Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca8bb2c32d969d352a9
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 3 350 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00517 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3BQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 1120000043 APPELANTE : S.A. Cofidis Representee par ses dirigeants legaux en exercice domicilies es qualites audit siege social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [C] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001639 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004073 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon offre acceptée le 05 juin 2016, la société Cofidis (ci-après le prêteur) a consenti à Mme [C] [Y] née [V] un crédit destiné au regroupements d'autres crédits d'un montant de 33500€ remboursable en 119 mensualité de 390,35 euros et une 120ème de 388,80, hors assurances, au taux de 7,08% l'an. Après mise en demeure de régulariser l'impayé apparu à compter du 13 novembre 2018 par courrier recommandé du 26 mars 2019, le prêteur a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 08 avril 2019. Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2019, le prêteur faisait citer Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme restant due. Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Montpellier du 14 janvier 2021 qui prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [Y] à payer au prêteur la somme de 22409,66€ avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2019, débouté le prêteur du surplus de ses demandes, condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 150€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2021 par la société Cofidis. Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 mars 2023, au terme desquelles elle demande en substance d'infirmer la jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme et condamné Mme [Y] au paiement d'une certaine somme, statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 32889,92€ au taux de 7,08% hors l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal, le tout à compter du 08 avril 2019, celle de 1200€au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts. Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 décembre 2022, au terme desquelles Mme [Y] demande de confirmer le jugement, de juger que l'exécution d'une condamnation ne saurait intervenir qu'en cas de caducité du plan conventionnel de redressement et de rejeter la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. MOTIFS Sur l'office du juge Le prêteur critique la décision par son moyen récurrent en faisant valoir que le premier juge, en application notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 septembre 2008 (1 Civ n°0715473), s'il pouvait relever d'office le moyen tiré de la non-justification de la remise d'une offre dotée du bordereau de rétractation, se devait de l'écarter, aucune de ces prétentions et moyens n'étant invoqués par le défendeur alors que leur allégation et leur preuve incombent aux seules parties. Or, de première part, dès lors qu'il lui appartient de justifier du respect de son obligation de remettre à l'emprunteur un formulaire d'offre de crédit revêtu d'un formulaire détachable ou d'autres documents, la preuve en incombant de manière exclusive au prêteur en vertu des dispositions impératives d'ordre public du code de la consommation, la question est nécessairement dans les débats, sous réserve de le soumettre au principe de la contradiction, dont le respect n'est pas discuté en l'espèce ; de seconde part, la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit : 'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).' Le paragraphe 42 du même arrêt rappelle : 'En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48, telles qu'interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l'article 23 de cette directive prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, EU:C:2014:190, point 43).' Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle : 'Il convient d'ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d'une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, EU:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).' Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l'office du juge en le conditionnant au fait que seul l'emprunteur qui a intérêt au moyen doit invoquer et prouver les faits propres à le caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l'Union et que conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il s'ensuit que le juge national peut, d'office et en même en présence d'une partie défenderesse représentée soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit. Sur le formulaire détachable Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge, faisant application notamment de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n°19-18.971 a retenu que la clause du contrat selon laquelle l'emprunteuse acceptait l'offre et déclarait rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire de rétractation, n'était corroborée par aucun élément complémentaire et notamment un modèle de bordereau de rétractation jointe à l'offre de crédit versé aux débats par l'emprunteur. Si Mme [Y] s'en empare de manière opportuniste en cause d'appel, sans qu'une quelconque prescription puisse être opposée à cette défense au fond qui ne tend qu'au rejet des prétentions de la société Cofidis, la cour se doit de constater que le prêteur répond désormais aux exigences probatoires qui pèsent sur lui en produisant en pièce 5, nouvelle en cause d'appel, le courrier du 31 mai 2016 par lequel il transmettait à Mme [Y] l'offre de regroupements de crédit avec pagination de 1 à 17, le bordereau de rétractation figurant en pied de page 14/17 et le courrier de Mme [Y] du 5 juin faisant retour des pièces justificatives demandées. Cette pièce vient donc utilement corroborer la mention préimprimée selon laquelle l'emprunteuse a déclaré rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur le montant de la demande Le prêteur produit l'offre de regroupement de crédit acceptée et ses accessoires (FIPEN, fiche de dialogue, justificatifs de consultation du FICP avant déblocage des fonds, notice d'assurance facultative, document d'information propre au regroupement de crédit, éléments de solvabilité et pièces d'identité), le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception des 26 mars et 08 avril 2019, le détail de la créance qui permettent de fixer sa créance, en vertu des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable, à la somme de : échéances échues impayées : 320€ capital restant dû : 29384,24€ soit 29704,24€ avec intérêts au taux de 7,08% l'an à compter du 08 avril 2019 ; indemnité de résiliation dont le caractère manifestement excessif n'est pas démontré : 2350,74€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date. La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et sera rejetée. L'exigibilité de ces sommes est suspendue tant que le plan conventionnel de règlement mis en place par la commission de surendettement des particuliers entré en vigueur le 30 novembre 2019 le restera. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [C] [Y] née [V] à payer une certaine somme statuant à nouveau de ces chefs Condamne Mme [C] [Y] née [V] à payer à la société Cofidis la somme de 29704,24€ avec intérêts au taux de 7,08% l'an à compter du 08 avril 2019 et celle de 2350,74€ avec intérêts au taux légal à compter de la même date. Rappelle que l'exécution de la présente décision est suspendue tant que le plan conventionnel de surendettement est en vigueur. Confirme pour le surplus Y ajoutant, Condamne Mme [C] [Y] née [V] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64eedca8bb2c32d969d352a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel