à [Localité 7] ainsi que par le nantissement à concurrence de 170.000 € d'un contrat d'assurance vie ouvert auprès de l'Union Financière France-Aviva, - un prêt amortissable d'un montant initial de 380.000 €, remboursable en 180 mensualités (24 de 1.615 € et 156 de 3.336,97€), garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur les mêmes biens immobiliers situés à [Localité 7]. Ces prêts étaient destinés à financer pour partie l'acquistion et la réhabilitation de ces deux lots d'un immeuble à [Localité 7] dans le cadre du dispositif dit 'Ancien Malraux' permettant d'obtenir un avantage fiscal assis sur le montant des travaux de restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur protégé en contrepartie de l'obligation de mettre le bien en location pendant une durée de six années. En 2011, les mensualités des prêts ont été réaménagées suite à une renégociation du taux de crédit, ramenant l'échéance mensuelle globale des deux prêts à la somme de 4.475,22 €. Après une période de chômage de six mois et alors qu'il percevait un salaire mensuel net d'environ 2.700 € depuis le 23 août 2016, M. [P] a sollicité une modulation des échéances de ses emprunts, ce qui lui a été refusé. Ce dernier n'a plus été en mesure d'assumer ses remboursements à compter du mois de septembre 2016 et il a alors fait l'objet, le 8 novembre 2016, d'une mise en demeure d'avoir à régler sous 8 jours une somme de 14.081,35 € au titre des échéances impayées. Invoquant le fait qu'il était dans l'obligation de maintenir ses locataires dans les appartements de [Localité 7] qu'il avait acquis dans le cadre d'investissements soumis à la loi Malraux, M. [P] a vainement sollicité une suspension des mensualités. En effet, le 21 février 2017, la CRCAM l'a informé qu'elle allait procéder à la vente judiciaire de ses biens, lui laissant un délai de 15 jours en vue d'une vente amiable, en l'état d'un retard d'échéances s'élevant à 22.000 € outre un découvert en compte de 700 €. Suite à la saisine de l'emprunteur et statuant par une première ordonnance du 22 mars 2017, le tribunal d'instance d'Amiens a ordonné la suspension des obligations de M. [P] au titre des deux prêts pendant une période de 10 mois. Cette suspension a été renouvelée pour 6 mois par une nouvelle ordonnance du 29 janvier 2018 mais le tribunal d'instance d'Amiens a rejeté la nouvelle demande de suspension sollicitée pour 8 mois par une troisième ordonnance rendue le 23 juillet 2018. Nonobstant l'appel formé le 6 août 2018 par M. [P] à l'encontre de cette dernière ordonnance, la CRCAM l'a mis en demeure le 16 octobre 2018 de régler, sous 10 jours, une somme de 16.882,86 € sous peine de déchéance du terme. M. [P] a vainement sollicité auprès de la banque qu'il soit sursis à ces démarches compte tenu du recours contre l'ordonnance du 23 juillet 2018 puisque dès le 22 novembre 2018, la CRCAM a exercé ses droits en exécution du nantissement à concurrence de 170.000 € sur l'assurance-vie de M. [P] auprès de Aviva Vie, laquelle a confirmé le virement d'une somme de 154.049,54€ représentant la valeur de rachat dudit contrat. Or, par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel d'Amiens a réformé l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance d'Amiens le 23 juillet 2018 et a prononcé la suspension rétroactive des obligations de M. [P] pour une durée supplémentaire de 8 mois à compter du dépôt de la requête initiale (soit du 17 juillet 2018 au 17 mars 2019). Après signification de l'arrêt à la CRCAM, M. [P] l'a mise en demeure de lui restituer sous 8 jours la somme de 122.723€ par le biais d'un courrier recommandé de son conseil en date du 8 octobre 2019. La CRCAM a néanmoins poursuivi les procédures d'exécution. Après avoir en effet adressé à M. [P] le 24 septembre 2019 une nouvelle mise en demeure avant déchéance du terme mentionnant un premier impayé non régularisé au 1er avril 2019 (correspondant à la première échéance suivant le 17 mars 2019, conformément à l'arrêt du 27 juin 2019), elle a fait signifier à M. [P] le 26 février 2020 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 324.456,23 € au titre des deux prêts. Puis, par actes des 26 février et 16 mars 2020 dénoncées au débiteur les 5 et 16 mars 2020, elle a fait signifier aux locataires des deux appartements de [Localité 7] (Mme [X] [J] et à M. [T] [S]) des procès-verbaux de saisie-attribution à exécution successive pour le paiement d'une somme totale de 325.504,55 € par le biais de leurs loyers mensuels d'un montant de 753,16 € pour l'une et 436 € pour l'autre. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 avril 2020, M.[P] a fait assigner à jour fixe la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2020 expressément assorti de l'exécution provisoire, a : - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la CRCAM, - constaté l'absence de déchéance du terme des prêts consentis à M.[P] ainsi que la compensation légale entre les sommes dues par M. [P] au titre des échéances des prêts et de la somme perçue par la CRCAM suite au rachat de l'assurance-vie. - condamné la CRCAM à payer à M. [P] la somme de 86.921,24€ en deniers ou quittance au titre du reliquat restant dû sur la somme perçue de l'assurance-vie, après déduction des termes échus depuis le 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2020, - dit que la somme de 154.049,54 € indûment appréhendée par la CRCAM produira intérêts au profit de M. [P] à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, - condamné la CRCAM à la somme de 2.438,60 € au titre de l'intérêt au taux légal dû sur cette somme au 30 juin 2020, - ordonné en tant que de besoin à la CRCAM d'effacer des décomptes des sommes dues par M. [P] les sommes de 24.458,20 € et de 17.721,20 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement des prêts, - condamné la CRCAM à remettre à M. [P] deux tableaux d'amortissements conformes aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 juin 2019 (n°18/03460), sous astreinte de 100 € par jour de retard et par tableau, courant à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision, - ordonné à la CRCAM de faire le nécessaire pour que M. [P] soit radié du FICP et en justifier à ce dernier, sous la même astreinte, - débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir condamner la CRCAM à lui payer les sommes de 2.251,41 € au titre du remboursement des prélèvements sociaux, 5.000 € pour résistance abusive,10.000 € au titre de l'exercice abusif des voies d'exécution ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral, - condamné la CRCAM à payer à M. [P] une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rejetté les demandes plus amples ou contraires, Vu la déclaration d'appel de la CRCAM en date du 22 décembre 2020, à l'encontre de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de ceux déboutant M. [P] de ses demandes, Vu l'appel incident de M. [P] par le biais de ses uniques conclusions en date du 7 juin 2021, Vu les dernières conclusions de l'appelante, remises par voie électronique le 10 mars 2023, par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant les prétentions de M. [P], et en substance de : - A titre principal, déclarer irrecevable l'action engagée par M.[P] pour défaut d'intérêt et 'donc' le débouter 'de toutes ses prétentions et de tous ses moyens', - A titre subsidiaire, rejeter la demande de restitution formée par M.[P], comme sa demande de nullité 'des déchéances du terme' ainsi que 'de toutes ses (autres) prétentions et de tous ses moyens' et évaluer sa créance à la somme de 229.974,52 € au 9 juin 2020 après imputation de la somme de 154.049,54 € au titre du premier prêt, 'les intérêts et les frais postérieurs étant portés pour mémoire', - A titre très subsidiaire, prononcer la compensation partielle entre sa créance au titre du premier prêt et la somme de 154.049,54 € reçue de UFF-Aviva le 6 février 2019, dire que ce paiement par compensation constitue un remboursement partiel de sa créance au titre de ce premier prêt et évaluer sa créance à la somme de 229.974,52 € au 9 juin 2020 après imputation de la somme de 154.049,54 € au titre du premier prêt, 'les intérêts et les frais postérieurs étant portés pour mémoire' et, en ce cas aussi, débouter M. [P] 'de toutes ses prétentions et de tous ses moyens', - A titre très très subsidiaire, vu le nantissement garantissant le remboursement du premier prêt, dire que la somme réclamée par M.[P] sera 'conservée à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir...' et, dans ce cas aussi, débouter M. [P] 'de toutes ses prétentions et de tous ses moyens', - Dans tous les cas, condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 64.545,14 € qu'elle lui a payée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, plus intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions ainsi qu'à lui payer la somme de 5.561,08 € correspondant à : - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge par le jugement entrepris, - 2.438,60 € au titre des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 154.049,54 € à compter du 8 octobre 2019, - 122,48 € au titre des frais d'assignation, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris, débouter M. [P] de toutes ses demandes et notamment celles formées dans le cadre de son appel incident, Vu les uniques conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2021 pour M. [P] qui aux fins de voir pour l'essentiel : - A titre principal, - confirmer le jugement sur ses demandes accueillies et - y ajoutant - condamner la CRCAM à lui verser une somme complémentaire de 868,74 € correspondant à l'intérêt légal accumulé sur la période du 1er juillet 2020 au 15 novembre 2020, - infirmer le jugement pour le surplus, - condamner la CRCAM à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'il a subi : - Remboursement prélèvements sociaux : 2.251,41 € - Remboursement majoration impôt sur le revenu généré : 1.639 € - Perte de l'ancienneté de l'assurance-vie : 5.000 € - Résistance abusive : 5.000 € - Exercice abusif des voies d'exécution : 10 000 € - Préjudice moral : 5.000 € - A titre subsidiaire, si la cour considérait que la banque est en droit de prétendre à la déchéance du terme : - prononcer la nullité des déchéances du terme invoquées par la CRCAM, ordonner la compensation légale des sommes dues au titre des échéances des prêts avec la somme perçue par la la CRCAM suite au rachat de l'assurance-vie et condamner en conséquence la CRCAM à lui verser la somme de 86.921,24 € au titre du reliquat restant dû au 30 juin 2020 sur la somme perçue de l'assurance-vie après déduction des termes échus le 1er avril 2019, - ordonner que la somme indûment appréhendée par la CRCAM produise intérêt au taux légal à son profit à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, et condamner en conséquence la CRCAM à lui verser la somme de 3.307,34 € au titre de l'intérêt au taux légal dû au 15 novembre 2020, - ordonner l'effacement de son compte par la CRCAM des sommes de 24.458,20 € et 17.721,20 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement des prêts ou, à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de ces indemnités forfaitaires à hauteur de 1 € chacune, - condamner la CRCAM à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'il a subi : - Remboursement prélèvements sociaux : 2.251,41 € - Remboursement majoration impôt sur le revenu généré : 1.639 € - Perte de l'ancienneté de l'assurance-vie : 5.000 € - Résistance abusive : 5.000 € - Exercice abusif des voies d'exécution : 10.000 € - Préjudice moral : 5.000 € - En tout état de cause, débouter la CRCAM de l'ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui est de la procédure d'appel et aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la banque La CRCAM reprend ses prétentions rejetées en première instance quant au défaut d'intérêt à agir de M. [P], en appuyant son raisonnement sur l'existence d'une créance réduite à 229.974,54 € après imputation de la somme de 154.049,54 € qu'elle a reçue en février 2019 lorsqu'elle a mis en oeuvre le nantissement sur le contrat d'assurance vie garantissant le premier des deux prêts. Or, comme elle le fait elle-même observer, suite au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 27 juin 2019, M. [P] a obtenu une suspension rétroactive de ses obligations qui sont de nature à remettre en cause la validité de la mise en oeuvre de ce nantissement ainsi que l'exigibilité de la créance invoquée : suite à cet arrêt en effet, la derniere échéance a été reportée au 1er juillet 2026 avec un montant de de 344.587,38 € si bien qu'en l'absence de déchéance du terme, aucune créance exigible autre que les mensualités ne pouvait être invoquée à l'encontre de l'emprunteur. Sans préjuger du fond, il avait donc tout à fait intérêt à engager l'action destinée à obtenir la restitution de la somme récupérée par la banque sur son contrat d'assurance vie, ou la compensation entre les sommes dues réciproquement et - à cet égard - il n'appartient pas à la banque de venir contester ses choix stratégiques et financiers en déclarant - sur la base d'un décompte précisément contesté par M. [P] - qu'il lui était plus favorable d'être reconnu débiteur d'une somme de 229.974,54 € (après imputation de la somme de 154.049,54 €) plutôt que d'avoir à régler des échéances mensuelles de 1.287,38 € du 1er avril 2019 au 1er juin 2026, outre une dernière échéance au 1er juillet 2026 de 344.587,38 €, soit une somme totale de 301.252,50 € correspondant à 86 échéances de 1.287,38 € et une échéance de 344.587,36 € (avant imputation de la somme de 154.049,54 €) ! Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non recevoir après avoir constaté que le demandeur contestait la déchéance du terme et justement énoncé que le fait qu'il accepte qu'une partie de la somme de 154.049,54 € récupérée par la CRCAM dans le cadre de la mise en oeuvre du nantissement de son contrat d'assurance vie s'impute sur les mensualités échues n'était qu'une conséquence du principe de compensation légale et ne l'empêchait pas de demander le remboursement de la somme qui excédait lesdites mensualités échues. Sur la déchéance du terme, l'existence de créances réciproques et leur éventuelle compensation La CRCAM reproche au tribunal d'avoir constaté l'absence de déchéance du terme des prêts consentis à M. [P], et de l'avoir condamnée - après compensation entre les échéances de prêts exigibles (échues du 1er avril 2019 au 30 juin 2020) et la somme de 154.049,54 € qu'elle avait perçue dans le cadre de la mise en oeuvre du nantissement sur le contrat d'assurance vie de l'emprunteur - à payer à ce dernier la somme de 86.921,24 € en deniers ou quittance représentant la différence, outre la somme de 2.438,60 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 154.049,54 € entre le 8 octobre 2019, date de la mise en demeure de M. [P] et le 30 juin 2020, ainsi que les intérêts continuant de courir après cette date. La banque soutient en substance que le premier juge ne pouvait lui reprocher 'de détenir indument depuis le 5 février 2019 la somme de 154.049,54 €' et 'd'être malfondé(e) à adresser un nouveau courrier de mise en demeure avant déchéance du terme le 24 septembre 2019...' car cette motivation se heurterait au caractère définitif du rachat partiel du contrat d'assurance vie, rachat qui n'avait d'ailleurs pas été contesté par M. [P], et au fait que cette somme de 154.049,54 € n'était pas divisible. L'emprunteur objecte cependant à juste titre d'une part que la banque n'explicite pas le moyen tiré de l'indivisibilité de la somme en litige tandis qu'il ne disposait d'aucun moyen légal pour contester la mise en oeuvre du nantissement par la CRCAM, laquelle avait poursuivi les mesures d'exécution forcée sans tenir compte de son appel contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de suspension de ses obligations de remboursement des prêts eu égard à sa situation financière. Et, à cet égard, il cite à bon droit les dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-10 du code des assurances selon lesquelles « sauf disposition contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du débiteur ». Quant au caractère définitif du rachat intervenu à l'initiative de la banque, il ne fait pas obstacle à la demande de restitution des fonds après compensation s'il est constaté que leur prélèvement par la bénéficiaire du nantissement s'est rétroactivement avéré indû. Or, précisément en l'espèce et comme justement constaté par le tribunal, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 27 juin 2019 a rétroactivement suspendu les obligations de l'emprunteur pour la période du 17 juillet 2018 au 17 mars 2019 si bien que la déchéance du terme qui lui avait été notifiée par la CRCAM le 16 octobre 2018 était devenue caduque et que l'amortissement des prêts devait reprendre ensuite son cours avec prise en compte des ajustements ordonnés par la cour d'appel (report des échéances non réglées au terme du prêt, suspension des intérêts pendant la période de suspension des remboursements et à l'issue, affectation des paiements effectués en priorité sur le capital). De même, la banque qui s'était fait attribuer la somme de 154.049,54 € dont il s'est avéré qu'elle ne pouvait le faire eu égard à la suspension des paiements rétroactivement autorisée par la cour d'appel d'Amiens, ne pouvait légitiment adresser à M. [P] une nouvelle mise en demeure le 24 septembre 2019 en invoquant un premier impayé non régularisé le 1er avril 2019 - démontrant ainsi sa parfaite connaissance de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 juin 2019 -, alors qu'elle détenait une créance sur M. [P] largement supérieure aux sommes que ce dernier lui devait. La CRCAM n'est donc pas fondée à reprocher au tribunal d'en avoir déduit que M. [P] pouvait se prévaloir de la compensation entre leurs créances réciproque et réclamer la restitution du surplus, après déduction des mensualités échues depuis le 1er avril 2019, alors surtout qu'elle cite elle-même les dispositions de l'article 2355 du code civil selon lesquelles : 'Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve d titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée' Ce qui permet à ce stade d'écarter d'emblée - du fait de la compensation et de la condamnation à rembourser le reliquat de la somme indûment prélevée par la CRCAM - la demande subsidiaire de cette dernière de voir juger que la somme réclamée par M. [P] sera conservée auprès d'un tel établissement habilité. Par ailleurs, l'absence de légitimité de la seconde mise en demeure, et l'absence de déchéance du terme qui s'en infère, justifie la décision d'ordonner l'effacement des indemnités forfaitaires imputées à l'emprunteur sur les décomptes de la banque. A ce stade également, il sera constaté que la CRCAM ne justifie pas de la remise de nouveaux tableaux d'amortissement conformes aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du fait, notamment, qu'elle a refusé d'imputer prioritairement les paiements sur le capital. La discussion qu'elle instaure à ce sujet (fondée sur une méconnaissance des dispositions des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil) relève - le cas échéant - d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ou bien d'une saisine de cette cour en interprétation voire d'une action en difficulté d'exécution, ce dont elle ne justifie pas. Quant à la radiation de M. [P] du FICP, la CRCAM affirme avoir exécuté le jugement entrepris sur ce point mais, au vu des pièces versées aux débats, la cour se rend à l'évidence qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Il convient de rappeler à ce sujet que le premier juge a ordonné à la banque d'en justifier auprès de l'emprunteur, ce qui était légitime et actuellement non établi. Le jugement sera donc confirmé sur tous ces points, en ce compris concernant les astreintes qui apparaissent parfaitement adaptées à la situation. En revanche, la CRCAM critique à bon escient le premier juge qui l'a condamnée au paiement de la somme de 2.438,60 € au titre des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 154.049,54 € entre le 8 octobre 2019, date de la mise en demeure de M. [P] et le 30 juin 2020. En l'état de la compensation entre les créances réciproques en effet, la CRCAM est seulement redevable des intérêts sur la somme de 122.723 € dont M. [P] lui a réclamé la restitution par le biais de la mise en demeure en date du 8 octobre 2019. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : - dit que la somme de 154.049,54 € indûment appréhendée par la CRCAM produira intérêts au profit de M. [P] à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, - condamné la CRCAM à la somme de 2.438,60 € au titre de l'intérêt au taux légal dû sur cette somme au 30 juin 2020. La banque sera en effet condamnée à payer les intérêts légaux sur la somme de 122.723 € à compter du 8 octobre 2019 et en tenant compte des échéances venues se compenser par la suite ainsi que -le cas échéant - celles à venir . Sur les demandes indemnitaires de l'emprunteur Au soutien de son appel incident, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a rejeté ses diverses demandes indemnitaires en reprochant au tribunal de s'être fondé sur le fait qu'ayant procédé lui-même au rachat de son assurance vie, il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice résultant de ce rachat, qui n'était donc pas imputable à la CRCAM. Il affirme au contraire n'avoir jamais effectué la moindre démarche auprès de la compagnie Aviva en vue d'opérer de rachat tandis que la banque avait pris l'initiative d'effectuer un prélèvement sur ce contrat en s'appuyant sur le nantissement qui lui avait été consenti en garanti du paiement du premier prêt. Or, à l'issue de cette opération, il ne restait plus rien sur ce contrat qui avait ainsi fait l'objet d'une clôture. L'intimé réitère ses demandes indemnitaires initiales destinées à réparer des préjudice en lien avec : - des prélèvements sociaux effectués à hauteur de 2.251,41 €, - une majoration d'impôt sur le revenu à concurrence de 1.639 €, - une perte d'ancienneté du contrat d'assurance-vie, une résistance abusive, un exercice abusif des voies d'exécution et un préjudice moral pouvant successivement être indemnisés par l'octroi d'une somme de 5.000 €, 5.000 €, 10.000 € et 5.000 €. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la négociation du premier des deux prêts en litige, M. [P] avait notamment consenti le 27 novembre 2008 à la CRCAM un nantissement sur un contrat d'assurance-vie 'UFF Prestige' qu'il avait ouvert auprès de la compagnie Aviva le 22 août 2008 et ce, à hauteur d'une somme de 170.000 €. Or, à la date d'enregistrement de cette garantie le 18 février 2009, le montant de la valeur de rachat de ce contrat était côté à 505.641,98 €, participation aux bénéfice comprise, et il apparaît sur un relevé d'information (pièce 5 du dossier de l'intimé) que ce contrat avait une valeur de 609.099,86 €, frais de gestion déduits, à la date du 10 mars 2017. Il s'en déduit que M. [P] avait procédé à des rachats partiels sur ce contrat avant le rachat effectué par la CRCAM qui n'a pas pu être réalisé à hauteur des 170.000 € mais pour 154.049,54 € seulement compte tenu des prélèvements sociaux et d'un remboursement d'avance. Par suite, il doit être débouté de ses demandes en relation avec les conséquences péjoratives d'un rachat anticipé de son contrat (perte d'ancienneté du contrat d'assurance-vie), dont la banque ne peut être tenue pour responsable. M. [P] ne justifie pas davantage d'un préjudice moral en relation avec l'exécution du nantissement par la banque tandis qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le paiement des intérêts de retard au titre de l'exercice abusif des voies d'exécution. Il en va de même de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Si M. [P] justifie qu'il s'est vu facturer des prélèvements sociaux uniquement du fait du rachat partiel de son contrat d'assurance-vie par la CRCAM, en revanche l'invalidation rétroactive de cette mesure d'exécution du fait de l'infirmation de l'ordonnance par la cour d'appel d'Amiens ne permet pas de caractériser une faute de la part de la banque dans la mise en oeuvre du nantissement à la date où cette garantie a été activée. Sa demande indemnitaire liée à la majoration de ses impôts sur le revenu ne peut davantage être accueillie pour le même motif. Par ces motifs éventuellement substitués à ceux du premier juge, la décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [P] et reprises dans le cadre de son appel incident. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CRCAM appelante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce en ce qu'il a dit que la somme de 154.049,54 € indûment appréhendée par la CRCAM produira intérêts au profit de M. [O] [P] à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019 et condamné la CRCAM à la somme de 2.438,60 € au titre de l'intérêt au taux légal dû sur cette somme au 30 juin 2020 ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, - Condamne la CRCAM à payer à M. [O] [P] les intérêts légaux sur la somme de 122.723 € à compter du 8 octobre 2019, en tenant compte des échéances venues se compenser par la suite ainsi que - le cas échéant - celles à venir, - Condamne la CRCAM à payer à M. [O] [P] la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CRCAM aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2355 du code civil selon lesquellesarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour ce qarticle L.132-10 du code des assurances selon lesquellarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca3bb2c32d969d35299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel