Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca4bb2c32d969d3529d
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 4 855 877 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06055 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ6N Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 18/02467 APPELANTS : Monsieur [H] [O] [K] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS Madame [U] [C] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 11 octobre 2010, M. [H] [K] et Mme [U] [C], son épouse, ont accepté une offre de prêt immobilier auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (la CRCAM ci-après) pour un montant de 200.000 € remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt nominal de 3% (TEG 3,765%). Le 12 décembre 2015, un avenant est signé portant sur le capital restant dû aux conditions financières suivantes : taux d'intérêt nominal de 2,8% (TEG 3,61%), durée résiduelle d'amortissement: 120 mois. Parallèlement, le 26 décembre 2015, M. [K] a souscrit auprès de la CRCAM un prêt professionnel d'un montant de 50.000€ remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal de 2,45% (TEG 3,41%). Le 13 février 2018, la CRCAM a mis en demeure M. et Mme [K] de lui régler sous dix jours, d'une part, la somme de 30.452,40 € au titre du prêt immobilier et, d'autre part, la somme de 4.363,45 € au titre du prêt professionnel souscrit par l'époux. Les lettres de mise en demeure, adressées sous pli recommandée avec demande d'avis de réception informaient les emprunteurs que la déchéance du terme interviendrait en l'absence de règlement dans le délai imparti. C'est dans ce contexte que, par acte en date du 16 mai 2018, la CRCAM a fait assigner M. [K] et Mme [C] en demandant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 155.852,54 € au titre du prêt immobilier et la condamnation du premier au paiement de celle de 48.558,77 € au titre du prêt professionnel, suivant décomptes en date du 21 février 2018. Vu le jugement contradictoire et expressément assorti de l'exécution provisoire en date du 12 novembre 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a : - rejeté la dénégation d'écriture de Mme [C] et sa demande subséquente de mise hors de cause, - déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt immobilier, - déclaré recevables les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt professionnel mais les a rejetées au fond, - condamné solidairement M. [K] et Mme [C] à payer à la CRCAM la somme de 155.852,54 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 18 février 2018 au titre du prêt immobilier du 11 octobre 2020, - condamné solidairement M. [K] et Mme [C] à payer à la CRCAM la somme de 48 558,77 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 22 février 2018 au titre du prêt professionnel du 26 décembre 2015, - rejeté les demandes de délais de paiement, - débouté les époux [K] de leur demande indemnitaire pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné solidairement les défendeurs au paiement une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel des époux [K] en date du 29 décembre 2020, Vu leurs dernières conclusions, remises par voie électronique le 15 septembre 2021, par lesquelles les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de : - A titre principal, condamner la CRCAM à payer à M. [K] une somme de 162.500 €, outre intérêts au taux contractuel, en réparation des manquements à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif au titre des deux prêts, ordonner la compensation de cette somme avec la somme restant à devoir et condamner la banque à payer également à M. [K] une indemnité de 180.000 € au titre du préjudice financier concernant l'assurance vie [N], - A titre subsidiaire, prononcer la nullité du taux contractuel et la substitution avec le taux d'intérêt légal du fait de l'irrégularité de l'offre de prêt non signée par Mme [K], annuler le TEG, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ordonner à l'établissement d'établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal et accorder au débiteur les plus larges délais de paiement, - En tout état de cause, condamner la CRCAM à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 7 décembre 2022, pour le compte de la CRCAM aux fins de voir en résumé : - écarter les documents adverses numérotés 7, 9, 11 à 14, - réformer le jugement en ce qu'il a assorti des intérêts au taux légal la somme de 9.652,46 € à compter du 22 février 2018, - le confirmer pour le surplus, - déclarer toutes les actions en responsabilité, aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts ou de déchéance du droit aux intérêts irrecevables à défaut infondées, - condamner solidairement les époux [K] à lui payer une indemnité de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces La CRCAM sollicite de prime abord que les pièces adverses numérotées 7, 9, 11 à 14 soient écartées des débats. Elle expose que ces pièces pourtant visées au bordereau de communication des intimés en date du 29 mars 2021 et au pied de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021, ne lui ont jamais été communiquées. Les époux [K] ne se sont pas opposés à cette demande et n'ont pas davantage justifié de la communication des pièces litigieuses, tandis que la cour constate qu'elles ne figurent d'ailleurs pas davantage dans leur dossier de plaidoirie. Il convient par conséquent d'écarter des débats ces pièces non communiquées en temps utiles à la partie adverse et d'ailleurs non produites. En effet, l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile impose d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - le destinataire de la communication n'a pas été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (cf. Cass. Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3 a contrario). Or en l'occurrence, outre le fait qu'elles ne sont pas produites, il n'est pas démontré que - contrairement aux dénégations de l'intimée - les pièces litigieuses lui avaient bien été communiquées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. Sur la responsabilité de la banque invoquée à titre principal par les appelants Au soutien de leur appel, M. et Mme [K] demandent à la cour de retenir la responsabilité de la CRCAM, d'une part au titre d'un manquement de sa part à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif lors de la souscription du prêt immobilier le 11 octobre 2011, lors de la signature de l'avenant le 12 décembre 2015 et lors de la souscription par M. [K] d'un prêt professionnel le 26 décembre 2015 et, d'autre part, du fait d'un manquement à ses obligations d'information et de conseil ainsi que de bonne foi et loyauté lorsque, le 10 mai 2010, ils ont conclu un contrat d'assurance vie, lequel a fait l'objet le 27 mai suivant d'un nantissement dans le cadre d'un contrat de prêt du même montant consenti le 24 avril précédent. Les appelants - qui contestent fermement être des emprunteurs avertis - sollicitent en conséquence la condamnation de la banque intimée à leur payer les sommes de 162.500 € et 180.000 € à titre de dommages et intérêts de ces deux chefs. S'agissant de l'obligation de mise en garde, il convient de rappeler que la responsabilité de la banque suit le régime de la responsabilité de droit commun. Or, comme c'était déjà le cas en première instance et constaté par le tribunal, les époux [K] ne précisent pas - dans leurs conclusions d'appel - quels étaient leurs revenus et plus largement leur situation financière et patrimoniale au moment de la souscription des prêts litigieux, si bien qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un risque d'endettement excessif et donc d'une faute imputable à la CRCAM. Le jugement mérite d'autant plus d'être confirmé que la banque justifie pour sa part au contraire de ce que le Docteur [K] - qui bénéficiait d'un suivi régulier par un conseiller en patrimoine chargé de l'accompagner dans ses choix de placements et investissements financiers - avait fait état de revenus moyens disponibles mensuels déclarés de 23.000 € charges incluses et d'un patrimoine financier de 650.000 € le 7 mai 2010 à l'occasion d'un entretien pour un bilan, tandis qu'il disposait d'un patrimoine immobilier estimé à 2.650.000 € (ou 1.952.176 en net, après déduction de ses crédits habitat) et d'un patrimoine financier estimé à 885.208 € selon ses propres déclarations faites le 6 novembre 2013. Il ressort également des pièces versées aux débats par la banque que les premiers incidents de paiement, qui datent du 5 juin 2016, sont directement liés à la mise en examen le 9 mai 2016 du Docteur [K] et son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer pour de multiples fraudes à la sécurité sociale et escroqueries. Il s'en déduit que les opérations litigieuses ne présentaient en soi aucun risque et que la responsabilité de la CRCAM ne pouvait donc être engagée. S'agissant de la souscription d'une assurance vie et de la constitution d'une sûreté, la CRCAM oppose à juste titre la prescription de l'action engagée le 16 mai 2018 et de la demande présentée pour la première fois dans les conclusions du 15 septembre 2021 à ce titre. Il n'est en effet pas question ici d'un manquement au devoir de mise en garde commis à l'occasion de la souscription d'un contrat de crédit, pour lequel la jurisprudence admet que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Le manquement invoqué en l'espèce a en effet trait à l'attitude de la banque à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance vie et de la constitution d'une sûreté au bénéfice d'une SCI créée entre les deux époux et qui n'est pas partie à l'instance. Or, dans ce cadre, il n'existe aucun motif de report du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité au 13 mai 2018, date de notification d'une mise en demeure sans rapport avec ces contrats, lesquels ont été signés en toute connaissance de cause les 10 et 27 mai 2010 par M. [K] Par suite il convient de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande indemnitaire présentée pour la première fois en appel et relative à l'investissement réalisé par M. [K], dont il est par ailleurs établi - au vu des pièces produites - qu'il était à la fois expérimenté en matière d'investissements financiers, désireux d'effectuer des placements en lien avec ses importants revenus et auquel il avait fort logiquement été proposé de souscrire une assurance vie et de procéder à une acquisition immobilière au nom de l'une des SCI qu'il avait fondées avec son épouse par le biais d'un prêt garanti par le nantissement sur cette assurance vie, à savoir une opération intéressante du point de vue de la transmission du patrimoine à leurs enfants. Sur les demandes subsidiaires relatives aux intérêts La cour est saisie de trois prétentions très peu explicites et totalement imprécises quant aux prêts visés -, à savoir des demandes cumulatives d'annulation de la stipulation des intérêts, d'annulation du taux effectif global et de déchéance du droit aux intérêts, avec pour conséquence l'injonction donnée au prêteur d'établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de l'intérêt légal. Si l'on considère que ces demandes concernent le contrat de prêt immobilier signé le 11 octobre 2010 et son avenant du 12 décembre 2015, la CRCAM oppose à juste titre que l'action se heurte à la fin de non recevoir tirée de la prescription. En effet, l'action à raison d'une erreur affectant le taux effectif global est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dûconnaître cette erreur. Il en résulte que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de celle-ci permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de l'erreur à l'emprunteur. Par ailleurs, en présence d'une pluralité de griefs, la prescription ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains griefs invoqués étaient décelables par le simple examen de l'offre (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-16.350). Or, en l'espèce, le défaut d'insertion du coût des assurances-crédit facultativement souscrites, des frais de dossier et des frais de constitution des garanties hypothécaires invoqué s'évince de la lecture même de l'offre de prêt. Il en va de même du grief relatif au calcul des mensualités d'intérêts qui s'évince de la lecture du tableau d'amortissement théorique intégré dans l'offre de prêt. Ou encore du moyen relatif à l'irrégularité formelle du contrat de crédit du fait que celui-ci ne comportait pas d'échéancier des amortissements. Il s'en déduit que les demandeurs étaient en mesure, dès la réception et a fortiori à compter de l'acceptation, de vérifier par eux-mêmes (ou avec l'aide d'un tiers, ce qui est indifférent) l'exactitude du taux effectif global et qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que le délai de prescription a couru à compter de la mise en demeure ou de leur assignation en 2018. Quant à l'avenant, comme son intitulé l'indique, il n'est pas autonome du contrat principal de sorte qu'il n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription. Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes relatives aux intérêts qui sera étendue à l'avenant du 12 décembre 2015. S'agissant de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et leur substitution par l'intérêt légal concernant le prêt professionnel conclu le 26 décembre 2015, elle est fondée sur le fait que le taux effectif global de 3,41% serait erroné. La démonstration repose sur le constat que le taux de période mensuelle est énoncé pour 0,28 %, de sorte que le taux annuel ressortirait à 0,28 x 12 = 3,36 et non 3,41, soit un écart de 0,05% en faveur de l'emprunteur. Or, d'une part, dans un souci d'uniformiser le régime des sanctions, la Cour de cassation décide qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut seulement être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Par ailleurs, l'emprunteur qui se prévaut d'un taux effectif global erroné en raison de l'application de la clause dite lombarde doit démontrer que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intêrêts concernant le contrat de prêt du prêt professionnel sera donc confirmé. Sur la demande d'octroi de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...). Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La cour constate en l'espèce que les appelants - qui ont déjà bénéficié, de fait et en raison de la présente procédure, d'un délai de plus de cinq années pour faire régler les créances invoquées par la CRCAM - ne fournissent que des informations parcellaires sur leur situation financière et patrimoniale - sans produire d'élément de preuve tangible ni justifier de règlements partiels malgré les ventes de biens immobiliers dont ils font état. Par suite, la demande de délais de paiement ne saurait donc être accueillie et le jugement entrepris - qui a relevé que les époux [K] ne précisaient ni la consistance ni la valeur de leur patrimoine - mérite également confirmation sur ce point également. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la CRCAM une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, - Ecarte des débats les pièces numérotées 7, 9, 11 à 14 au bordereau de communication des pièces de M. et Mme [K], appelants ; - Déclare irrecevable car prescrite la demande indemnitaire présentée en cause d'appel par M. [K] au titre du préjudice financier concernant l'assurance vie [N] ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les actions en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant l'avenant au contrat de prêt immobilier en date du 12 décembre 2105 ; Statuant à nouveau de ce chef, - Déclare irrecevables car prescrites toutes les demandes relatives aux intérêts du prêt immobilier, souscrit par un contrat du 11 octobre 2010 lequel a été modifié par un avenant du 12 décembre 2015 ; - Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamne M. et Mme [K] à payer à la CRCAM la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile impose darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca4bb2c32d969d3529d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel