Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64eedca9bb2c32d969d352ab
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 609 396 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 13 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CL Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 15/00194 APPELANTE : Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le N°305 507 642 Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me OUSTRIC Jérémie substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMEE : Madame [Z] [D] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005586 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] [D], titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (la banque) a adhéré au service de la banque à distance 'cmnedirect' le 22/02/2012. Sont associés à son compte bancaire deux services de paiement et de retrait en ligne Payweb Card et E retrait. Ayant constaté l'existence d'opérations frauduleuses sur son compte, toutes réalisées le 18 décembre 2013 pour un montant cumulé de 6093,96€, soit trois opérations réalisées via le service Payweb Card et deux retraits réalisés via le service E retrait, elle a formé opposition et déposé plainte pour escroquerie le 24 janvier 2014. La banque ayant refuté ses explications et résilié les services bancaires avec transmission du dossier au service recouvrement, c'est dans ce contexte que Mme [D] saisissait le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2015. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 30 novembre 2020 revêtu de l'exécution provisoire qui condamne la banque à payer à Mme [D] la somme de 6093,96€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne la banque à rembourser l'intégralité des frais bancaires, pénalités et intérêts générés par ces débits, à payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts et aux dépens, rejette toutes autres demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2021 par la banque. Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement et de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 26 avril 2021, au terme desquelles Mme [D] demande de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour préjudice moral qu'elle entend voir porter à la somme de 5000€ et la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle formule à hauteur de 3500€, outre condamnation aux dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. MOTIFS Les premiers juges, après avoir rappelé l'état de la législation applicable (L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable née de l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009), ont rappelé à juste titre qu'il appartient au banquier de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Les premiers juges ont fait une très exacte application de l'état du droit existant à la lumière de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.102, Bull. 2017, IV, n° 6, prononcé dans une espèce exactement similaire entre un client et une caisse de Crédit Mutuel, les articles de presse produits par Mme [D] démontrant la multiplicité de cas identiques. L'appelante indique en effet trouver la cause des opérations litigieuses dans un hameçonnage supposant la transmission par négligence de Mme [D] des données confidentielles attachées à ses instruments de paiement que la banque affirme être sécurisés et inviolables en dehors des protocoles qu'ils mettent en oeuvre, la négligence grave de Mme [D] étant déduite de la seule constatation de l'utilisation effective des services PaywebCard et E retrait. C'est donc à juste titre, la banque ne développant en cause d'appel aucun moyen nouveau propre à contredire la motivation retenue, que les premiers juges, constatant que les opérations litigieuses ont été réalisées dans un laps de temps d'une journée, dans des proportions incompatibles avec les ressources de Mme [D], que les e retraits ont été effectués loin du domicile de Mme [D] et qu'elle les avait dénoncés dans un laps de temps raisonnable après les avoir découvert fortuitement à l'occasion de la consultation de ses relevés de compte puis en déposant plainte et en formant opposition ont pu considérer que le détournement des moyens de paiement était caractérisé et que la banque n'apportait pas la preuve qui lui incombait du détournement intentionnel ou de la négligence grave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il porte condamnation de la banque à payer à Mme [D] la somme de 6093,96€ assortie des intérêts au taux légal et capitalisation. Les premiers juges ont également justement apprécié l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [D] qui s'est trouvée confrontée au retrait de ses moyens de paiement et inscrite au FICP, se débattant dans les multiples difficultés ainsi créées par l'attitude de la banque qui maintenait sa position malgré sa connaissance de l'état du droit positif, interjetant appel en toute connaissance de cause de la décision précitée du 18 janvier 2017. Le préjudice moral de Mme [D] sera ainsi plus raisonnablement apprécié à hauteur de 5000€. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à Mme [I] [D] la somme de 3000€ au titre du préjudice moral Statuant à nouveau de ce chef Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à Mme [I] [D] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral. Confirme pour le surplus Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens d'appel. Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à Mme [I] [D] la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Garrigue, avocat, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64eedca9bb2c32d969d352ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel