Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca4bb2c32d969d352a1
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O24C Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 Juge des contentieux de la protection de Perpignan N° RG 1118000570 APPELANTE : S.A. Cofidis agissant poursuites et diligences de ses representants legaux domicilies es qualites audit siege social, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] assigné par acte remis à étude le 10 mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre acceptée le 20 février 2004, la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (ci-après le prêteur) a consenti à M. [F] [M] un prêt personnel affecté à l'acquisition d'un navire pour un montant de 30000€ remboursable en 120 mensualités de 408,48€ assurances incluses au taux nominal de 8,17%. La commission de surendettement des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [M] par décision du 07 décembre 2011 et a mis en place un plan d'apurement de la dette entré en application le 30 juin 2012. Par mise en demeure du 17 août 2016, le prêteur a prononcé la caducité du plan rendant exigible la créance, à défaut pour M.[M] d'avoir honoré la mensualité prévue après expiration du moratoire de 46 mois. Le navire a été repris par le vendeur. Selon acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2018, le prêteur faisait citer M. [M] devant le tribunal d'instance de Perpignan. Après plusieurs réouvertures des débats, le juge des contentieux et de la protection de Perpignan, par décision du 18 décembre 2020, déboutait le prêteur de ses demandes et le condamnait aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 21 janvier 2021 par la société Cofidis. Vu ses uniques conclusions, transmises par voie électronique le 08 mars 2021, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 20976,29€ avec intérêts au taux de 8,17% à compter de l'assignation hors l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal, outre la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la société Cofidis ont été signifiées par acte d'huissier du 10 mars 2021, remis à l'étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. MOTIFS Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge a retenu que le contrat de vente financé par le crédit affecté était résolu suite à la reprise du navire, qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le crédit accessoire était résolu de telle sorte que M.[M] ne devait restituer que le capital ; qu'ayant versé une somme supérieure à celui-ci, M. [M] n'était plus débiteur envers le prêteur. Le jugement mérite infirmation à au moins deux titres : - au regard du principe de la contradiction et des moyens soumis à discussion par M. [M] qui, s'il faisait état d'une reprise du navire, n'en précisait nullement les circonstances, de telle sorte qu'il n'était nullement établi que la reprise intervenait dans le cadre de la résolution du contrat initial ou d'un acte de revente par M.[M] ; - au regard du fondement textuel retenu de l'article L.312-55 du code de la consommation, sachant que seul l'article L.311-32 alors en vigueur au jour du contrat était applicable, lequel prévoit la résolution ou l'annulation du contrat accessoire dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation judiciaire du contrat principal, étant en outre rappelé que l'alinéa 2 de ce même texte impose que le prêteur soit intervenu à l'instance dans le cadre de l'instance judiciaire conduisant à l'anéantissement du contrat. La société Cofidis, produisant le contrat et ses accessoires, l'historique de compte, le plan de surendettement, le décompte de la créance et la lettre de mise en demeure du 17 août 2016, justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible qui conduit à condamner M. [M] à lui payer la somme de 19934,34€ avec intérêts au taux de 8,17% à compter du 12 avril 2018 et celle de 1041,95€ au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau, Condamne M. [F] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 19934,34€ avec intérêts au taux de 8,17% à compter du 12 avril 2018 et celle de 1041,95€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Condamne M. [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca4bb2c32d969d352a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel